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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 9 avr. 2026, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/00112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2EW
N° MINUTE :
Requête du :
11 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant, représenté par : Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Renaud GARROUSTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par : Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 4] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
Représentée par : Mme [B] [V]munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 09 Avril 2026
[Adresse 1]
N° RG 23/00112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2EW
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 puis prorogé au 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F], intérimaire de la société [3], a été employé par la société [2] en qualité d’aide-foreur.
Le 16 juillet 2019, M. [F] a été victime d’un accident du travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail du 16 juillet 2019, effectuée par la société utilisatrice : " la victime nettoyait une partie de la machine de forage (le carré) ; en mettant en place l’outil de forage (le kelly), la main gauche de la victime a été coincée entre les deux pinces mécaniques (le carré et le kelly) ".
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 16 juillet 2019 au 21 janvier 2021.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la cassie d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») par décision du 2 septembre 2019.
L’état de santé de M. [F] a été consolidé à la date du 18 janvier 2021. Sa qualité de travailleur handicapé a été reconnue pour la période du 3 mars 2020 au 2 mars 2030.
Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 7%.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 11 janvier 2022, M. [F] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle M. [F] était présent et assisté. Les sociétés [2] et [3] et l’Assurance maladie de [Localité 1] étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions en réplique soutenues lors de l’audience, M. [F] sollicite :
— La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Le doublement du versement de l’indemnité en capital que lui a attribuée la CPAM et avant dire droit que soit ordonnée une expertise médicale aux fins notamment de communication de l’entier dossier médical, de détermination de la date de consolidation et d’évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, à la charge exclusive des sociétés ;
— La condamnation des sociétés à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— L’avance des sommes par la CPAM à son profit.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [2] sollicite à titre principal :
— De constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— De débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Et à titre subsidiaire :
— De le débouter de ses demandes, faute de démonstration de la réalité de ses préjudices ;
— D’écarter de la mission de l’expert, les postes de dépense de santé actuels, frais divers, et dépenses de santé futures ;
— De rejeter toute demande d’indemnisation faute de démonstration de la réalité des préjudices ;
— De le débouter de sa demande d’article 700 ;
— De dispenser les parties des dépens, en application de l’article R144-6 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions en défense n°2 soutenues oralement lors de l’audience , la société [3] sollicite :
— De constater l’absence de faute inexcusable des sociétés en défense ;
— De constater la faute inexcusable de M. [F] ;
— De dire ses demandes non fondées ;
— En conséquence, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Assurance maladie sollicite, si une expertise devait être ordonnée, que les dépenses de santé actuelles et futures ne soient pas prises en compte.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la requête de M. [F] n’est pas contestée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cf 2eCiv., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.600).
Il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail (Cf 2eCiv., 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-10.611).
Selon l’article R 4624-23 du code du travail :
« Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code (…) ".
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
Selon l’article L4141-1 du code du travail:
« l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier ".
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cf 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n°22-18868).
Il convient de préciser que le fait que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage, ne peut atténuer la gravité de la faute de l’employeur (2e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.412).
Pour les salariés intérimaires, l’obligation de veiller à leur sécurité et à leur formation appartient à l’employeur, entreprise de travail temporaire, au regard du principe général de prévention des risques édicté par l’article L 4121-1 du code du travail.
A l’appui de sa demande, M. [F] soutient qu’il a occupé un poste à risques particuliers, ce qui ressort des préconisations contenues dans le guide d’utilisation des foreuses. Il fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, dans la mesure où l’utilisation des foreuses suppose une formation au poste de travail, une coordination du foreur et de son aide, le respect de consignes spécifiques. Il soutient encore qu’il n’est titulaire d’aucun des diplômes préconisés.
En réponse, la société [2] soutient que le salarié ne démontre pas que le poste comporte des risques spécifiques, ni ne produit aucune autre preuve de la faute de l’entreprise utilisatrice. Elle fait valoir que M. [F], salarié expérimenté, a bénéficié des formations et aptitudes requises du poste ; qu’il ne l’a jamais alertée d’un risque particulier ; qu’aucun salarié affecté aux mêmes fonctions n’a été affecté par un accident de ce type.
La société [3] relève que l’activité de forage ne fait pas partie de la liste des travaux interdits aux travailleurs intérimaires. Elle soutient que la conscience du danger qui fait partie des conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, s’apprécie au cas par cas en fonction des circonstances de l’accident. Elle soutient qu’elle-même ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où les opérations de forage ne font pas partie des activités présentant un risque particulier.
Elle fait valoir que les deux sociétés ont satisfait à leurs obligations, à la différence du salarié, lequel est intervenu sur la machine en contravention des règles de sécurité .
La CPAM se présente comme tiers au litige s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, lors de l’accident, M. [F] nettoyait une partie de la machine de forage (le carré), lorsque son collègue a abaissé le kelly, ce qui a conduit à ce que sa main gauche soit coincée entre le carré et le kelly.
Le poste d’aide-foreur comprend les missions suivantes :
Préparer et installer le chantier
Alimenter la machine en tiges, tubes et outils de forage,
Assister le foreur pendant les travaux de forage,
Travailler en équipe sur le chantier et suivre les directives, sécuriser le périmètre et s’assurer du respect des règles d’hygiène (Cf description de l’emploi du certificat de qualification professionnelle , pièce 10 ESTIM 96).
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes du contrat de mission du salarié du 29 juin au 19 juillet 2019, période pendant laquelle l’accident est intervenu, les risques professionnels mentionnés sont ceux « inhérents au poste de travail », ce qui paraît peu explicite quant à l’existence d’un risque particulier (pièce 2 société [3]).
Le poste d’aide-foreur ne figure pas dans la liste des postes à risque produite par la société [4] [5] (pièce 3) .
Par ailleurs, les préconisations du guide de l’utilisation de la foreuse, ne comportent aucun élément permettant d’établir que le poste d’aide-foreur constitue un poste à risque particulier.
Les diplômes (CAP maçonnerie, Bac Pro Travaux Publics, ou Travaux spéciaux) préconisés pour exercer les fonctions de foreur et d’aide-foreur, ne présentent aucun caractère obligatoire ; en outre, le fait que le poste s’exerce sous la responsabilité du chef de chantier, ne révèle pas de risque particulier de ce poste en tant que tel.
M. [F] ne produit aucun autre élément de nature à établir que le poste d’aide-foreur relèverait des postes à risques particuliers. Il en résulte que la présomption de faute inexcusable doit être écartée.
Sur les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable
A titre liminaire, il est rappelé que le comportement du salarié n’intervient pas dans l’évaluation de la faute inexcusable de l’employeur et est sans incidence sur l’appréciation de la réalité de celle-ci.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En premier lieu, l’employeur doit être présumé comme ayant conscience du danger auquel était le salarié, compte tenu de la nature des missions qui lui ont été confiées et qui consistaient à contribuer aux opérations de forage en se trouvant à proximité du kelly, constitué lui-même de barres de forage.
En second lieu, s’agissant de la formation et des mesures de prévention applicables, la société [3] employeur du salarié, intervient sur des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Elle fait valoir sans être contestée que M. [F] a toujours été employé en tant qu’aide-foreur depuis 2017.
Elle justifie que les contrats de mission du salarié, prévoient des équipements obligatoires : " chaussures+ casque avec jugulaire+ gants + lunettes de sécurité " (pièce 2). Elle produit le passeport sécurité intérim (PASI) de l’intéressé délivré le 28 septembre 2017 (pièce 8), valable dix ans. Celui-ci a trait aux principaux travaux engagés sur un chantier du bâtiment.
Elle produit également la fiche-métier d’aide-foreur qui porte sur les moyens de prévention et de protection dont bénéficient les salariés, établie par la commission nationale paritaire nationale de l’emploi (CNPE) du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP). Aux termes de ce document, notamment, le fait de travailler obligatoirement à deux , une personne étant à côté d’un arrêt d’urgence , la vérification périodique des matériels et les opérations de maintenance, la vérification des arrêts d’urgence avant utilisation, sont expressément mentionnés comme faisant partie des moyens destinés à éviter une situation d’écrasement (pièce 9), ce qui correspond aux circonstances de l’accident dont M. [F] a été victime.
Elle produit enfin un guide d’utilisation des foreuses selon lequel il est interdit de s’approcher du train de tiges de forage sans accord du foreur (pièce 7). Les modalités d’intervention de l’aide-foreur en coordination avec le foreur sont donc organisées.
La conscience du danger par l’employeur résulte des mesures de prévention et de protection qu’elle a elle-même organisées.
Sur la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice
La société utilisatrice ([2]) produit le document unique d’évaluation des risques, qui prévoit des mesures de protection des salariés exerçant la fonction d’aide-foreur (modalités de sécurisation des manœuvres, prévention des risques de chute, modalités de vérification des levages, mesures de prévention à l’occasion des opérations de levage, port des équipements de sécurité, modalités de coordination avec le foreur.
La société [2] produit également une attestation de e-learning et le certificat PASI , précité , du salarié (pièce 6) .
La conscience du danger de la société utilisatrice résulte du [6], dont les préconisations établissent que le risque avait été identifié. La société utilisatrice produit en outre une notice de montage, d’utilisation, de démontage et d’entretien de l’outil de forage qui prévoient des consignes détaillées de sécurité. Notamment les utilisateurs doivent s’assurer de l’arrêt correct de l’engin avant toute opération de maintenance (point 2-3, pièce 5).
S’agissant des circonstances de l’accident, la présence du foreur et la formation de celui-ci ne sont pas contestées, pas plus que l’exigence par la société utilisatrice, du port effectif des équipements de sécurité. Les modalités de la manœuvre, telles qu’organisées, ayant conduit à l’accident, ne sont pas mises en cause par le salarié. En particulier, celui-ci n’allègue pas non plus qu’il aurait reçu l’ordre de procéder à une manœuvre dans des conditions mettant en cause sa sécurité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a de débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de la société utilisatrice et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], partie perdante en l’espèce, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE M. [H] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [3] et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2EW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [F]
Défendeur : Société [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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