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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/07247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07247 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYPI
Minute : 24/01213
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
C/
Madame [C] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [H] [C]
Le
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Décembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [H]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ESPACIL HABITAT est propriétaire de divers biens à usage d’habitation et notamment d’un logement de fonction situé [Adresse 11], [Localité 12].
Par contrat du 22 février 2018, Madame [C] [H] a été employée comme agent de gérance par la SA d’HLM ESPACIL HABITAT et par suite d’un avenant au contrat du 15 novembre 2019 puis d’un changement d’affectation depuis le 8 mars 2021, il lui a été attribué un nouveau logement de fonction situé à compter du 1er avril 2021 à l’adresse précitée.
Le contrat a pris fin le 31 décembre 2023 à la suite d’une rupture conventionnelle signée le 20 novembre 2023et il a été signifiée à Madame [C] [H] une sommation de déguerpir au plus tard le 11 avril 2024 et de payer la somme de 5 067,16 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période de janvier à mars 2024, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Madame [C] [H] est occupante sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers,
— condamner Madame [C] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 689,05 euros à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux, soit la somme de 10 278,53 euros à la date de l’assignation, avec intérêts légaux,
— condamner Madame [C] [H] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires.
Au soutien de ses demandes, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT fait valoir que le maintien dans les lieux de la défenderesse se fait sans droit ni titre depuis la fin du contrat de travail survenue le 31 décembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [H], bien que régulièrement assignée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n°71-40.455). La fourniture du logement constitue alors un avantage en nature ayant la nature juridique d’un salaire.
Le logement de fonction, conformément à l’article 2 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, échappe aux dispositions du titre Ier de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour se trouver soumis aux seules conditions prévues audit contrat et aux règles supplétives du code civil.
Selon la convention collective nationale des personnels des sociétés anionymes et fondations d’HLM du 27 avril 2022, son article 3.3 de son annexe II prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travgail à l’initiative de l’emploeyr, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficie du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, charge à l’ex salarié de régler une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives. En cas de démission, le logement de fonction doit être libéré dès la cessation effective d’activité au service de la société.
En l’espèce dans le cadre de son contrat de travail conclu le 22 février 2018, Madame [C] [H] s’est vu attribuer un logement de fonction de type T4 au sein de la résidence étudiante située à [Localité 8] et a signé le 22 février 2018 la charte de bonne utilisation des logements de fonction qui rappelle les règles de la convention collective en matière de fin de contrat. A compter du 1er décembre 2019 suivant avenant signé le 15 novembre 2019, la défenderesse s’est vu confier la gestion de la résidence situé à [Localité 12], [Adresse 4], tout en gardant le logement de fonction initial. Elle s’est vu attribuer le logement litigieux à compter du 1er avril 2021 suite à un changement d’affectation le 8 mars 2021.
Ce logement a été mis à disposition de Madame [C] [H] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [C] [H] occupe sans droit ni titre les lieux, à l’expiration du délai de préavis de trois mois dans la mesure où la disposition de la convention collective s’interprète en faveur de la défenderesse à défaut de clarté des textes quant au sort des ruptures conventionnelles, soit depuis le 1er avril 2024.
Cette occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui justifie le prononcé de l’expulsion.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts du propriétaire, il convient de dire que Madame [C] [H] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2024 compte tenu de la fin de son contrat de travail au 31 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité, la demanderesse réclame la somme de 1 689,05 euros par mois sans l’expliciter. Il était mis à disposition de la défenderesse un logement de fonction T4 lors de la conclusion de son contrat de travail. Il est ainsi justifié que le logement de fonction litigieux correspond au plan d’un T4 versé aux débats, d’une surface de 90 mètres carrés selon les plans produits, dont la formule de publication adressée au service de la publicité foncière fait état d’un montant du loyer maximum de 14,23 euros le mètre carré.
Le contrat de travail ne prévoit pas de montant de l’avantage en nature caractérisé par cette mise à disposition d’un logement de fonction. Aucune fiche de paie n’est produite à ce titre.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (T4), de la localisation du bien et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 1 200 euros par mois.
En conséquence Madame [C] [H] sera condamnée à verser la somme de 8 960 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le mois de janvier 2024 et le mois de juillet 2024, date de l’assignation, et à verser la somme de 1 280 euros à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’assignation. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite de l’instance dans la mesure où leur caractère nécessaire n’est pas démontré à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Constate que Madame [C] [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 11], [Localité 12] depuis le 1er avril 2024 ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [C] [H] ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la Force Publique et celui d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [C] [H] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT la somme de 8 960 euros à titre d’indemnité d’occupation due entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter du 13 août 2024 ;
Condamne Madame [C] [H] à verser à la SA d’HLM ESPACIL HABITAT une indemnité d’occupation pour le logement d’un montant de 1 280 euros à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne Madame [C] [H] à verser à La SA d’HLM ESPACIL HABITAT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [H] aux dépens en ce inclus le coût de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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