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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 janv. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 21 Janvier 2025
N°Minute : 25/73
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBW3-W-B7J-543N
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 2]
né le 15 Octobre 2002 à [Localité 10]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[O] [H]
[Adresse 1]
SHM
[Localité 5]
Non comparante
CURATRICE :
[P] [G]
Association SHM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [16] en date du 17 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 17 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Y] [Z], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Y] [Z], comparant en personne a été entendu et déclare : J’habite [Adresse 14] depuis décembre de l’année dernière. J’ai grandi à [Localité 13]. Mon père est sur [Localité 13] mais ma mère non. J’ai des frères et soeurs. Je suis en colocation. J’ai une curatrice, elle suit mon dossier, mon argent, mais le logement c’était compliqué, après je suis parti à [Localité 12]…
J’ai fait plusieurs tentatives de suicide car ça va pas trop dans ma peau. J’ai comme des pulsions et du coup bah les pulsions sont fortes, je n’arrive pas à les contrôler. Suite au décès de ma cousine, j’ai envie de la rejoindre. Elle est morte d’un cancer.
Quand je suis dehors je suis suivi au [Localité 17], et par un centre médicaux pour les personnes psychiques, il y a des personnes qui accueillent des activités, des repas.
Je ne prenais pas trop mes traitements car j’oublie. Les infirmiers me les donnent en pilule, je le stocke et voilà. Personne ne regarde si je les prends.
Me Pauline LARRONDE-BUZAUD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur est d’accord pour rester en soins. Il reconnaît sa pathologie, et il m’a confié que l’hospitalisation lui fait du bien. Il souhaiterait passer en jours séquentiel. Comme il y a une adhésion aux soins, je considère que l’on peut lever la contrainte. Monsieur souhaiterait bénéficier de permissions de sortie.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Je voudrai voir ma copine, aller au cinéma, aller me promener dehors. Ma copine vient me voir à l’hôpital. Je suis d’accord pour rester encore quelques jours mais je voudrai rentrer chez moi.
Au début, c’est moi j’ai demandé à me mettre en pyjama, elle m’a dit qu’elle était pas trop d’accord, et elle m’a dit que je ne devais pas sortir du service. Mais je suis sortie du service.
Ma copine est à l’école, elle est au lycée, elle est pas encore majeure.
Mon frère ne vient pas me voir car il travaille, là on est plus en contact. Mon père je lui parle plus trop car on s’est disputé. J’ai des amis, ils viennent me voir à l’hôpital, j’ai ma copine, j’ai pleins d’autres personnes. Ma curatrice n’est pas venue me voir mais elle m’a dit qu’on allait se voir. C’est elle qui s’occupe de payer le loyer.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Y] [Z] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 12/01/2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 23/01/2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [Y] [Z] a été hospitalisé suite à une tentative de suicide,
Que s’il adhère aux soins, il admet qu’il subit des pulsions pour tenter de mettre fin à ses jours, y compris lors de son hospitalisation libre du 16 décembre 2024,
Que l’avis médical du 17 janvier 2025, note que l’immaturité affective et une impulsivité avec difficultés à élaborer ses passages à l’acte,
qu ces éléments caratérisent un risque pour lui même malgré un adhésion aux soins qui n’ont pas encore permis de la stabiliser,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [Y] [Z] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Y] [Z], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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