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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 4 déc. 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00879 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGXT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] épouse [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001035 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉBATS
Par ordonnance en date du 29 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 6 novembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 29 septembre 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [N] [L]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (40)
et
— Monsieur [D] [P]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 octobre 2019 à la mairie de [Localité 8] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 27 juin 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes :
— Les semaines impaires :
du dimanche soir 21 heures au mardi soir 21 heures et du vendredi soir, fin d’activités ou 20h30 jusqu’au dimanche 21 heures chez la mère,
du mardi soir 21 heures au vendredi soir, après activités ou 20h30 chez le père,
— Les semaines paires :
du dimanche soir 21 heures au mardi soir 21 heures et du vendredi soir, fin d’activités ou 20h30 jusqu’au dimanche 21 heures chez le père,
du mardi soir 21 heures au vendredi soir, après activité ou 20h30 chez la mère,
— L’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de [Localité 9], février et de printemps,
— partage des vacances de Noël en alternance : première moitié à la mère les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père,
— partage des vacances d’été en quatre périodes d’égale durée,
à charge pour le parent qui finit sa période d’amener les enfants chez l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que les enfants seront avec le parent concerné le jour de la fête des mères et des pères de 10h à 18h ;
DIT que chaque parent conserve seul à sa charge les frais quotidiens exposés et inhérents à sa période de garde ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié et que pour les frais exceptionnels un accord préalable sera nécessaire au-délà de 100 euros, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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