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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 févr. 2026, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJM2
[O] [U] / S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, S.A. LA POSTE
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [O] [U]
né le 12 Août 1982 à BEZIERS (34500), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSES
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRAN, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
S.A. LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 10 Mai 2024
— Date de l’acte de saisine : 24 Avril 2024
— Débats à l’audience publique du : 10 Février 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] a reçu le 06/07/2021 un SMS prétendument envoyé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE l’informant suite à un dysfonctionnement national, que sa carte bleue avait été mise en opposition et qu’il allait en recevoir une nouvelle.
Un SMS du 08/07/2021 l’informait de l’envoi de sa nouvelle carte.
Il a pris attache avec sa banque le 15/07/2021 pour les prévenir qu’il n’avait toujours rien reçu.
A cette occasion, il lui a été indiqué que des retraits d’espèce apparaissaient sur son compte.
Il a mis en opposition sa nouvelle carte et se rendant compte qu’il ne recevait plus son courrier, il s’est adressé à la poste qui l’a informé que sa correspondance avait été réexpédiée à une nouvelle adresse.
N’étant pas à l’origine de la demande de réexpédition, il a sollicité sans succès le remboursement des prélèvements frauduleux et par acte en date du 4/04/2024 il a fait citer la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la SA LA POSTE devant la juridiction de céans.
Il sollicite aux visas des articles 1241 et suivants du Code civil, L133-18 et L133-19 du CMF, que le tribunal :
Le déclare recevable et bien fondé en son action.
Condamne in solidum, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la SA LA POSTE à lui verser :
-2741.60 euros correspondant aux sommes prélevées sur son compte bancaire et assortir cette condamnation aux intérêts tels que prévus à l’article L133-18 du CMF.
-797.74 euros correspondant à son préjudice financier lié au prêt qu’il a été contraint de souscrire afin de résorber son découvert.
-2000 euros au titre de la résistance abusive.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens.
En réplique la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE demande à la juridiction aux visas des articles 133-24 du CMF, 122 du CPC et 1240 du Code civil de :
Déclarer Monsieur [O] [U] irrecevable en son action et ses demandes.
Subsidiairement :
Condamner la SA LA POSTE à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En toutes hypothèses :
Condamner Monsieur [O] [U] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [O] [U] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA LA POSTE à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [O] [U] aux entiers frais et dépens.
La SA LA POSTE aux visas de l’article 1240 du Code civil, du CMF, des CGV de la poste, des CG de fonctionnement des cartes de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, des articles 9, 515 et 700 du CPC aux termes de ses dernières conclusions sollicite :
Le débouté de Monsieur [O] [U].
Le débouté de l’intégralité des demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.
Le débouté des demandes relatives à l’article 700 de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, ainsi que de Monsieur [O] [U].
D’écarter l’exécution provisoire.
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [O] [U] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [O] [U] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action.Se fondant sur l’article L133-24 du CMF lequel dispose que l’utilisateur de service de paiement signale sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE soutient que le demandeur est forclos en son action, puisque les opérations litigieuses ont été passées en 07/2021, alors que l’action a été intentée le 24/04/2024.
Cet argument ne saurait toutefois prospérer.
En effet le demandeur a pris attache avec sa banque le 15/07/2021, suite à la non-réception de sa nouvelle carte.
Or c’est à cette date qu’il a pris connaissance d’une opposition pour vol qu’il n’avait jamais régularisée et qu’il s’est rapproché du service fraude pour faire opposition, ayant pris connaissance par consultation internet de son compte de retraits frauduleux.
Il a de ce fait satisfait dans les délais aux obligations visées par l’article du CMF et dès lors son action sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE.Monsieur [O] [U] a reçu un SMS le 06/07/2021 l’informant que « La Caisse d’épargne connaissait un dysfonctionnement sur toutes les cartes bancaires de l’étendues territoriales. Nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément, vous recevrez une nouvelles cartes dans ces jours-ci ».
Bien que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE souligne que ce SMS est entaché de nombreuses fautes d’orthographes et de syntaxes qui auraient dues alerter le demandeur, la juridiction considère qu’il ne peut à ce stade lui être imputé aucune négligence grave, compte tenu qu’il se trouvait au moment de la réception de ce SMS en possession de son moyen de paiement, qu’aucune transaction frauduleuse n’était apparente sur son relevé et qu’il ne pouvait soupçonner à cet instant la mise en place d’un détournement de son courrier.
La juridiction constate au contraire que quelques jours seulement après avoir reçu l’information de l’envoi de sa nouvelle carte, il a contacté sa banque pour lui signaler l’absence de réception du moyen de paiement, ce qui a permis de détecter la fraude, de prendre connaissance de retraits frauduleux et de mettre fin aux opérations non autorisées.
Or dès lors qu’un retrait a été effectué sans le consentement du client, ce qui est le cas en l’espèce suite au détournement de la nouvelle carte par réexpédition frauduleuse, l’opération est qualifiée de non autorisée, et l’article L133-18 du CMF trouve alors à s’appliquer, la banque devant rembourser le montant de l’opération immédiatement après en avoir été informée.
Il convient de souligner qu’aucune des parties ne met en cause que le demandeur n’ait pas été mis en possession de sa nouvelle carte bancaire.
Et bien qu’il s’agisse d’une pratique courante, d’envoyer séparément une carte et son code par courriers simples, ce procédé est visiblement à l’origine d’une faille possible dans la sécurité, si la banque n’est pas en mesure de faire vérifier, ou de vérifier par elle-même, l’identité du client réceptionnaire de la nouvelle carte.
La banque reste responsable de la sécurisation de l’envoi de ses moyens de paiement et si la carte est interceptée avant même que le client ne l’a reçoive, il est réputé de fait n’avoir jamais eu la garde du dispositif de sécurité.
Dès lors c’est la responsabilité de plein droit de l’article L133-18 du CMF qui trouve à s’appliquer, la banque ne pouvant s’exonérer de son obligation de remboursement qu’en démontrant la négligence grave du client dans la conservation des moyens de paiement.
Or il faut souligner que la banque ne produit pas aux débats la demande écrite et signée de déclaration de vol émanant de son client, dont elle indique avoir été destinataire, celle-ci ayant été à l’origine de l’envoi du nouveau moyen de paiement, ainsi que du code secret qui lui était rattaché, et qu’elle ne justifie pas non plus des diligences dont elle aurait fait preuve pour s’assurer de l’identité de l’auteur de la déclaration de perte de l’instrument de paiement.
Sa responsabilité de plein droit, issue de l’article L133-18 du CMF, sera retenue par la juridiction.
Sur la responsabilité de la POSTE.La poste fait état d’une demande de réexpédition effectuée auprès de ses services par Monsieur [O] [U].
Il convient de noter que les services postaux sont tenus par une obligation de distribution du courrier, à la bonne adresse, et au bon destinataire, et que pour mettre en place une réexpédition, c’est-à-dire prendre en compte un ordre de transfert, elle doit normalement vérifier l’identité du client qui lui soumet cette demande.
En l’espèce, la poste ne fournit pas non plus le justificatif écrit concernant cette demande de réexpédition.
Elle n’apporte de fait aucun élément probant établissant qu’elle se soit assurée de l’identité du donneur d’ordre, soit par présentation d’une carte nationale d’identité, ou de tout autre document dont elle aurait relevé le numéro correspondant.
Or si elle a pris en compte le transfert d’adresse, sans s’assurer préalablement que l’identité exacte du donneur d’ordre correspondait à celui du destinataire, ou si elle a tenu compte de faux documents grossiers, sa responsabilité civile se trouve engagée sur la base de l’article 1240 du Code civil.
Elle prétend s’exonérer de toute responsabilité en indiquant être étrangère à la réalisation du préjudice alors que le mécanisme frauduleux n’aurait à l’évidence pu aboutir sans son concours.
Sa responsabilité délictuelle sera en conséquence également retenue par la juridiction.
Sur les demandes indemnitaires..Sur les retraits frauduleux.
Ainsi que rappelé aux paragraphes précédents, la faute de la banque du fait de l’envoi par courrier simple d’un code et d’une carte, et la faute de la Poste laquelle a accepté un ordre de réexpédition frauduleux sans vérification, ont concouru à la réalisation d’un dommage unique matérialisé par le retrait frauduleux des fonds.
Monsieur [O] [U] sollicite le remboursement desdites sommes indument prélevées de son compte bancaire et les parties s’accordent à ce sujet sur un montant total des retraits frauduleux s’élevant à la somme de 2741,60 euros.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la SA LA POSTE seront déclarés in solidum redevables envers Monsieur [O] [U] de cette somme.
Sur les intérêts judiciaires.
Selon l’article L133-18 du CMF la banque doit rembourser le montant des fonds indûment prélevés sur le compte bancaire du client immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le signalement ou la connaissance de l’opération.
L’article disposant par ailleurs que si la banque tarde à rembourser, et au-delà de 30 jours de retard, les sommes dues produiront des intérêts de plein droit, au taux d’intérêt légal majoré de 10 points.
Dès lors Monsieur [O] [U] s’étant rapproché du service fraude le 15/07/2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera condamnée au paiement de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points sur la somme de 2741,60 euros à compter du 16/08/2021.
.Sur le préjudice financier.
Monsieur [O] [U] sollicite le remboursement des frais et intérêts liés au crédit renouvelable qu’il a été contraint de contracter afin de renflouer son compte bancaire.
La responsabilité de droit de la banque se trouve engagée sur le fondement de l’article L133-18 du CMF, du fait de son obligation de rétablir immédiatement le compte dans son état initial.
Cette défaillance met à sa charge les frais de découvert selon les dispositions de cet article.
Le défaut de surveillance de la Poste, qui a satisfait à une demande de réexpédition frauduleuse, sans vérification préalable, est également à l’origine d’un préjudice direct.
Elle engage de même sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Les frais dont fait état le demandeur sont justifiés.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la SA LA POSTE seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 797.74 euros.
.Sur la résistance abusive.
Comme précisé aux paragraphes précédents, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE est à l’origine d’une violation délibérée des dispositions du CMF et le comportement fautif de la Poste est caractérisé par l’absence de reconnaissance de sa défaillance dans la vérification de l’identité du demandeur de réexpédition.
Ces comportements fautifs ont contraint le demandeur à s’engager dans un parcours judiciaire complexe.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la poste au paiement de la somme de 2000 euros.
Sur la demande de garantie présentée par la banque.L’organisme financier sollicite que la Poste soit tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Or il a été retenu aux paragraphes précédents un partage de responsabilité de ces deux organismes relativement aux agissements ayant conduit à la réalisation du préjudice occasionné à Monsieur [O] [U].
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la poste seront condamnés in solidum à ce titre au paiement de la somme de 2000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la poste seront condamnés in solidum à ce titre aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare Monsieur [O] [U] recevable en ses demandes.
Dit que la responsabilité de plein droit de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE est engagée.
Dit que la responsabilité délictuelle de la SA LA POSTE est engagée.
Condamne in solidum la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la SA LA POSTE à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 2471.00 euros représentative des retraits frauduleux opérés sur son compte bancaire.
Condamne la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au paiement de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points sur la somme de 2741,60 euros à compter du 16/08/2021.
Condamne in solidum la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la SA LA POSTE à payer à Monsieur [O] [U] les sommes de :
-797.74 euros correspondant aux frais et intérêts du crédit renouvelable.
-2000 euros au titre de la résistance abusive.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ainsi que la SA LA POSTE aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le magistrat
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