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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 30 déc. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant sans débats préalables par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 13 décembre 2022, l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 Mars 2023, et l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2024,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Mr [T] [N] [C] [J] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Isère)
Et
Mme [F] [K] [U] [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Isère)
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2005, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 13 décembre 2022 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Mme [F] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
FIXE la prestation compensatoire due par Mr [T] [J] à Mme [F] [G] à la somme de 40.000 € (quarante mille euros);
CONDAMNE en conséquence Mr [T] [J] à verser à Mme [F] [G] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de [A] et [B]
RAPPELLE que Mr [T] [J] et Mme [F] [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de
— [A] [J] né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 10]
— [B] [J] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence alternée de [A] et [B] au domicile de chacun des parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : résidence chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, le transfert de résidence s’effectuant le vendredi soir ;
— maintien de cette alternance durant les petites vacances scolaires autres que Noël ;
— partage des vacances de Noël par moitié : la 1ère moitié chez le père et la 2ème moitié chez la mère les années paires ; la 2ème moitié chez le père et la 1ère moitié chez la mère les années impaires ;
— Pendant les vacances scolaires d’été : chez la mère en juillet et chez le père en août;
DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère ;
DIT que celui chez qui l’enfant doit résider, devra prendre ou faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DEBOUTE Mme [F] [G] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Mr. [T] [J] à l’entretien et à l’éducation de [A] et [B] à la somme de 260 mois (soit 130€ par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Mme [S] [G] au plus tard le 10 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants restera due au-delà de leur majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études, cette justification devant intervenir à la première demande du parent débiteur de la pension alimentaire ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (Indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Mr [T] [J] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Mr. [T] [J] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Mme [S] [G] ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation de [A] et [B] seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Mr [T] [J] et Mme [F] [G] au paiement pour moitié chacun des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engés ou qu’elle engagera au titre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Joëlle TIZON
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