Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 25 févr. 2025, n° 24/81741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81741
N° Portalis 352J-W-B7I-C6D2G
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me DEBRAS
CCC Direction Départementale des Finances Publiques
CE Me NAOUI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. HUMA SCI
RCS de PARIS 444 362 008
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DEBRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE NOUVEAU CODE BAR
RCS de CRETEIL 829 533 066
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ahmed NAOUI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #377
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2024, la SAS LE NOUVEAU CODE BAR a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI HUMA, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel pour la somme de 27 061,31 euros, sur le fondement du jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil. La saisie lui a été dénoncée le 6 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2024, la SCI HUMA a fait assigner la SAS LE NOUVEAU CODE BAR aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire RG 24/81750 a été jointe à l’affaire RG 24/81741 puisqu’il s’agit d’un doublon et un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord des avocats.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SCI HUMA se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre liminaire : l’irrecevabilité des conclusions adverses,
— à titre principal : l’annulation de la saisie et sa mainlevée,
— à titre subsidiaire : le cantonnement de la saisie à 4 531,89 euros,
— en tout état de cause : la consignation du montant saisi entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ou subsidiairement à de la Caisse des Dépôts et Consignations.
La SAS LE NOUVEAU CODE BAR se réfère à ses écritures, sollicite l’irrecevabilité des écritures adverses, conclut au fond au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SCI HUMA à lui payer les sommes de 600 € TTC correspondant au remboursement des honoraires d’avocat générés par la requête en rectification d’erreur matérielle, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et 5 000 euros de dommages et intérêts.
Elle renonce à ses demandes de condamnation in solidum des gérants de la SCI HUMA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référéà leurs écritures visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater” et “dire que” de la défenderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif et que sa demande tendant à déclarer irrecevable la constestation du titre exécutoire, soit un moyen, ne constitue pas non plus une prétention.
Sur les irrecevabilités des écritures
Les parties sollicitent chacune que les écritures adverses soient en partie déclarées irrecevables : la demanderesse pour violation de l’article 24 du code de procédure civile qui permet au juge de prononcer des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements en cas de manquements au respect dû à la justice ; la défenderesse en raison de la violation du contradictoire pour les moyens prenant fondement sur les écritures développées devant la cour d’appel dont elle n’a pas eu connaissance.
Sur la demande de la SCI HUMA, il convient de relever que l’irrecevabilité demandée ne correspond à aucune des sanctions prévues par l’article 24 du code de procédure civile soulevée et qu’au surplus ce texte vise à sanctionner le manque de respect dû à l’institution de la justice et non à une partie.
Sur la demande de la SAS LE NOUVEAU CODE BAR, peu importe qu’elle n’ait pas pris connaissance dans le cadre de l’appel des moyens développés, elle a suffisamment le temps de prendre connaissance des moyens développés dans la présente procédure qui saisit la juge, étant rappelé qu’un calendrier de procédure a été fixé à la première audience et qu’aucune des parties n’a relevé le caractère tardif des écritures adverses.
Les demandes seront rejetées.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la SCI HUMA considère la saisie nulle en ce que la SAS LE NOUVEAU CODE BAR n’était pas munie d’un titre exécutoire à son encontre puisque le jugement a été rendu au profit de la SA LE NOUVEAU CODE BAR et non au profit de la SAS LE NOUVEAU CODE BAR, de sorte que l’identité de la créancière n’est pas identique, nonobstant la rectification d’erreur matérielle ultérieure qui ne peut régulariser la saisie.
Toutefois, même si la forme sociale constitue un élément d’identification d’une personne morale, il ne fait aucun doute que le jugement rendu le 4 juin 2024 concerne la SAS LE NOUVEAU CODE BAR puisqu’elle est indiquée ainsi sur la première page du jugement qui fait partie intégrante du jugement et indique, notamment, le nom des parties et la composition de la juridiction.
L’identité de la créancière fait encore moins de doute vu le litige pendant entre les parties et la SCI HUMA n’a pu se méprendre sur l’identité de sa créancière selon ce jugement.
Enfin, la SAS LE NOUVEAU CODE BAR a sollicité la rectification d’erreur matérielle du jugement, intervenue par jugement rectificatif du 4 juin 2024 qui confirme l’identité de la créancière comme étant la SAS LE NOUVEAU CODE BAR, requérante à la saisie-attribution.
Cette rectification d’erreur matérielle n’était nullement nécessaire à l’identification de la créancière mais vient écarter tout allégation de doute ou de confusion de la part de la SCI HUMA.
La saisie a été pratiquée par la SAS LE NOUVEAU CODE BAR, munie d’un titre exécutoire la rendant créancière de la SCI HUMA d’une créance liquide et exigible.
Elle n’encourt aucune nullité.
Sur la demande de cantonnement
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, la SCI HUMA considère que le risque de non-recouvrement des sommes en cas d’exécution justifie le cantonnement de la saisie à la seule somme principale.
Toutefois, la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution et ne peut pas porter atteinte aux droits du créancier qui a droit au paiement de la condamnation, aux intérêts et frais d’exécution conformément aux articles 1231-7 du code civil et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’aux dépens selon la décision exécutée.
Il n’existe aucun motif de cantonnement et cette demande sera rejetée.
Sur la demande de consignation
L’article R211-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout intéressé de demander le séquestre des sommes saisies dans le délai prévu à l’article R211-11, soit dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie.
Toutefois, cet article ne trouve son intérêt que durant le temps de la contestation, tant qu’elle n’est pas tranchée par le juge de l’exécution.
Or, le présent jugement tranche la contestation et la juge de l’exécution a interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce à quoi tend la demande de consignation au-delà de la présente décision.
Il sera au demeurant rappelé que les sommes sont actuellement séquestrées par le tiers saisi, tant que la contestation n’est pas tranchée et que seul le premier président dispose du pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice durant le temps de l’appel.
La demande de consignation sera rejetée.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et est caractérisé lorsqu’une partie élève une prétention dont il ne tire aucun intérêt.
En l’espèce, la SCI HUMA a introduit la présente procédure en soutenant des moyens non sérieux, voire fantaisistes s’agissant de l’identité de la créancière qui ne faisait l’objet d’aucune confusion ni d’aucun doute, en les maintenant malgré la rectification d’erreur matérielle intervenue antérieurement à la présente procédure, en formant des demandes échappant au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution et relevant d’autres juridictions qu’elle s’est dispensée de saisir.
La procédure introduite n’a pour unique but que de retarder le paiement des sommes dues à la créancière et constitue donc une procédure dilatoire qui cause un préjudice à la SAS LE NOUVEAU CODE BAR qui, non seulement, attend le paiement des sommes auxquelles elle a droit, mais en plus doit se défendre dans la présente procédure et a dû solliciter une rectification d’erreur matérielle parfaitement inutile en l’absence de tout doute sur l’identité de la créancière.
Il convient d’indemniser la SAS LE NOUVEAU CODE BAR en condamnant la SCI HUMA à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la présente procédure introduite sur des moyens non sérieux, voire fantaisistes, encombre inutilement la justice et dévoie la procédure de contestation de son objectif puisque la SCI HUMA ne cherche qu’à échapper ou à tout le moins retarder l’exécution d’une décision de justice rendue à son encontre.
La SCI HUMA sera condamnée au paiement d’une amende civile de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI HUMA qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LE NOUVEAU CODE BAR les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SCI HUMA à payer à la SAS LE NOUVEAU CODE BAR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les frais exposés pour la rectification d’erreur matérielle n’ont pas été exposés dans la présente procédure et ne peuvent être indemnisés dans le présent jugement.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SAS LE NOUVEAU CODE BAR,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions de la SCI HUMA,
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie,
REJETTE la demande de cantonnement,
REJETTE la demande de consignation,
CONDAMNE la SCI HUMA à payer à la SAS LE NOUVEAU CODE BAR la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI HUMA à payer une amende civile de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
DIT que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 6] sise [Adresse 4], pour mise en recouvrement,
CONDAMNE la SCI HUMA à payer à la SAS LE NOUVEAU CODE BAR la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCI HUMA d’indemnisation des frais d’avocat exposés pour la procédure de rectification d’erreur matérielle,
CONDAMNE la SCI HUMA aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Sursis à statuer ·
- Harcèlement moral ·
- Statuer ·
- Avis ·
- Comités
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Vietnam ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Lave-vaisselle ·
- Défense au fond ·
- Exception ·
- Lieu ·
- Incompétence
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Autopsie ·
- Lieu de travail ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Sociétés
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtellerie ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Taux légal
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Déchéance ·
- Offre de crédit ·
- Débiteur ·
- Prétention ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.