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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 mars 2026, n° 22/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : SDC, [Adresse 1] c/, [W], [A], S.A.R.L. TECHNI ETANCH, EBA INSURANCES SERVICES LIMITED, Société BIANCHI SN, SMABTP
MINUTE N° 2026/ 197
Du 20 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/02226 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFUY
Grosse délivrée à
Me Franck KOUBI
expédition délivrée à
le 23 mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : Madame Taanlimi BENALI, Greffier, présent uniquement aux débats.
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriétaires de la résidence ,“[Adresse 1]”
sis, [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet CROUZET &, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur, [W], [A],
[Adresse 4]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. TECHNI ETANCH
représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
représentée par Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance EBA INSURANCES SERVICES LIMITED
prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur RCD et RC de la société TECHNI ETANCH
dont le siège social est sis :, [Adresse 6] – GRANDE BRETAGNE
Défaillante
Société BIANCHI SN,
[Adresse 7]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société BIANCHI,
[Adresse 8]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 23 mai 2022 et 11 octobre 2022 par les autorités judiciaires britanniques au terme duquel le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] a fait assigner monsieur, [W], [A], architecte DPLG, la SARL TECHNI ETANCH, la compagnie d’assurances EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société TECHNI ETANCH, la société BIANCHI SN et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société de la société BIANCHI SN devant le tribunal de céans ;
La société TECHNI ETANCH a constitué avocat. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes en date du 6 septembre 2022. La SELARL M,J[Q] prise en la personne de Maître, [H], [Q] a été désignée comme liquidateur.
Par jugement du 15 mai 2023 le tribunal de Commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Vu le jugement en date du 4 mars 2025 qui a ordonné la réouverture des débats, a enjoint la SMABTP à justifier de l’attestation des autorités compétentes relatives à la l’exécution ou à la non exécution de la signification de ses conclusions auprès de la compagnie d’assurances EBA INSURANCES SERVICES LIMITED, a enjoint à la SN BIANCHI et la SMABTP de se prononcer sur la difficulté résultant de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL BIANCHI, société radiée ;
▪ Vu les dernières conclusions (RPVA 5 février 2024 ) aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESde la résidence, [Adresse 1] sollicite au visa du procès-verbal de constat du 4 avril 2019, du rapport de Monsieur, [F] du 22 août 2018, du rapport de Monsieur, [O] déposé le 26 mai 2021, des dispositions de l’article 1231-1 du code civil de:
— lui voir donner acte qu’il entend se désister de ses demandes formées à l’encontre de la SARL TECHNI ETANCH, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé en date 15 mai 2023,
— voir condamner in solidum Monsieur, [W], [A], la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP à lui payer la somme de 83 611 € TTC selon devis SARL LASSAUGE FRERES,
— voir condamner in solidum Monsieur, [W], [A], la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP, à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir débouter Monsieur, [W], [A], la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes,
— voir condamner in solidum Monsieur, [W], [A], la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, la SOCIETE BIANCHI SN, la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des opérations expertales menées par Monsieur, [O], et le coût du procès-verbal de constat du 4 avril 2019 ;
▪ Vu les dernières conclusions (RPVA 7 mai 2024) aux termes desquelles monsieur, [W], [A] sollicite au visa de l’article 1231-1, 1240 du Code civil, vu le rapport de M, [O] de :
— voir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— voir juger qu’aucune faute contractuelle n’est établi à son endroit,
— voir juger que le préjudice ne saurait être de 83.611 € mais le limiter à 24.904 € TTC,
— voir juger qu’il n’existe aucun lien causal entre les manquements allégués et le préjudice subi,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires des demandes présentées contre lui,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— voir condamner la SMABTP à le relever indemne et à le garantir de toutes condamnations prononcées contre lui,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;
▪ Vu les dernières conclusions (RPVA 8 avril 2025) aux termes desquelles la SMABTP sollicite au visa des articles 1792 et suivant du Code Civil, de l’article 1240 du Code civil, vu la police d’assurance, de voir :
— juger qu’en l’état de l’absence de désordres décennaux, de l’existence de désordres réservés à la réception et révélés durant l’année de parfait achèvement sa garantie n’est pas mobilisable,
— voir rejeter toute demande à son encontre et la voir mettre hors de cause,
SUBSIDIAIREMENT
— voir limiter à 24 904 € la somme qui pourrait être allouée au syndicat, au titre des travaux réparatoires,
— voir condamner in solidum Monsieur, [A] et EBA INSURANCE à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— voir juger opposable sa franchise contractuelle,
— voir condamner tout succombant à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, sous sa due affirmation de droit ;
▪ Vu les dernières conclusions (RPVA 13 mai 2024) aux termes desquelles la société SN BIANCHI sollicite au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— voir juger irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires dirigée à Son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
— voir condamner la société TECHNI ETANCH à lui payer la somme de 9975 € représentant le solde du marché,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
— voir limiter à 1/3 la part de responsabilité pouvant être retenue à son encontre,
— voir statuer en conséquence sur les éventuelles condamnations à intervenir et toute éventuelle demande en garantie,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de condamnation aux dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 avec effet différé au 20 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
▪ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] fait valoir que le rapport amiable de Monsieur, [F] du 22 août 2018 a constaté plusieurs désordres : des délitements du tapis plus ou moins disséminés, une blessure du revêtement , des infiltrations d’eau, que suite à un essai d’arrosage il a constaté que la pente depuis la façade des garages vers la ligne de recueillement des eaux de ruissellement n’est pas respectée, qu’une pénétration d’eau au sein des box a été notée.
Il indique que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [O] confirme l’existence de désordres.
Il rappelle la cause des désordres retenue par monsieur, [F] et monsieur, [O] à savoir que l’origine du délitement des gravillons dans l’enrobé provient du défaut de cohésion de l’enrobé, lié à la mise en œuvre à température trop basse et que l’irrégularité de la pente vers la ligne de recueillement des eaux de ruissellement, les flashes sur enrobés, ainsi que l’épaisseur ponctuellement trop faible de l’enrobé sont dus à une malfaçon dans la réalisation de l’ouvrage.
Il fait valoir que la responsabilité des désordres incombe à Monsieur, [W], [A] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre, que le choix qu’il a effectué d’une double pente avec évacuation des eaux pluviales en milieu de surface était risqué et délicat à mettre en œuvre, que l’ entreprise TECHNI ETANCH ne disposait pas des compétences requises pour exécuter l’ouvrage et notamment, la pose du tapis d’enrobé.
Il fait valoir que les désordres d’infiltrations relevés au droit des garages sont dus à un problème de pente, lui-même imputable à un défaut d’exécution de la pente dont le respect par l’entreprise surveillée par Monsieur, [A] n’a pas été possible.
Il soutient que Monsieur, [A] n’a pas respecté ses obligations, qu’il engage sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la société TECHNI ETANCH, assurée auprès de la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, il relève que si l’expert n’a pas relevé de responsabilité directe de cette entreprise dans l’exécution de sa prestation de travaux , c’est elle qui a contracté avec lui et a perçu la somme de 96.474,40 € TTC, que c’est avec elle qu’a eu lieu la réception des travaux le 11 avril 2017, qu’elle engage sa responsabilité contractuelle si l’entreprise de sous-traitance a mal exécuté les prestations qu’elle lui a sous-traitées.
Il fait valoir que la réalisation de l’enrobé a été sous-traitée par la société TECHNI ETANCH, assurée auprès de la SMABTP, à la société SN BIANCHI, que l’expert a relevé qu’elle n’a pas effectué les travaux qui lui ont été confiés dans les règles de l’art, ceux-ci étant affectés de malfaçons, que sa responsabilité délictuelle est engagée.
Il relève, sur le coût des travaux de remise en état, que l’expert préconise la réfection complète du tapis d’usure en enrobé, qu’il a retenu deux solutions : l’une, d’un montant de 24.904 € TTC et l’autre, d’un montant de 83 611, 00 €TTC.
Il indique que l’expert précise que l’enlèvement du seul enrobé pourrait s’avérer très délicat et présenterait un risque de blessure du complexe d’étanchéité, qu’il y a lieu de retenir le devis préconisant l’enlèvement de l’enrobé et du complexe d’étanchéité, pour un montant de 83 611,00 € TTC, selon devis SARL LASSAUGE FRERES.
Il précise se désister de ses demandes à l’encontre de la SARL TECHNI ETANCH, radiée pour insuffisance d’actifs.
▪ En réponse, Monsieur, [W], [A] fait valoir qu’aux termes du rapport d’expertise de monsieur, [O] aucune faute de sa part n’est établie.
Il soutient que, contrairement au régime juridique de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur les intervenants d’un chantier dans le cadre d’une action en responsabilité civile de droit commun, qu’il appartient au demandeur d’établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il rappelle être tenu à une obligation de moyen. Il fait valoir que l’expert a noté qu’il n’existe pas d’erreur de conception, que rien ne permet d’établir, a priori, ni a posteriori que l’entreprise BIANCHI pour l’enrobé et l’entreprise TECHNI ETANCH pour l’étanchéité n’auraient pas agi dans leur cœur de métier. Il soutient que l’expert n’indique pas que la technique mise en œuvre serait très complexe ou hors compétence des sociétés sélectionnées.
Il fait valoir que l’objet social de la société BIANCHI est la création de route et d’autoroute, de sorte que la rénovation d’un enrobé de parking semble correspondre à ses compétences.
Il fait valoir que la police d’assurance produite par la SMABTP démontre l’objet de son assurance et l’ intervention de la société SN BIANCHI dans l’unique cadre de travaux portant sur des travaux de voiries et réseaux divers, les travaux de route d’aérodromes et travaux analogues.
Il soutient qu’ il devait une présence hebdomadaire sur le chantier, que la pose de l’enrobé est une prestation qui s’est déroulée en une demi-journée, qu’il est difficile d’associer la présence hebdomadaire sur un chantier à la notion de surveillance des ouvriers de l’entreprise.
Il fait valoir que la mission de surveillance de l’entreprise ne fait pas partie de ses attributions, qu’il a rempli sa mission contractuelle, qu’aucune faute ne peut lui être imputée sauf à faire peser sur lui une obligation de résultat.
Il soutient s’agissant de la nature des travaux à réaliser que l’option 1 retenue par l’expert est possible, que les demandes doivent être limitées à 24.904 euros.
Il sollicite d’être relevé et garanti par la SMABTP assureur de la société SN BIANCHI. Il fait valoir que les défauts de mise en œuvre de la société BIANCHI auraient en effet un lien causal avec sa demande de condamnation.
Il soutient que la SMABTP n’est pas uniquement l’assureur en responsabilité décennale de cette entreprise, que ni les conditions générales ni les conditions particulières produites ne sont signées par l’assuré, que la SMABTP est débitrice d’une obligation de couverture complète de son adhérent.
▪ La société SN BIANCHI expose être intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société TECHNI ETANCH pour la pose de l’enrobé.
Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage, qu’en l’absence d’action directe du maître de l’ouvrage à l’encontre des sous-traitants, l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre est irrecevable.
Elle fait valoir que le montant de sa prestation s’élevait à la somme de 14.775 €, que la société TECHNI ETANCH lui a versé un acompte d’un montant de 5.000 €, que le solde du marché d’un montant de 9775 € n’a jamais été réglé, qu’elle est bien fondée sur la base des disposions de l’article 1231-1 du code civil à solliciter la condamnation de la société TECHNI ETANCH à lui payer cette somme.
A titre subsidiaire, elle rappelle les éléments du rapport d’expertise.Elle soutient être étrangère au problème de pente, que l’enrobé n’est pas étanche et n’a pas vocation à jouer un rôle d’étanchéité.
Elle fait valoir que l‘expert retient son entière responsabilité dans les désordres dès lors qu’elle a réceptionné le support, qu’elle est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de TECHNI ETANCH, que les travaux ont été réalisés sous la direction d’un maître d’œuvre.
Elle soutient que l’origine des désordres concernant la cohésion de l’enrobé n’est pas due à une température de mise en œuvre trop basse mais à l’obligation d’utiliser du matériel de compactage ne permettant pas d’atteindre les niveaux de compactage nécessaires.
Elle fait valoir que la pente irrégulière et les flaches sur l’enrobés proviennent de la non acceptation par TECHNI ETANCH, de la réalisation d’un caniveau au mortier prévu dans le devis SN BIANCHI B160607b du 04/07/2016 et du non-respect des pentes du support à l’enrobé qui devaient être comprises entre 2 et 5% suivant la fiche technique du complexe d’étanchéité, que sa responsabilité doit être limitée à 1/3 des condamnations prononcées.
Sur les travaux de reprises nécessaires elle conclut au rejet de la deuxième solution dont le coût s’élève à 83.611,00 € TTC car elle peut être assimilée à une amélioration de l’ouvrage.
▪ La SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société SN BIANCHI expose renoncer à ses demandes à l’encontre de la société TECHNI ETANCH, radiée et maintenir ses demandes à l’encontre de son assureur EBA INSURANCES SERVICES LIMITED.
Elle fait valoir avoir été attraite en sa qualité d’assureur décennal de la société SN BIANCHI qui serait intervenue en sous-traitance de la société TECHNI ETANCH, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que le 11 avril 2017, a eu lieu la réception des travaux de chantier entre le syndic de la copropriété et la société TECHNI ETANCH, locateur d’ouvrage, que le procès -verbal de réception fait état de réserves relatives notamment à l’enrobé.
Elle fait valoir que les désordres relevés par l’expert étaient apparents à la réception et réservés, ce qui exclut sa garantie, que constatés dans l’année de parfait achèvement, ils n’ont pas de caractère décennal, l’étanchéité n’étant pas atteinte selon l’expert.
Subsidiairement elle fait valoir que l’expert retient deux solutions réparatoires possibles, à savoir , l’enlèvement et la réfection de l’enrobé bitumineux sur la base d’un devis à 24.904 € produit par la société TECHNI ETANCH ou l’enlèvement du complexe d’étanchéité et sa réfection totale si celui-ci était abîmé lors de la phase de décroutage de l’enrobé actuel pour un montant de 83.611 €.
Elle soutient que la première solution est possible dans la mesure où l’expert indique que l’enlèvement de l’enrobé avec précaution est possible.
Elle fait valoir être bien fondée sur un fondement quasi-délictuel à solliciter la condamnation des co-défendeurs Monsieur, [A], maître d’œuvre des travaux, et EBA INSURANCE assureur de la société TECHNI ETANCH à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle sollicite, son sociétaire étant intervenu en qualité de sous-traitant non soumis à la garantie décennale obligatoire, de voir déclarer opposable au Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] et à toute autre partie la franchise contractuelle.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture est sans objet en l’état du jugement du tribunal du 4 mars 2025 qui a ordonné la réouverture des débats,
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société TECHNI ETANCHE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, alinéa premier, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] se désiste de ses demandes à l’égard de la société TECHNI ETANCH, en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient, en conséquence, de constater que le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] est parfait.
Il y a lieu de constater que la SMABTP renonce à des demandes à l’encontre de la société TECHNI ETANCH.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1] a confié à la société TECHNI ETANCH la réfection de l’étanchéité de la dalle parking.
Un devis a été établi le 30 octobre 2015 pour un montant de 96.474,40 € TTC.
L’entreprise SN BIANCHI, sous-traitante de la société TECHNI ETANCH a réalisé l’enrobé .
Le 11 avril 2017, a eu lieu la réception avec réserves des travaux de chantier entre le syndic de la copropriété et la société TECHNI ETANCH.
De nouveaux désordres ont ensuite été constatés le 6 juillet 2017.
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée sur les lieux menée par Monsieur, [F], en présence de Monsieur, [W], [A], Maître d’œuvre, de la société TECHNI ETANCH, du syndic et en l’absence de la société BIANCHI, sous-traitante de la société TECHNI ETANCH.
Monsieur, [F] a établi un rapport le 22 août 2018 .
Se plaignant de la persistance des désordres,le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2020, le juge des référés a désigné Monsieur, [O] en qualité d’expert.
Monsieur, [O] a déposé son rapport le 26 mai 2021à la suite duquel le syndicat des copropriétaires a diligenté la présente instance.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Le rapport d’expertise de monsieur, [O] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert a confirmé l’existence de désordres, indiquant avoir constaté un délitement quasi généralisé des gravillons dans l’enrobé, une blessure du revêtement du tapis qui auraient été occasionnée par les béquilles de 2 roues, l’existence de plusieurs flaches au sol,des traces d’infiltration sur les murs et le plafond du sous-sol.
S’agissant des causes des désordres, il indique que ces désordres proviennent du défaut de cohésion de l’enrobé, lié à la mise en œuvre à température trop basse, que l’irrégularité de la pente vers la ligne de recueillement des eaux de ruissellement, les flaches sur enrobés, l’épaisseur ponctuellement trop faible de l’enrobé sont dus à une malfaçon dans la réalisation de l’ouvrage.
Il fixe la date d’apparition des désordres au 11 avril 2017.
Il indique qu’il n’y a pas d’erreur dans la conception et dans l‘exécution de l’étanchéité, que les désordres sont dus à une malfaçon dans la réalisation de l’ouvrage concernant le tapis d’usure en enrobé, que l’origine de ces désordres provient du défaut de cohésion de l’enrobé lié à la mise en œuvre à température trop basse. Il relève également que l’épaisseur de l’enrobé est trop faible, qu’il y a un défaut de compactage.
Il pense que pour remédier aux désordres la réfection complète du tapis est nécessaire.
Il préconise deux solutions : l’enlèvement de l’enrobé avec précaution, sans blesser le complexe d’étanchéité et la mise en œuvre d’un nouvel enrobé selon le devis de la société PJ PRO du 11 décembre 2020 produit par la SARL TECHNI ETANCH d’un montant de 24.904 € TTC ou l’enlèvement de l’enrobé et du complexe d’étanchéité puis, la réalisation d’un nouveau complexe d’étanchéité et d’un nouvel enrobé selon devis de la SARL LASSAUGE FRERES pour un montant de 83 611, 00 €TTC.
Concernant les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues, il indique qu’il n’y a pas d’erreur ni dans la conception ni dans l’exécution de l’étanchéité, que les désordres sont dus à une malfaçon dans la réalisation de l’ouvrage par la société SN BIANCHI concernant le tapis d’usure en enrobé.
Il relève que le délitement des gravillons est quasiment généralisé, qu’avec un revêtement réalisé dans les règles de l’art ces désordres n’auraient pas dû se produire. Il indique que la réalisation de compactage avec vibration est déconseillée sur des planchers poutrelles-hourdis mais que la réalisation de compactage par cylindrage est possible si cela se fait dans les règles de l’art avec une température adéquate de l’enrobé.
Il précise que la société SN BIANCHI connaissait le support (poutrelles-hourdis) avant de réaliser son ouvrage , qu’elle n’a exprimé de réserves à personne concernant le support, ni au maître d’ouvrage, ni au maitre d’œuvre.
Il indique avoir constaté que le parking ainsi que l’accès aux box du rez-de-chaussée sont utilisables, qu’il n’y a pas d’urgence dans les travaux de remise en état.
Sur les responsabilités
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité délictuelle de la société SN BIANCHI, en sa qualité de sous-traitant de la société TECHNI ETANCH . Elle implique donc la preuve d’une faute.
En l’espèce, la société SN BIANCHI a posé l’enrobé, selon le rapport d’expertise, l’origine des désordres provient précisément du défaut de cohésion de l’enrobé lié à une mise en œuvre à température trop basse, d’une épaisseur de l’enrobé trop faible et d’un défaut de compactage.
Par conséquent la société SN BIANCH doit être tenue responsable des désordres.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de monsieur, [A] maître d’œuvre qui a manqué à son obligation de conseil en confiant les travaux à une société insuffisamment qualifiée, en ne s’assurant pas de la faisabilité des travaux, en ne le dissuadant pas de retenir une solution technique non pertinente et en manquant à son obligation de surveillance des travaux.
En l’espèce, la proposition d’honoraires en date du 14 mars 2014 de monsieur, [A] comprend deux missions : au titre de la mission 1, la réalisation d’un descriptif quantitatif des travaux de réfection de l’étanchéité du sol de la cour sud de l’immeuble et la consultation de trois entreprises d’étanchéité et au titre de la mission 2, la maîtrise d’œuvre des travaux comprenant visites et comptes rendus hebdomadaires jusqu’à réception , la levée des réserves et la vérification des situations de travaux.
L’expert n’a pas relevé d’erreur dans la conception et dans l’exécution de l’étanchéité et le syndicat des copropriétaires ne démontre pas les erreurs qu’il allègue de la part du maitre d’œuvre.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas non plus en quoi le maître d’œuvre aurait commis un défaut de conseil dans le choix de l’entreprise.
En effet, selon l’expert, les désordres sont dus à une malfaçon dans la réalisation de l’ouvrage incombant à la société SN BIANCHI concernant le tapis d’usure en enrobé, cette société étant sous traitante de la société TECHNI ETANCH.
Il n’est pas démontré de lien contractuel entre monsieur, [A], maître d’œuvre, et la société BIANCHI SN.Le devis de la société TECHNI ETANCH du 30 octobre 2015 ne mentionne pas le recours à une entreprise sous- traitante .
Selon le rapport d’expertise pour la pose de l’enrobé, d’après monsieur, [A] et les dires de copropriétaires, le camion d’asphalte est arrivé à 7 heures 30 non bâché, la mise en œuvre n’a débuté qu’à 10 heures avec pour conséquence que l’enrobé n’a pas été mis en œuvre à chaud pour favoriser la vulcanisation.
Si monsieur, [A] avait une mission de suivi des travaux, il n’est pas démontré quel manquement il aurait commis dans ce cadre dès lors qu’il est soumis à une obligation de moyen et non de résultat , qu’il n’est pas astreint contractuellement à une présence constante sur le chantier.
Il y a lieu en outre rappeler que l’entrepreneur spécialiste a, dans son domaine d’intervention, des connaissances techniques supérieures à celles du maître d’œuvre, généraliste du bâtiment et que c’est lui qui a un devoir de conseil vis-à-vis de l’architecte.
Par ailleurs, des réserves ont été émises à la réception par le maître d’œuvre, en lien avec les désordres constatés, ce qui lui incombait contractuellement.
Par conséquent la responsabilité de monsieur, [A] dans les désordres n’est pas établie. Les demandes à son encontre seront par conséquent rejetées.
Sur la réparation des préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir retenir la deuxième solution préconisée par l’expert à savoir, la réfection de l’enrobé et de l’étanchéité cependant que les défendeurs sollicitent de voir retenir la première solution soit la réfection de l’enrobé.
En l’espèce, l’expert préconise deux solutions : l’enlèvement de l’enrobé avec précaution sans blesser le complexe d’étanchéité et la mise en œuvre d’un nouvel enrobé selon le devis de la société PJ PRO du 11 décembre 2020 produit par la SARL TECHNI ETANCH d’un montant de 24.904 € TTC ou l’enlèvement de l’enrobé et du complexe d’étanchéité puis la réalisation d’un nouveau complexe d’étanchéité et d’un nouvel enrobé selon devis de la SARL LASSAUGE FRERES pour un montant de 83 611, 00 €TTC.
Il précise concernant le premier devis de la société PJ PRO qu’elle n’est pas spécialisée dans ce type de travaux , que le prix proposé est en adéquation avec le travail proposé. Il retient ce montant comme une estimation.
Il précise également que cette solution pourrait être très délicate et présenterait un risque de blessure du complexe d’étanchéité, qu’alors l’étanchéité totale serait à refaire.
Il relève concernant la deuxième solution que les trois entreprises sollicitées par le syndicat des copropriétaires ont considéré que l’enlèvement seul de l’enrobé existant est trop risqué pour ne pas le blesser et ont inclus dans leur devis la réfection complète de l’étanchéité en plus de l’enrobé.
En l’état des difficultés pointées par l’expert quant à la reprise du seul enrobé avec le risque d’endommager l’étanchéité, du questionnement quant à la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de trouver une entreprise acceptant de réaliser la seule reprise de l’enrobé alors que les trois sociétés consultées ont inclus dans leur devis la réfection de l’étanchéité, il y a lieu de retenir la deuxième solution préconisée par l’expert.
La société SN BIANCHI sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 83 611 € TTC selon le devis SARL LASSAUGE FRERES.
Sur la garantie de la SMABTP
La SMABTP soutient que les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables car elle est recherchée en qualité d’assureur de la responsabilté décennale de la société SN BIANCHI.
Aux termes de son assignation le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] recherche la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société SN BIANCHI sous le numéro de police 535815H1247000.
Il n’est pas mentionné qu’il recherche la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale décennale de la société SN BIANCHI.
Par conséquent cette irrecevabilité sera rejetée.
La SMABTP soutient ne devoir sa garantie à la société SN BIANCHI que sur le fondement de la garantie décennale.
Or, aux termes des conditions particulières, il est mentionné que la société SN BIANCHI a souscrit la garantie de base des dommages à l’ouvrage avant réception.
Dès lors la SMABTP doit sa garantie à la société SN BIANCHI.
Par conséquent, la SMABTP sera condamnée in solidum avec la société SN BIANCHI au paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1].
La SMABTP est bien fondée à voir juger opposable sa franchise contractuelle au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] .
Sur la garantie de la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED en qualité d’assureur de la société TECHNI ETANCH
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED en qualité d’assureur de la société TECHNI ETANCH, désormais liquidée.
La Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED est défaillante.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 1] ne démontre pas que la compagnie d’assurances EBA INSURANCES SERVICES LIMITED soit effectivement l’assureur de la société TECHNI ETANCH, en l’absence de production de tout contrat d’assurance permettant d’apprécier la mobilisation ou non de ses garanties.
Dès lors, sans avoir à examiner une éventuelle responsabilité de la société TECHNI ETANCH, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de relevé et garantie
La demande de la SMABTP de se voir relevée et garantie par la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED, défaillante, sera rejetée en l’absence de tout justificatif attestant que cette dernière a été l’assureur de la société TECHNI ETANCH et que ses garanties sont mobilisables.
La demande de la SMABTP de se voir relevée et garantie par monsieur, [A] sera rejetée eu égard à la solution du litige.
Il en sera de mêmede la demande de monsieur, [A] d’être relevé et garanti par la SMABTP.
Sur la demande reconventionnelle de la société BIANCHI
La société SN BIANCHI sollicite dans le dispositif de ses conclusions au visa de l’article 1231-1 du code civil de voir condamner la société TECHNI ETANCH à lui payer la somme de 9975 € représentant le solde du marché.
Cependant, la société TECHNI ETANCH a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce d’Antibes en date du 6 septembre 2022, puis par jugement du 15 mai 2023 le tribunal de Commerce d’Antibes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
En l’état de la liquidation judiciaire de la société TECHNI ETANCH et de l’absence de production d’une déclaration de créance, la demande de la société SN BIANCHI est irrecevable.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] sera condamné aux dépens concernant la société TECHNI ETANCH .
La société SN BIANCHI et la SMABTP qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise .
La demande formée par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] d’inclure le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 4 avril 2019 sera rejetée, ce coût n’étant pas compris dans les dispositions limitatives de l’article 695 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société SN BIANCHI et la SMABTP seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [W], [A], la société SN BIANCHI et la SMABTP seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
DECLARE parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à l’égard de la société TECHNI ETANCH,
CONSTATE l’extinction de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à l’égard de la société TECHNI ETANCH ,
DECLARE la société SN BIANCHI seule responsable des désordres,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] à son encontre,
DIT que la SMABTP doit sa garantie à la société SN BIANCHI,
DIT opposable la franchise contractuelle de la SMABTP au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1],
CONDAMNE in solidum la société SN BIANCHI et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 83 611 euros (quatre vingt trois mille euros et onze centimes ),
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED en qualité d’assureur de la société TECHNI ETANCH,
DEBOUTE la SMABTP de sa demande de se voir relevée et garantie par la Compagnie d’assurance EBA INSURANCE SERVICES LIMITED et par monsieur, [W], [A],
DEBOUTE monsieur, [W], [A] de sa demande d’être relevé et garanti par la SMABTP,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la SN BIANCHI à l’égard de la société TECHNI ETANCH ,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] aux dépens concernant la société TECHNI ETANCH ,
CONDAMNE in solidum la société SN BIANCHI et la SMABTP aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] de voir inclure le coût du procès- verbal de constat d’huissier du 4 avril 2019,
CONDAMNE in solidum la société SN BIANCHI et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [W], [A], la société SN BIANCHI et la SMABTP de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
EXPOSÉ DU LITIGE
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