Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. SMARTPREDICT |
Texte intégral
N° RG 25/07310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2G
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. SMARTPREDICT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 839 055 126
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie PINSON
Greffier lors du délibéré : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [B] [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY2G
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°083-44179 souscrit par voie électronique (DocuSign) le 8 juillet 2019 par la locataire et accepté le 11 juillet 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à la SAS SMARTPREDICT une location, sur une durée initiale de 36 mois, d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société FLEET, en l’espèce un « Macbook Pro 13' – Touch [Localité 5] », moyennant le versement de loyers mensuels de 59,90 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par voie électronique par la locataire le même jour, le matériel a été livré le 8 juillet 2019.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SAS SMARTPREDICT devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 431,28 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 février 2021,
— 1 078,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 1 029,53 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SAS SMARTPREDICT, citée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie notamment des pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— la facture en date du 7 août 2019 adressée à Grenke Location par FLEET pour un prix de 1 871,88 euros HT,
— la mise en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat reçue le 15 décembre 2020 selon copie de l’avis de réception,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 février 2021, avec copie de l’avis de réception, présenté et signé le 26 février 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 19 février 2021 visant :
* deux rejets de prélèvement des 01/10/2020 et 04/01/2021 de la somme de 215,64 euros, soit un total impayé de 431,28 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/04/2021 au 01/07/2022 inclus pour un total de 1 078,20 euros,
* des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après plus d’un loyer trimestriel impayé, suite aux deux rejets de prélèvements susvisés, il y a lieu, conformément à l’article 10 des conditions générales, de condamner la SAS SMARTPREDICT à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 431,28 euros, au titre des loyers impayés,
— 1 078,20 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel malgré mise en demeure de restituer reçue le 26 février 2021, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 11 des conditions générales, pour la somme de 1 029,53 euros, au vu du calcul précisé qui apparaît exact, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 mai 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 15 mai 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS SMARTPREDICT à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 431,28 euros, au titre des loyers échus impayés,
— 1 078,20 euros, au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021 ;
CONDAMNE la SAS SMARTPREDICT à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1 029,53 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 15 mai 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SMARTPREDICT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Recouvrement ·
- Locataire
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Mise en état ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dire ·
- Charges ·
- Charge des frais
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Gauche ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Prorogation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Médiation ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Jonction ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Personnes ·
- Délibéré ·
- Partie ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.