Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 29 avr. 2025, n° 23/11019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/11019 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XYEA
Minute : 25/00741
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 29 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2022/008251 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Karima TAOUIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 20 novembre 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes en divorce, relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur les demandes en divorce, relatives à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[N] [F], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 20] (Tunisie)
et de
[U] [O], née [Date naissance 9] 1971 à [Localité 18] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 17] (93)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 mars 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Attribue à [U] [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], à charge pour elle d’en régler les frais afférents ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les parents
Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant sa vie ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez la mère, [U] [O] ;
Dit que [N] [F] exerce un droit de visite libre et à défaut d’accord entre les parents, un droit de visite le dimanche de 10 heures à 18 heures en semaine paire, y compris en période de vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors Ile de France,
A charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [N] [F] à l’entretien et à l’éducation de [C] [F], né le [Date naissance 8] 2003, [Y] [F], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 19] (93), [A] [F], né le [Date naissance 11] 2007 et [V] [F], né le [Date naissance 10] 2015, à la somme de 80 (quatre-vingt) euros par enfant soit un total de 320 euros dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois,
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er mars de chaque année et pour la première fois au 1er mars 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par [N] [F] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacun des parties prendra en charge la moitié des dépens, au besoin les y condamne,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [P] [B] Madame [M] [W]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Adhésion
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité
- Enseigne commerciale ·
- Provision ad litem ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Maladie
- Loyer ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Contribution ·
- Demande
- Logement de fonction ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Recours ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nullité du contrat ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Commande ·
- Contrat de crédit ·
- Action
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Adresses ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.