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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOI
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UOI
N° de MINUTE : 25/02500
DEMANDEUR
Madame [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par sa fille Madame [D] [E]
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le médecin-conseil le Docteur [R] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Et en présence de Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseur
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 16 janvier 2025 au greffe, Madame [I] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 5% en lien son accident du travail du 9 décembre 2021.
Par ordonnance avant dire droit du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [V] [M] avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [9],décrire les lésions et les séquelles dont Madame [I] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 septembre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [I] [H],examiner Madame [I] [H],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% maintenu par la [8], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Le docteur [M] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Madame [I] [H].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Madame [I] [H], représentée par sa fille, demande une réévaluation de son taux d’incapacité à 10%. Elle indique que sur le certificat médical initial, le service des urgences a oublié de mentionner l’atteinte à l’épaule droite. Elle précise que son accident du travail du 9 septembre 2021 a entraîné l’aggravation de ses anciennes séquelles et ne comprend pas pourquoi le taux alloué ne prend pas en considération cette aggravation. Elle précise qu’elle a subi une incidence professionnelle ayant été licenciée pour inaptitude.
Le service médical de la [10], représentée par le docteur [Z], demande au tribunal de débouter Madame [I] [H] de sa demande et de maintenir le taux d’incapacité fixé par la caisse à 5% maximum.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2025.
En cours de délibéré, Mme [H] a justifié d’un avis d’inaptitude à son poste d’aide-soignante en date du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« La patiente est victime d’un accident du travail en date du 09/09/2021, consolidé le 18/10/2023.
À cette occasion, elle présente un traumatisme du poignet gauche et de l’épaule gauche lors d’un effort en traction (en voulant rattraper une résidente dont elle effectue la toilette).
Le certificat médical initial est daté du 10/09/2021. Il mentionne : « élongation tendineuse épaule gauche – entorse poignet gauche ».
Un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle est daté du 12/11/2021 et mentionne : « D+G# élongation tendineuse épaule gauche, entorse poignet gauche, douleur épaule droite ». Cette lésion nouvelle concernant l’épaule droite est acceptée par le médecin conseil.
Il existe un état antérieur et des état interférents :
– Accident du travail en date du 22/02/2009 consistant en un traumatisme de l’épaule gauche avec une abduction limitée à 90°, survenant sur un état antérieur évoluant pour son propre compte et donnant lieu à un taux d’IPP de 3 %.
– Maladie professionnelle en lien avec un syndrome du canal carpien gauche en novembre 2009 (taux d’IPP à 11 %).
– Maladie professionnelle datée du 28/11/2009 au motif d’un syndrome du canal carpien droit avec paresthésies isolées (taux d’IPP à 3 %).
– Maladie professionnelle datée du 10/05/2010 : épaule douloureuse gauche traitée médicalement (taux d’IPP à 5 %). Rechute le 29/10/2013 consolidée le 16/02/2018 avec un taux porté à 7 % puis ultérieurement à 13 %.
– Maladie professionnelle du 09/07/2015 consolidée le 15/05/2018 au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite touchant le sus-épineux avec calcifications du sous scapulaire et de l’infraépineux, opérée en mai 2017 (taux d’IPP à 8 %).
Des examens permettent d’établir l’existence d’un état antérieur au niveau des épaules droite et gauche.
Un arthroscanner de l’épaule gauche du 24/08/2015 conclut à une tendinopathie fissuraire partielle du sus-épineux avec calcification sous-scapulaire de l’infraépineux. Cette épaule sera opérée le 23/05/2016 et la patiente bénéficiera d’une acromioplastie avec résection du ligament acromio-coracoïdien pour conflit sous-acromial.
Une arthrographie de l’épaule gauche datée du 29/07/2015 met en évidence des calcifications du sous-scapulaire et de l’infraépineux avec un acromion de type III, un discret diastasis acromio-claviculaire et une fissure de la partie postérieure du tendon du sus-épineux avec clivage de l’infraépineux.
Concernant l’accident du travail du 09/09/2021, le traitement sera médical associé à des séances de kinésithérapie. Aucune indication de nouvelle chirurgie ou d’infiltrations en particulier de plasma riche en plaquettes ne seront retenues.
La patiente relève d’une IRM de l’épaule gauche en date du 19/10/2021 qui retrouve une rupture partielle du sus-épineux parfaitement stable par rapport à l’examen du 17/02/2020.
Une IRM du poignet gauche est réalisée le 29/10/2021. Elle conclut à une tendinopathie de l’extenseur ulnaire du carpe avec aspect dégénératif du ligament triangulaire du carpe et signe inflammatoire de l’enthèse ulnaire.
Une IRM de l’épaule droite est réalisée le 09/11/2021 comparée à la précédente datée du 10/08/2020. Elle conclut à une rupture partielle superficielle du tendon sus-épineux, un épanchement de la bourse sous acromio-deltoïdienne, à une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative congestive et une dégénérescence graisseuse de grade I sans amyotrophie de la coiffe.
Une nouvelle IRM de l’épaule droite est réalisée le 11/07/2022 concluant à une rupture partielle du tendon sus-épineux dans son tiers antérieur plus étendue par rapport à l’examen de novembre 2021.
IRM du poignet gauche 15/07/2022 : aspect inchangé du ligament triangulaire du carpe. Tendinopathie linéaire de l’extenseur ulnaire du carpe : inchangée.
IRM de l’épaule gauche du 22/07/2022 : aspect globalement inchangé voire amélioré de la rupture partielle du tendon sus-épineux par rapport à l’IRM réalisée en novembre 2021.
Arthroscanner de l’épaule droite en date du 24/08/2022 : fissure complexe des fibres profondes du tendon du sus-épineux et de l’infra-épineux, connue, sans caractère transfixiant avec tendinopathie intra-articulaire de la longue portion du biceps.
La patiente est vue en consultation par le médecin conseil en date du 28/09/2023 :
– Patiente droitière dominante.
– Traitement associant antalgiques de classe I et II, AINS en gel, protection gastrique.
– Doléances : douleur du poignet droit, port d’orthèses de décharge antalgique des deux poignets la nuit. Douleurs insomniantes. Douleurs des épaules et gêne fonctionnelle.
– [Localité 12] d’une orthèse du poignet gauche au jour de l’examen.
– Examen des épaules : antépulsion 140° à droite comme à gauche ; abduction 130° à droite comme à gauche ; adduction 20° symétrique ; rétropulsion 40° symétrique ; rotation externe 50° symétrique. Mouvements complexes réalisés.
– Examen du poignet gauche : flexion palmaire douloureuse en fin de course. Extension dorsale 40° symétrique. Inclinaison radiocubitale correcte. Pas d’atteinte de la prono-supination. Enroulement des doigts complet. Pinces policidigitales correctes en forme et en force.
– Absence d’amyotrophie aux membres supérieurs et absence d’atteinte neurologique sensitivomotrice.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 25/09/2025 :
– Patiente droitière dominante.
– Doléances : scapulalgies bilatérales mécaniques prenant parfois un caractère insomniant nocturne, gêne fonctionnelle des deux épaules, douleurs mécaniques du poignet gauche non dominant.
– Licenciée pour inaptitude dans les suites de l’accident du travail.
– Traitement associant antalgiques de classe I et II et application topique d’AINS.
– L’examen des amplitudes articulaires des deux poignets retrouve des mobilités complètes en flexion palmaire et dorsale, en inclinaison latérale et en prono-supination. Ces mobilités sont comparables. Les signes de [S] et [W] sont positifs à droite comme à gauche. Absence de trouble sensitivomoteur. Absence d’amyotrophie au niveau des mains.
– Épaule droite (actif/passif) : antépulsion 140/140° ; abduction 125/125° ; rétropulsion 40/40° ; rotation externe 45/45° ; rotation interne permettant de porter le pouce en L4. Les manœuvres complexes sont réalisées.
– Épaule gauche (actif/passif) : antépulsion 140/150° ; abduction 105/120° ; rétropulsion 30/40° ; rotation externe 45/45°. Rotation interne permettant de porter le pouce en L4 – L5. Les manœuvres complexes sont réalisées.
– Aux membres supérieurs absence de trouble déficitaire sensitif ou moteur. Réflexes ostéotendineux tendineux présents et symétriques. :
Conclusion :
– Accident du travail en date du 09/09/2021 avec traumatisme des deux épaules et du poignet gauche non dominant, chez une patiente droitière.
– État antérieur bien documenté et affections intercurrentes portant sur les deux épaules (déjà reconnues au préalable en maladie professionnelle) et le poignet gauche (syndrome du canal carpien reconnu en maladie professionnelle).
– À la date de consolidation de l’accident du travail, le 18/10/2023, les séquelles au niveau des deux épaules et du poignet gauche sont essentiellement douloureuses mécaniques, avec pour les deux épaules une gêne fonctionnelle légère en lien avec les maladies professionnelles antérieurement reconnues.
– Au titre médical, un taux d’IPP à 5 % paraît satisfaisant à la date de la consolidation de l’accident du travail.
– Un coefficient professionnel est en outre à retenir. »
Compte tenu des constations médicales effectuées par le médecin consultant et de ses explications et dans la mesure ou il retient un taux d’IPP de 5 % en précisant qu’un coefficient professionnel est en outre à retenir, il convient de fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H], en ce inclut le coefficient professionnel.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
La [11] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision du 14 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] [H] à 5%
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [I] [H] à 8%, coefficient professionnel inclus,
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7],
Met les dépens à la charge de la [6],
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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