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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 21/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01285 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EKKO
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 5]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/01285 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EKKO
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me PRADIGNAC
le ………………
Me LOOS
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 40
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004684 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [T] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
CPAM DU HAUT RHIN, appelée en déclaration de jugement commun
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 avril 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
N° RG 21/01285 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EKKO
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Entre 2011 et 2016, Madame [U] [V] a été la patiente du Docteur [T] [X], chirurgien-dentiste à [Localité 6].
Le 04 octobre 2011, le Docteur [T] [X] a démarré des travaux prothétiques avec mise en place d’un bridge monobloc intéressant sept dents et supportant une prothèse mobile type squeletté.
Au mois de février 2016, le Docteur [T] [X] a procédé à l’extraction de cinq dents sur lesquelles tenait le bridge. L’installation d’implants a été envisagée.
Six mois après cette extraction, Madame [U] [V] a passé un scanner. Ce scanner a montré que l’installation d’implants ne s’avérait pas possible en l’état.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 octobre 2016 adressée au Docteur [T] [X], Madame [U] [V] a remis en cause certaines des interventions dentaires reçues depuis 2011 ainsi que leur qualité et a invoqué l’existence d’un préjudice.
Le 03 juillet 2017 et le 09 octobre 2017, Madame [U] [V] a bénéficié d’une régénération osseuse effectuée par le Docteur […] […], suivie d’une pose d’implants le 27 juillet 2018.
Madame [U] [V] a saisi Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de COLMAR d’une assignation en référé aux fins d’obtenir une expertise médicale. Par ordonnance de référé du 30 octobre 2017, le Docteur […] […] a été désigné aux fins de procéder à un examen de Madame [U] [V].
Le 04 décembre 2018, Le Docteur [T] [X] a versé une provision de 3.000 euros à Madame [U] [V].
Le 20 février 2019, le Docteur […] […] a rendu son rapport. La mission de l’expert était limitée à l’examen des dents du bloc incisivo-canin du maxillaire supérieur.
N° RG 21/01285 – N° Portalis DB2F-W-B7F-EKKO
C’est dans ce contexte et par exploit d’huissier du 19 août 2021, que Madame [U] [V] a fait assigner Madame [T] [X] devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’engager la responsabilité du Docteur [X] et d’ordonner le retour du dossier à l’expert. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/1285.
Par assignation en date du 19 octobre 2021, Madame [U] [V] a fait appeler la caisse primaire d’assurance maladie du HAUT-RHIN (ci-après « CPAM »), devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de COLMAR, en déclaration de jugement commun et opposable (instance RG 21/1642)
Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l’instance RG 21/1642 à l’instance 21/1285.
Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de COLMAR a notamment, d’une part, condamné le Docteur [T] [X] à payer à Madame [U] [V] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 6 950 euros, et, d’autre part, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, enjoint à la CPAM de produire un décompte actualisé de ses débours, invité Madame [T] [X] à produire un décompte actualisé de ses débours et ordonné un complément d’expertise, confié au Docteur […] […], avec extension de l’expertise aux travaux menés par le Docteur [T] [X] sur la mandibule.
Le Docteur […] […] ayant fait valoir ses droits à la retraite, le Docteur […] […] a été désigné par ordonnance en date du 07 mars 2023 afin de procéder à l’expertise.
Le 17 octobre 2023, le rapport d’expertise odontologique du Docteur […] […] a été déposé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 février 2025 par ordonnance du même jour et renvoi a été fait à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [U] [V]
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, Madame [U] [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
● Condamner le Docteur [T] [X] à lui verser des dommages et intérêts, dont il conviendra de déduire les provisions reçues d’un montant de 6.950 euros et 3.000 euros, se détaillant comme suit :
* 2. 963,50 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire,
* 7. 403,80 euros, auxquels s’ajoutent 37.150 euros de dépenses de santé futures, au titre du préjudice patrimonial permanent,
* 8.996 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5.000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire, et
* 2.500 euros au titre des souffrances endurées,
● Condamner le Docteur [T] [X] à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, au titre du défaut d’information auquel elle était tenue, et qui se décompose comme suit :
* 4.000 euros au titre du préjudice d’impréparation, et
* 4.000 euros au titre de la perte de chance d’éviter l’acte,
● Débouter le Docteur [T] [X] de ses demandes,
● Condamner le Docteur [T] [X] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’erreur de diagnostic et la mauvaise réalisation des soins,
Madame [U] [V] fait valoir, en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, que la responsabilité du Docteur [T] [X] est engagée du fait d’une erreur de diagnostic. Après avoir relevé que le principe issu de cet article est celui d’une obligation de moyens pesant sur le praticien, elle précise que, dans le cadre de la pose d’une prothèse, la mise en jeu de sa responsabilité s’opère selon un double plan :
* d’une part, la fourniture de l’appareil, implique une obligation de résultat du praticien, dont le défaut entraîne la mise en jeu de plein droit de sa responsabilité, et
* d’autre part, la pose, qui reste un acte de soins, est soumise à une obligation de moyens de la part du praticien.
En l’espèce, elle estime que les prothèses n’étaient pas adaptées et pas aptes à rendre le service auquel Madame [U] [V] pouvait s’attendre, et que le Docteur [T] [X] n’a donc pas rempli son obligation de résultat.
Madame [U] [V] fait alors état de différents préjudices résultant de ce manquement. Elle les expose et les évalue de la manière suivante :
* un préjudice patrimonial temporaire évalué au total à 2.963,50 euros, lié à des frais de déplacements, frais d’hôtel et au temps perdu pour assister à des rendez-vous médicaux, pour se rendre chez le Docteur […], le Docteur […], et, à hauteur de 64,80 euros, pour se rendre chez le Docteur [X],
* un préjudice patrimonial permanent composé comme suit :
■ honoraires d’un montant de 4.428,80 euros auprès du Docteur [T] [X] et exposés inutilement selon l’expert judiciaire,
■ remboursement du prix de la couronne posée en 2016, à 1 700 euros,
■ remboursement d’un implant, au prix du tarif réellement payé chez le Dr […], soit 1.275 euros et la vis de cicatrisation,
■ dépenses de santé futures liées aux renouvellements de la prothèse implanto-portée évaluées à 37.150 euros, soit 7.430 x 5, sur la base d’un prix de 14.860 euros, le Docteur [X] devant l’indemniser pour 7 dents, soit 7.430 euros, et 5 renouvellements à envisager, compte-tenu d’une espérance de vie de 85 ans, et d’un renouvellement tous les 10 ans.
* un déficit fonctionnel temporaire de classe 1, soit de 10 %, évalué à:
■ 6.248 euros, pour la période du 27 octobre 2011 (réalisation du bridge) au 05 février 2016 (livraison de la prothèse maxillaire transitoire), sur la base de 40 euros par jour pendant 1 562 jours, et
■ 2.748 euros, sur la base de 1.374 jours, entre le 05 février 2016 et la date de consolidation,
* un préjudice esthétique temporaire valorisé à 5.000 euros, résultant de la perte osseuse provoquée par la perte de plusieurs dents et entrainant un vieillissement prématuré du visage ainsi que des répercussions d’ordre psychologique extrêmement importantes, notamment sur la possibilité de mener une vie de couple normale, et ce pendant presque 4 ans,
* des souffrances endurées, évaluées à 1/7, composées des douleurs morales et physiques endurées, et estimées à 2.500 euros,
Dans ce cadre, Madame [U] [V] rappelle que des provisions de 3.000 euros et de 6.950 euros, versées par le Docteur [T] [X], sont à déduire. Elle précise que la CPAM n’exercera pas de recours subrogatoire contre Madame [T] [X] dans la mesure où la créance a été réglée et le dossier classé. Elle ajoute que l’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 09 novembre 2019 et que la période comprise entre le 27 octobre 2011 et la consolidation n’a pas été prise en compte par l’expert.
Sur le non-respect de l’obligation d’information
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation d’information, Madame [U] [V] invoque, au visa des articles L 1111-2, L 1111-4 et R 4127-236 du code de la santé publique, ne pas avoir été destinataire d’une information complète de la part du Docteur [T] [X].
D’une part, elle soutient ne pas avoir été informée qu’une autre solution thérapeutique, en l’occurrence une solution fixe implantaire, aurait été plus adaptée à sa situation et que cette possibilité a seulement été évoquée. Elle estime que le Docteur [T] [X] aurait dû l’informer, au démarrage des soins, qu’elle risquait de ne pas supporter la prothèse, que la solution implantaire était, à terme, inéluctable et plus judicieuse pour éviter une perte osseuse pendant cette période. Madame [U] [V] ajoute que seule l’urgence ou l’impossibilité de recueillir le consentement du patient était susceptible d’exonérer le Docteur [T] [X] de cette obligation.
D’autre part, Madame [U] [V] invoque la loi du 4 mars 2002 qui impose au médecin de prouver, par tous moyens, que le patient a été informé et a donné son consentement à l’acte médical. Elle soutient alors que le Docteur [T] [X] n’apporte aucune preuve du respect de cette obligation d’information, laquelle doit être complète, et que le praticien s’était contenté de l’informer du coût du traitement proposé.
En conséquence, Madame [U] [V] se prévaut de l’hypothèse, selon laquelle le patient peut, dans cette situation, non seulement se prévaloir d’une perte de chance d’échapper au risque s’étant produit mais également d’un préjudice moral d’impréparation correspondant à l’impossibilité de se préparer aux conséquences de l’acte. Elle estime alors que le bénéfice d’une information complète lui aurait épargné plusieurs années de souffrances morales et physiques, ce préjudice d’impréparation étant évalué à 4.000 euros. Madame [U] [V] invoque également une perte de chance, évaluée à 4.000 euros, résultant d’une absence de possibilité d’éviter l’acte médical, à défaut d’avoir été prévenue du risque de perte osseuse dans le secteur antérieur et de s’être vu proposer la solution implantaire afin d’éviter la perte osseuse.
Madame [T] [X]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Madame [T] [X] offre d’indemniser à hauteur de 5.338,29 euros les postes de préjudice de Madame [V] et sollicite à titre reconventionnel et après déduction des provisions versées sa condamnation à rembourser la somme de 4.611,71 euros à la MACSF.
Elle conclut au débouté de Madame [U] [V] du surplus de ses prétentions et à la réduction de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les soins
S’agissant de la faute médicale, le Docteur [X] rappelle que l’expert judiciaire a :
* écarté tout manquement concernant les soins à la mandibule,
* estimé que les soins concernant le maxillaire ne répondaient pas aux données acquises de la science.
S’agissant de l’existence et du chiffrage des préjudices, le Docteur [T] [X], estime que :
* la demande au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée, d’abord, parce que ces dépenses ne sont pas justifiées dans leur principe et leur montant, ensuite parce que l’expert a expressément écarté ces demandes, et enfin parce qu’elles résultent de l’état bucco-dentaire antérieur de Madame [U] [V],
* Madame [U] [V] ne rapporte pas la preuve que les frais de déplacements et d’hébergements sont imputables aux manquements du Docteur [T] [X],
* les honoraires exposés inutilement peuvent être retenus à hauteur de 4.228,80 euros. Toutefois, une fois déduite la créance de la CPAM d’un montant de 3.995,51 euros, il revient à Madame [U] [V] une indemnité de 433,29 euros,
* la demande au titre des dépenses de santé futures doit être rejetée, d’une part, parce que l’expert, le Docteur […], a clairement indiqué qu’il n’y a aucun frais futurs à provisionner, le recours aux greffes et les travaux implanto-portés n’étant pas imputables aux travaux prothétiques maxillaires réalisés par le docteur [X] ; et, d’autre part, parce que ces dépenses sont la conséquence de l’évolution de l’état bucco-dentaire de Madame [U] [V] et n’ont aucun lien avec les soins,
* seul un montant de 3.905 euros pourra être retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros pour la seule période comprise entre le 27 octobre 2011 et le 05 février 2016, la gêne ayant cessé après la pose de la prothèse transitoire même si la date de consolidation été décalée au 09 novembre 2019 pour coller à celle de la fin des soins,
* le préjudice esthétique temporaire n’est pas justifié et le rapport d’expertise, établi par le Docteur […] a expressément exclu ce type de préjudice, celui-ci n’étant pas imputable aux soins,
* le préjudice au titre des souffrances endurées est surévalué et le Docteur [T] [X] propose de retenir un montant de 1.000 euros.
Sur le respect de l’obligation d’information
Le Docteur [T] [X] soutient avoir bien informé Madame [U] [V] de l’existence de deux solutions thérapeutiques et des avantages de la solution implantaire fixe au regard de la situation de la patiente. Elle précise que le refus de cette alternative résulte du seul choix de Madame [U] [V]. Elle ajoute que la preuve de la délivrance de cette information résulte des pièces du dossier mais également, de manière expresse, du rapport d’expertise du docteur […] (en annexe n°1, page 9), lequel par ailleurs conclut au respect de cette obligation. Elle ajoute que le second expert, le docteur […] a exprimé un avis similaire (en page 30, en annexe n°2) et, qu’en conséquence, la demande de Madame [U] [V] devra être rejetée.
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A titre subsidiaire, s’agissant du préjudice allégué dans ce cadre, relatif à l’existence d’une souffrance morale et physique de plusieurs années, le Docteur [T] [X] précise qu’il est la conséquence de l’état antérieur de Madame [V] et non des soins, ce point étant expliqué par le Docteur […] dans son rapport. A titre encore plus subsidiaire, le Docteur [T] [X] fait remarquer que Madame [U] [V] sollicite deux fois l’indemnisation du même poste de préjudice, puisqu’il s’agit dans les deux cas d’invoquer une perte de chance de renoncer à l’acte et que, le cas échéant, une seule des deux demandes pourrait prospérer.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL
L’article L 1142-1, I du code de la santé publique prévoit :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les pro-fessionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère."
Les articles 1386-1 à 1386-18 anciens du code civil établissent la responsabilité du fait des produits défectueux.
Les dispositions de l’article L 4127-233 du code de la santé publique prévoient:
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; "
Par arrêt du 12 juillet 2012, n°11-17.510, la première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive sur la responsabilité des produits défectueux ; cette responsabilité ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice d’un acte médical.
Par ailleurs, conformément au principe de réparation intégrale, il est de jurisprudence constante que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation intégrale de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. En conséquence, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Enfin, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, aux termes duquel « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », le juge est tenu d’évaluer ce préjudice dans les limites fixées par les demandes de la victime et par l’offre d’indemnisation formulée par l’auteur du fait dommageable.
sur le principe de la responsabilite
En l’espèce, le rapport d’expertise du 10 octobre 2023 du Docteur […] […], procède à une distinction quant à l’existence d’une faute dans les soins effectués par le Docteur [T] [X]
● s’agissant des travaux prothétiques mandibulaires, il indique que ces travaux répondaient aux données acquises de la science à l’époque des faits, et qu’aucune erreur thérapeutique ne peut être mise à la charge du Docteur [T] [X] de manière certaine et exclusive, mais
● s’agissant des travaux prothétiques maxillaires, il relève qu’ils ne répondaient pas aux données acquises de la science s’agissant du bridge et de la prothèse squeletté.
Plus précisément, sur ce second point, il est relevé que les travaux prothétiques réalisés au maxillaire par le Docteur [T] [X] en 2011 étaient voués à l’échec dès l’origine et n’auraient pas dû être réalisés. Le rapport explique cet échec par les racines des dents couronnées, qui étaient trop fragiles pour recevoir un bridge et trouve la preuve évidente de cette faute dans l’orthopantogramogramme du 03 novembre 2011. Par voie de conséquence, l’expert estime que le bridge ne répondant pas aux données acquises de la science, la prothèse à châssis métallique maxillaire réalisée par le Docteur [T] [X] n’y répondait pas non plus.
Ce constat confirme celui du Docteur […] […] dans son rapport du 20 février 2018 qui, limité à l’expertise des travaux en lien avec le maxillaire, conclut à une erreur de diagnostic imputable au Docteur [X]. Celui-ci a constaté une erreur dans l’élaboration du plan de traitement : la solution comprenant extractions des moignons de dents restants et mise en place d’une prothèse complète aurait dû être proposée dès le premier rendez-vous en lieu et place de la reprise des travaux prothétiques réalisés par l’ancien dentiste de Madame [V]. Ce premier rapport conclut à ce que les soins et actes dispensés n’ont pas été conformes aux données acquises de la science à l’époque des soins.
En conséquence, dans la mesure où aucun élément allégué ne met en cause la sécurité du matériel utilisé, au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil alors applicables, et où les rapports n’établissent pas le caractère défectueux des produits utilisés, la responsabilité du Docteur [T] [X] ne peut pas être retenue sur ce fondement.
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Il ressort toutefois des deux rapports d’expertise que le Docteur [T] [X] a commis une faute dans le diagnostic et l’élaboration les travaux prothétiques maxillaires qui ont été effectués entre 2011 et 2016 sur Madame [U] [V]. A la différence du Docteur […] qui avait retenu un partage de responsabilité, le Docteur […] retient la responsabilité exclusive du Docteur [T] [X].
sur le lien de causalité
Le rapport […] établit également certains constats qui permettent de déterminer et circonscrire la faute du Docteur [T] [X], et, partant, d’établir le lien de causalité.
Ainsi d’une part, le rapport précise que les travaux effectués par le Docteur [T] [X] ont, en fait, permis de différer dans le temps la pose d’une prothèse maxillaire immédiate et le recours à la solution implantaire.
D’autre-part, dans l’appréciation du lien de causalité, s’agissant des conséquences et des dommages entraînés par la faute, le rapport insiste sur le fait que les travaux du Docteur [T] [X] ne sont pas à l’origine de la nécessité de livraison d’une prothèse complète immédiate maxillaire, des greffes osseuses et, encore moins, des travaux implantaires réalisés par les Docteur […] et […]. Plus particulièrement, s’agissant des greffes osseuses, le rapport précise que le volume osseux chez Madame [V] était, d’après les scanners d’août 2012, déjà insuffisant pour poser des implants sans greffe osseuse. Or, le Docteur [T] [X] n’étant pas à l’origine de la faiblesse des racines dentaires, les greffes osseuses n’ont pas à être prises en compte dans la réparation du dommage corporel. La réponse de l’expert aux dires confirme que la nécessité d’apport osseux dans les secteurs postérieurs est due au mauvais état antérieur des dents de la demanderesse, la résorption osseuse ayant été générée par les anciennes extractions dans ces secteurs.
Sur les prejudices
Au regard de la faute commise, de l’appréciation du lien de causalité et des éléments apportés par Madame [U] [V], il y a lieu de se prononcer sur les préjudices allégués de la manière suivante :
* le préjudice patrimonial temporaire (frais divers selon la nomenclature Dintilhac) allégué correspond pour 2.898,70 euros à des frais de déplacements en lien avec les travaux de greffe osseuse auprès des Docteurs […] et […] dont le lien de causalité avec la faute du Docteur [T] [X] est exclu. Seuls les déplacements au cabinet du Docteur [X] en raison de la perte répétée du bridge qu’elle avait mis en place au niveau du maxillaire seront pris en compte. Ces déplacements ont représenté un coût de 64,80 euros selon le tableau produit en pièce 45 par Madame [V].
* s’agissant des demandes au titre des dépenses de santé actuelles,
■ il ressort des deux expertises que les travaux prothétiques réalisés entre le 27 octobre 2011 et le 05 février 2016 n’auraient pas dû être réalisés et doivent donner lieu à remboursement. Par ailleurs, le Docteur [T] [X] acquiesce au principe du remboursement de ces travaux. Il sera fait droit à la demande de dédommagement de 4.428,80 euros à ce titre. Toutefois, il convient de déduire de ce montant la somme de 3 995,51 euros correspondant aux débours de la CPAM. Dès lors, la somme qui revient effectivement à Madame [U] [V] s’élève à 433,29 euros.
■ dans la mesure où le lien de causalité n’est pas établi, puisque, selon le rapport du 10 octobre 2023, la prothèse maxillaire transitoire aurait de toute façon été indispensable si les travaux de 2011 n’avaient pas été réalisés, Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande de remboursement du prix de la couronne posée en 2016, à 1.700 euros (selon reçu d’honoraires du 05 février 2016).
■ dans la mesure où le lien de causalité entre la faute et le remboursement d’un implant, au prix de 1.275 euros chez le Dr […], n’est pas établi, Madame [U] [V] sera déboutée de cette demande.
* s’agissant des dépenses de santé futures, le rapport du 10 octobre 2023 estime que les greffes osseuses et les implants ne sont pas imputables aux travaux prothétiques maxillaires réalisés par le Docteur [T] [X] mais à la faiblesse des racines dentaires de la patiente. Dès lors, en l’absence de lien de causalité entre ce préjudice allégué et les travaux effectués par le Docteur [X], Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
* Dans la continuité du rapport relatif aux opérations d’expertise du 20 février 2018, le rapport du 10 octobre 2023 a évalué à 1, soit 10%, le déficit fonctionnel temporaire. Il retient que les travaux ont occasionné une gêne qui a débuté le 27 octobre 2011, date de réalisation du bridge, pour s’achever le 05 février 2016, date de livraison de la prothèse maxillaire transitoire. En revanche, il estime que Madame [V] n’a pas subi de déficit fonctionnel temporaire imputable au-delà du 05 février 2016 car il n’existait plus de gêne après cette date. Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel temporaire correspond aux troubles dans les conditions d’existence pendant la maladie traumatique. Il n’est indemnisé que si la victime présente une incapacité temporaire dans les actes de la vie courante. En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire ne s’étend pas nécessairement jusqu’à la date de consolidation si la gêne a cessé avant cette date. Au vu des rapports d’expertise, ce poste sera indemnisé comme suit :
■ il sera accordé une indemnisation de 4.217,40 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 27 octobre 2011 au 05 février 2016, sur la base de 27 euros par jour pendant 1.562 jours, et
■ Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la période comprise entre le 05 février 2016 et le 09 novembre 2019 qui ne correspond à aucune gêne médicalement constatée.
* le rapport du 10 octobre 2023 ne retient pas de préjudice esthétique temporaire. Néanmoins, si Madame [V] a bénéficié à compter du 05 février 2016 d’une prothèse de transition complète qui était adaptée à son état, l’expert relève que pour la période antérieure, le bridge posé par le Docteur [X] et qui ne répondait pas aux données acquises de la science s’est fracturé à une date exacte inconnue mais qui se situe en 2013, nécessitant plusieurs rescellements infructueux (pages 21 et 22 du rapport […]). Le tableau produit en pièce 45 par la demanderesse et qui n’a pas été contesté en défense récapitule tous les déplacements que Madame [V] a été contrainte de réaliser en urgence chez son dentiste afin de remettre le bridge en place. Si Madame [V] a toujours été prise en charge par son dentiste, la perte des prothèses dentaires a nécessairement entraîné à chaque fois un préjudice esthétique, même fugace, dans l’attente des soins délivrés par le praticien. Ce préjudice esthétique temporaire subi à plusieurs reprises entre 2013 et 2016 sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
* les souffrances endurées ont été évaluées à 1/7 dans le cadre du rapport du 10 octobre 2023 qui les estime de nature psychiques plus que physiques, dans la mesure où les dents sont restées asymptomatiques. L’aspect psychique de ces souffrances est confirmé par un certificat médical du Docteur […] […], daté du 08 décembre 2017, qui, sans en indiquer l’origine, évoque l’existence d’un syndrome dépressif. Ainsi qu’il a été vu supra, les interventions successives du Docteur [X] sur le maxillaire de Madame [V] en lien avec la rupture inévitable du bridge ont nécessairement été vécues de manière désagréable par la patiente malgré toute la prudence déployée par le dentiste dans la délivrance des soins. Compte-tenu de ces éléments, il sera octroyé à Madame [V] une somme de 2.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Finalement, il revient à Madame [U] [V] la somme de 7.715,49 euros en réparation de son préjudice corporel.
La victime a déjà perçu les provisions suivantes :
— 3.000 euros le 04 décembre 2018,
— 6.950 par jugement du 05 juillet 2022.
Dès lors, après déduction de ces deux provisions, Madame [U] [V] est redevable d’une somme de 2.234,51 euros à la MACSF.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE D’UN MANQUEMENT À L’OBLIGATION D’INFORMATION.
Aux termes de l’article L 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. "
Selon l’article L 1111-4 du même du code :
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
L’article 4127-236 du code de la santé publique précise que :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants.
Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences. "
Il en résulte qu’en l’absence d’urgence ou d’impossibilité d’informer, le Docteur [T] [X] était tenue d’informer Madame [V] non seulement sur les différentes solutions qui se présentaient à elle mais aussi sur les risques encourus.
Au cas particulier, il résulte des rapports des Docteurs […] et […] que la pose d’implants avait été évoquée par le Docteur [X] concurremment à la réalisation d’une prothèse mobile de type squeletté. Cette position se fonde notamment sur la production de planches de scanner maxillaires et mandibulaires datant du 27 août 2012, même si aucun devis n’a été édité quant à la proposition de réduire l’édentation de manière implantaire.
Néanmoins, ces deux alternatives ne suffisent pas à considérer que le Docteur [X] rapporte la preuve du respect de son obligation d’information. En effet, afin qu’un patient puisse arbitrer entre deux solutions thérapeutiques, encore faut-il que le médecin détaille les risques et avantages de chacune d’elles au regard de la situation particulière dudit patient. Sur ce point, aucune précision n’est fournie dans les rapports d’expertise ou par le Docteur [X]. Il doit donc être considéré que le Docteur [X] ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation d’information qui lui incombe.
Cette faute est à l’origine pour Madame [V] d’une perte de chance d’opter pour une solution implantaire et d’éviter les soins qui ont été délivrés par le Docteur [X]. Néanmoins, force est de constater que tous les frais et désagréments qui découlent de cette perte de chance ont déjà été indemnisés en totalité au titre de la réparation du préjudice corporel.
Ne subsiste donc qu’un préjudice d’impréparation aux conséquences des actes pratiqués par le Docteur [X] qui ne se confond pas avec la perte de chance d’éviter de tels actes. Cette information était d’autant plus essentielle que la restauration prothétique réalisée par le Docteur [X] comportait des risques élevés d’échec compte tenu de l’état délabré des dents de Madame [V].
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
● Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Docteur [T] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant la rémunération du Docteur […] ainsi que les dépens de l’instance de référé.
● Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Docteur [T] [X], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [U] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000,00 euros.
● Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans cette affaire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ DECLARE Madame [T] [X] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [U] [V] ;
➢ FIXE la réparation du préjudice corporel de Madame [U] [V] à la somme de 7.715,49 euros ;
➢ DIT qu’après déduction des provisions versées, Madame [U] [V] est redevable à l’égard de la société MEDICALE D’ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES (MACSF) de la somme de 2.234,51 euros ;
➢ CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à Madame [U] [V] la somme de 2.000,00 euros en réparation du préjudice d’impréparation ;
➢ DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande en indemnisation au titre de la perte de chance ;
➢ CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens ;
➢ CONDAMNE Madame [T] [X] à verser la somme de 2.000,00 euros à Madame [U] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN ;
➢ RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Jugement rédigé par [W] [Z], stagiaire du concours complémentaire, sous la responsabilité et le contrôle du Président.
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