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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 15 sept. 2025, n° 23/07398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07398 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U3G
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (Me [Z] de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [B] [H] (Me [D] de la SELAS SELAS [D] [T])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 2]
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 5]
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2017, [B] [H] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un prêt d’un montant de 104.000,00 Euros au taux de 1,55 % l’an amortissable en 240 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [B] [H] par lettre recommandée AR en date du 18 août 2022.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA LE CREDIT LYONNAIS:
— la somme de 2.291,91 Euros suivant quittance subrogative en date du 19 août 2021,
— la somme de 82.076,25 Euros suivant quittance subrogative en date du 31 octobre 2022.
*
Par acte en date du 05 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné [B] [H] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 84.570,23 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 02 mai 2023,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, elle demande :
— la somme de 84.570,23 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 02 mai 2023 sur la somme de 83.882,14 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir :
— qu’elle exerçait son recours personnel,
— que les paiements avaient été effectués entre les mains du service contentieux de la SA LYONNAISE DE BANQUE,
— que [B] [H] ne pouvait pas lui opposer les exceptions inhérentes à la dette,
— que les conditions de l’article 2308 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige étaient cumulatives,
— qu’elle avait réglé la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à la demande de celle-ci,
— qu’elle avait avisé [B] [H] de la mise en œuvre de sa garantie,
— que [B] [H] ne pouvait pas lui opposer le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt.
*
[B] [H] conclut au débouté, faisant valoir :
— que la SA CREDIT LOGEMENT ne justifiait pas d’un paiement libératoire,
— que les fonds n’avaient pas été versés à la SA LYONNAISE DE BANQUE,
— que le contrat de prêt était nul,
— que la SA CREDIT LOGEMENT avait payé sans l’avertir au préalable et qu’elle devait être déchue de son recours.
Reconventionnellement, il demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
En l’absence d’opposition des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par la SA CREDIT LOGEMENT le 10 juin 2025 ainsi que les conclusions notifiées par [B] [H] le 12 juin 2025 et de clôturer à nouveau.
— Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Les quittances ont été émises par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen mais aussi par la SA LYONNAISE DE BANQUE. La preuve du paiement par la SA CREDIT LOGEMENT est donc rapportée.
L’article 2308 alinéa 2 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La déchéance du recours de la caution est soumise à trois conditions cumulatives :
— la caution a payé sans avoir été poursuivie par le créancier,
— la caution n’a pas averti le débiteur du paiement,
— le débiteur disposait au moment du paiement d’arguments de faire déclarer la dette éteinte.
La SA CREDIT LOGEMENT indique que son engagement de caution a été mobilisé par la SA LYONNAISE DE BANQUE. Quand bien même aucun formalisme particulier n’est prévu, encore faut-il que des éléments objectifs viennent établir la demande formée par la SA LYONNAISE DE BANQUE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, aucun courrier ni aucun mail ne sont produits. La SA LYONNAISE DE BANQUE n’a pas établi d’attestation relative à la mobilisation de la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT. La première condition de la déchéance du recours de la SA CREDIT LOGEMENT est donc remplie.
La date du paiement par la SA CREDIT LOGEMENT n’est pas indiquée dans les quittances dont la date ne peut pas être retenue comme date du paiement. Par ailleurs, les lettres recommandées AR en date des 12 août 2021 et 25 octobre 2022 ont manifestement été envoyées après paiement puisque [B] [H] est mis en demeure de rembourser la SA CREDIT LOGEMENT. En outre, la lettre recommandée AR du 12 août 2021 a été distribuée le 17 août 2021, soit deux jours avant l’établissement de la quittance subrogative, et celle du 25 octobre 2022 le 15 novembre 2022, soit postérieurement à la quittance subrogative du 31 octobre 2022. La preuve de l’avertissement de [B] [H] par la SA CREDIT LOGEMENT n’est donc pas rapportée. La deuxième condition de la déchéance du recours de la SA CREDIT LOGEMENT est dès lors remplie.
Le prêt était destiné à financer des travaux dans un bien immobilier. L’offre de prêt et son acceptation ont été signées le même jour sans respect du délai de 10 jours, ce qui est susceptible d’entraîner la nullité du contrat. Toutefois, cette nullité n’est pas de nature à entraîner l’extinction de la dette puisque l’emprunteur demeure tenu de rembourser le capital. La troisième condition de la déchéance du recours de la SA CREDIT LOGEMENT n’est donc pas remplie.
En l’état de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT peut exercer son recours personnel à l’encontre de [B] [H].
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 02 mai 2023, date du dernier décompte.
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [B] [H] les frais irrépétibles par lui exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 02 décembre 2024,
ADMET les conclusions notifiées par la SA CREDIT LOGEMENT le 10 juin 2025,
ADMET les conclusions notifiées par [B] [H] le 12 juin 2025,
CLOTURE à nouveau,
*
CONDAMNE [B] [H] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 84.570,23 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 02 mai 2023 sur la somme de 83.882,14 Euros,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [B] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [B] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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