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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 22 mai 2025, n° 23/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/02597 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLVB / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [N] / [J]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 42
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 20 mars 2025, Michaël ABAD Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
Exécutoire : Me Nelly LEROUX-BOSTYN et Me Laurent TAFFOU
Expédition : Madame et Monsieur
[12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 26 juillet 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [V] [K] [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 14] (77).
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Y] [N] tendant à voir mettre à la charge de M. [V] [J] le règlement de l’intégralité des prêts ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [S] et [R] [J] par M. [V] [J] et Mme [Y] [N] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Y] [N] ;
Dit que M. [V] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Hors période scolaire :
La totalité des vacances scolaires de la [Localité 17] et de Février,
La première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des autres vacances scolaires les années impaires.
Dit que les trajets seront partagés par moitié par chacun des parents selon les modalités suivantes :
A charge pour M. [V] [J] d’aller chercher les enfants au domicile de Mme [Y] [N] au début de la période d’exercice des droits de visite et d’hébergement et à Mme [Y] [N] d’aller chercher les enfants au domicile de M. [V] [J] à l’issue de la période d’exercice des droits de visite et d’hébergement par M. [V] [J] ;
Dit que M. [V] [J] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants, en période scolaire, tous les samedis à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ; par suite, Déboute M. [V] [J] du surplus de sa demande ;
Déboute Mme [Y] [N] de ses demandes relatives aux droits de visite et d’hébergement, à la condamnation de M. [V] [J] à effectuer l’ensemble des trajets et tendant à débouter M. [V] [J] de sa demande d’appel téléphonique
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que M. [V] [J] devra verser mensuellement à Mme [Y] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [J] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 14] (77) et [R] [J] née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 14] (77), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [N] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er mai de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er mai 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [Y] [N] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [V] [J] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 20 octobre 2022, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 10 octobre 2022 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par l’une ou l’autre des parties ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande relative aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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