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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3ZI
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (LSI) C/ [O] [F]
Composition du tribunal
Président : Madame Frédérique POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Frédérique PRUDHOMME
******************
Débats en audience publique le 27 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la Société [Y] SYNDIC IMMOBILIER (LSI), (RCS de [Localité 11] n° 484 124 045), dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Maître Colette CHAZELLE, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Exposé du litige
Monsieur [O] [F] est propriétaire des lots n° 21 et n° 1021 de l’immeuble en copropriété la Résidence le clos des vignes situé au [Adresse 6] à [Localité 4] ( 24 ) et ayant pour syndic la société [Y] SYNDIC IMMOBILIER ( société LSI ).
Par acte en date du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [3] ( 24 ) a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judicaire de Bergerac ( 24 ) et a notamment sollicité de ce dernier qu’il :
— condamne Monsieur [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le clos des vignes sis [Adresse 10] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société LSI, la somme principale de 2676, 05 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 2 mai 2024 et les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience ; le syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance,
— le condamne au paiement de la somme de 495 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges, d’une indemnité de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du Tribunal judiciaire de Bergerac (24) du 27 mai 2025 à 9 heures 30.
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Localité 4] ( 24 ) n’a pas comparu mais a été représenté par son conseil, Me CHAZELLE substituée par Me BORDAS, avocat qui a repris, à l’oral, ses demandes telles qu’elles figurent dans l’acte introductif d’instance.
Bien qu’il ait été régulièrement assigné, Monsieur [F] n’a pas comparu et n’a pas davantage été représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation introductive d’instance susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14]
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispsope notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Au soutien de ses demandes en paiement présentées à l’encontre de Monsieur [F], le [Adresse 17] verse notamment aux débats un relevé de propriété de ce dernier, le contrat de syndic de la société LSI, les procès verbaux des assemblées générales ordinaires des années 2016 à 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent, un état détaillé des dépenses exposées par année, un décompte arrêté au 03 octobre 2024 d’un montant de 2676, 05 euros et les justificatifs des frais et honoraires imputables à Monsieur [F] d’un montant de 495 euros.
Les pièces versées aux débats par le [Adresse 17] présentent un caractère pertinent et démontrent que les créances invoquées par ce dernier à l’encontre de Monsieur [F] d’un montant de 2676, 05 euros au titre des charges de copropriété dues et de 495 euros au titre des honoraires et frais de gestion dus sont sont parfaitement établies tant en leur principe qu’en leur montant.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence le clos des vignes rapportant de manière effective la preuve de l’obligation de Monsieur [F] à son égard et du caractère certain, liquide et exigible des créances susvisées, il y a lieu de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes de 2676, 05 euros au titre des charges de copropriété dues avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ( date de l’assignation introductive d’instance ) et de 495 euros au titre des honoraires et frais de gestion dus.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les dommaes et intérêts pour résistance abusive
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du [Adresse 16] le clos des vignes la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; le Syndicat des copropriétaires de la Résidence le clos des vignes étant toutefois débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ( qui n’est pas caractérisée ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU notamment les articles 1103 et 1194 du Code civil et l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à [Localité 4] ( 24 ) la somme de 2676, 05 euros au titre des charges de copropriété dues et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ( date de l’assignation introductive d’instance ).
CONDAMNE également Monsieur [O] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à [Localité 4] ( 24 ) la somme de 495 euros au titre des honoraires et frais de gestion dus.
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] le [Adresse 5] vignes à [Localité 4] ( 24 ) de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] le [Adresse 5] vignes à [Localité 4] ( 24 ) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le vingt-trois septembre ; la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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