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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 févr. 2026, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/70
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00571 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOUH
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [A]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Notification par LRAR le 12/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 12/02/2026
aux parties
Jugement rendu le douze février deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Décembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [Z], né le 01 juillet 1967, domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], employé en qualité homme toute main auprès de la société [1] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES le 22 décembre 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une «hernie discale L 4 L5».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi par le Docteur [F] [R], médecin généraliste, le 12 décembre 2023 faisant état d’une « sciatique sur hernie discale L4-L5 – atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 12 décembre 2023.
La maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et son taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur à 25%, la CPAM des LANDES a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 12 août 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 décembre 2023 considérant que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».
Le 27 août 2024, la CPAM des LANDES a notifié à Monsieur [A] [Z], suite à l’avis défavorable du CRRMP Région NOUVELLE-AQUITAINE qui s’impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 septembre 2024, Monsieur [A] [Z] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable.
Par décision du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l’organisme étant lié par l’avis du CRRMP, la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, expédiée le 15 novembre 2023, reçue au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024, Monsieur [A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 mars 2025.
Après débats lors de l’audience du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN 40) – pôle social – par jugement en date du 23 mai 2025, a :
Sur la forme,
* déclaré recevable le recours formé par le 13 novembre 2024, reçu au greffe le 18 novembre 2024 à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 27 août 2024 ayant refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 22 décembre 2023, au titre des risques professionnels.
Sur le fond,
* désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE – site de [Localité 3] – afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 12 décembre 2023 à savoir « sciatique sur hernie discale L4-L5 atteinte radiculaire de topographie concordante » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [A] [Z] (L 461-1 alinéa 6 et 7 du code de la sécurité sociale).
* dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Monsieur [A] [Z] et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine.
* dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de MONTPELLIER RÉGION OCCITANIE à l’audience du 12 décembre 2025 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3]
* dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
* réservé les dépens.
* * *
Le 08 septembre 2025, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Région OCCITANIE a rendu son avis, reçu au secrétariat greffe de la juridiction le 17 septembre 2025, aux termes duquel « concernant la demande de MP pour la HD L4 L5 par DMP du 22/12/ 2023 et CMI du 12/12/2023, la DPCM aurait du être du 12/12/2023 (=CMI= chirurgie). Toute l’instruction de cette HD L4 L5 aurait du se faire dans le cadre du tableau 98 avec DPCM du 12/12/2023 et l’enquête administrative aurait recherché le dernier jour de travail exposant et le port habituel de charges lourdes au sens dudit tableau et de la norme Afnor. Il ne peut donc pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général».
* * *
A l’ audience du 12 décembre 2025,
Monsieur [A] [Z], comparant en personne, expose qu’il n’a jamais été entendu ou vu par un médecin conseil. Il a toujours fait de la vente du déchargement au sein de la société. Aujourd’hui, il suit des séances de kinésithérapie 4 fois/ semaine. Il travaille à ce jour à son compte mais ressent constamment des douleurs.
Il rappelle que le travail de magasinier qu’il exerçait est très physique et indique qu’il conduisait un chariot élévateur nécessitant une traction au niveau du dos. Il expose qu’il a été opéré à deux reprises et qu’à ce jour il travaille toujours effectuant du travail à la personne sous la forme d’une micro entreprise depuis 2000.
Il confirme sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [U] [B] et aux termes de ses conclusions n° 2, soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de :
homologuer l’avis du CRRMP d’Occitanie en date du 08/09/2025.
débouter Monsieur [Z] [A] de toutes ses demandes.
Elle rappelle que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s’impose à elle .
Il n’appartient pas à la CPAM d’apporter la preuve de l’existence d’une cause extérieure pour rejeter la prise en charge de la maladie, mais a l’assuré de prouver l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
* * *
L’affaire débattue à l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026,, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie.
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Au cas présent,
Monsieur [A] [Z] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES LANDES le 22 décembre 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale L4 L5 » y joignant un certificat médical initial faisant état d’une « sciatique sur hernie discale L4-L5 – atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et son taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant supérieur à 25%, la CPAM des LANDES, conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur, a sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 12 août 2024, le CRRMP RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 décembre 2023 considérant que :
« le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour sciatique par hernie discale avec une date de première constatation médicale fixée par la caisse au 21 janvier 2010 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie)
Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession de magasinier depuis septembre 1991.
D’après l’enquête, l’assuré déclare avoir travaillé à temps plein sur 5 jours dans un magasin de bricolage. Les activités réalisées étaient réceptionnaire, découpe bois et verres, mise en rayon des menuiseries, moulures, plan de travail, manipulation de bois à la découpe, de plateaux de verre et découpe du verre, la réception, le contrôle des livraisons de l’ensemble du magasin peinture, ciment plâtre et petite quincaillerie.
Depuis 2004, il exerce comme chef de secteur bois effectuant la vente de parquets, toutes menuiseries, des moulures, lambris, bois décoratifs,l’aménagement de placards et le bois à la,découpe. Les activités professionnelles réalisées avant 1991 étaient ; apprenti maçon :1983à 1985, ouvrier de nettoyage : fin 1985à fin 1996, parachutiste armée d’avril 1986 à juillet 1987, intérimaire travaux publics /bâtiments de 1987 à 1991.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
L’ingénieur conseil a été entendu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que la pathologie présentée est multifactorielle et dégénérative et que l’activité professionnelle décrite ne met pas en évidence des postures pathogènes du tronc, de la manutention de charges lourdes, ni d’exposition aux vibrations de basses ou moyennes fréquences transmises au corps entier pouvant être directement à l’origine de la pathologie rachidienne déclarée. De plus, le port de charges déclaré est largement inférieur à la norme AFNOR X35-109 faisant référence en la matière ».
Le CRRMP concluait « que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier » .
La CPAM des LANDES a notifié le 27 août 2024 à Monsieur [A] [Z] le refus de prise en charge de la maladie après l’avis défavorable du CRRMP.
La Commission de Recours Amiable a rejeté son recours lors de sa séance du 17 septembre 2024.
Monsieur [A] [Z] conteste cette décision, estimant que les conditions d’une prise en charge sont réunies car « son hernie discale est favorisée par un traumatisme suite à des efforts répétés port de charges et manutentions pendant plus de 26 ans de produits industriels Vu le tableau RG 08 hernie discale L4 L5 atteinte radiculaire de topographie concordante, cela correspond à ma situation ».
Il indique qu’il a été opéré à deux reprises et aucun des médecins intervenants n’a évoqué de discopathie dégénérative. Ses charges étaient supérieures aux normes AFNOR X 35 109 et la conduite du chariot élévateur de catégorie 3, faisant partie de son poste de travail, implique des torsions répétées du tronc pour effectuer les marches arrières et l’impact des vibrations au niveau de l’ensemble du corps et plus particulièrement du dos est reconnu comme agressif chez les caristes.
De plus, le médecin du travail, lors de l’examen de reprise, a émis des restrictions quant à la manutention de charges lourdes.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du CRRMP sur le fondement des alinéas 6 ou 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, par jugement en date du 23 mai 2025 a saisi le CRRMP Région OCCITANIE afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 12 décembre 2023 à savoir «sciatique sur hernie discale L4-L5 atteinte radiculaire de topographie concordante » a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Monsieur [A] [Z] (L 461-1 alinéa 6 et 7 du code de la sécurité sociale).
Le CRRMP région OCCITANIE a émis le 08 septembre 2025 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel, ne retenant pas de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle réalisée.
À cet égard, il indique :
« le dossier a été initialement étudié par le CRRMP NOUVELLE AQUITAINE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 12 août 2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN dans son jugement du 23 mai 2025 désigne le CRRMP OCCITANIE avec pour mission de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 12 décembre 2023 à savoir sciatique sur hernie discale L 4 L5 atteinte radiculaire de topographie concordante a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 % pour une l sciatique sur hernie discale L 4 L5 avec une date de première constatation médicale fixée au 21 janvier 2010 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie)..
Il s’agit d’un homme de 42 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de magasinier depuis septembre 1991 à temps plein.
Les tâches décrites consistaient à :
réceptionnaire découpe bois et verres
mise en rayon des menuiseries, moulures, plan de travail, manipulation de bois à la découpe, de panneaux de verre et découpe de verre
la réception
le contrôle des livraisons de l’ensemble du magasin peinture ciment plâtre et petites quincailleries
Depuis 2024 il exerce comme chef de secteur bois, effectuait la vente des parquets, toutes menuiseries, des moulures, lambris, bois décoratifs,l’aménagement de placards et le bois à la découpe.
Auparavant, il exerçait en tant :
— qu’apprenti maçon de 1983à 1985
— ouvrier de nettoyage de foin 1985 à fin 1986
— parachutiste (armée) d’avril 1986 à juillet 1987
— intérimaire travaux publics/ bâtiments de 1987 à 1991.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu à la date de séance du comité ».
Le CRRMP d’OCCITANIE constate que :
* une gestion médicale atypique générant des erreurs d’instruction, d’interprétation et de décision.
* la DMP et le CMI demandent clairement une MP pour hernie discale L 4 L5 avec première date de constatation médicale du CMI notée au 12 décembre 2023.
L’instruction aurait donc du partir vers un tableau 98 avec DPCM au 12 décembre 2023. L’enquête administrative (EA) nous aurait dit si la demande relevait de l’alinéa 5 ou 6 (hors liste limitative, délai de prise en charge respecté, durée d’exposition..) avec fixation du dernier jour de travail exposant
Le service médical, curieusement, a orienté l’instruction vers une pathologie hors tableau (une hernie discale lombaire est pourtant bien inscrite dans un tableau) en fixant une DPCM 13 ans plutôt au 21/10/2010 qui correspond à une autre pathologie ( HD L5 S1 opérée le 17/02/2010)
* Toute l’enquête administrative se basera donc sur cette DPCM avec un dernier jour exposant au 31/12/2009 en tentant de démontrer le port régulier de charges lourdes (comme pour un tableau 98) du fait d’un poste de réceptionnaire découpe bois et verre puis chef de secteur bois, vente de parquets à/c de 1/2004.
* Or, nulle part dans cette enquête administrative n’est mentionnée la date de janvier 2005 correspondant à la véritable prise de fonction de chef de magasin (vu l’entretien professionnel du 22/5/2006) qui exposait le demandeur à de nombreuses taches de gestion des équipes et du magasin et à beaucoup moins de ports habituels de charges lourdes (cette prise de fonction est notée sur l’EA à partir de fin 2010, soit après la chirurgie de la hernie discale L5 S1).
* Dès lors le délai de prise en charge de six mois prévu au tableau 98 était largement dépassé (janvier 2005-DCPM du 21/1/2010) pour l’instruction d’une HD L5 S1 non demandée ni par le DMP, ni par le CMI.
* Concernant la demande de MP pour la HD L4 L5 par DMP du 22/12/2023 et CMI du 12/12/2023, la DPCM aurait du être du 12/12/2023 (=CMI= chirurgie).
Toute l’instruction de cette HD L4 L5 aurait du se faire dans le cadre du tableau 98 avec DPCM du 12/12/2023 et l’enquête administrative aurait recherché le dernier jour de travail exposant et le port habituel de charges lourdes au sens dudit tableau et de la norme Afnor.
Il ne peut donc pas bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général
Le tribunal judiciaire n’est pas lié par les avis émis par le ou les CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée,
Toutefois, le tribunal constate que les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants.
Ainsi, outre le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, six médecins et praticiens spécialisés ont excluent tout lien direct entre le travail habituel de Monsieur [A] [Z] et la pathologie déclarée le 22 décembre 2023, considérant qu’il n’existe pas d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [A] [Z] et la pathologie dont il se plaint à savoir « une sciatique sur hernie discale L4-L5 – atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Monsieur [A] [Z], hormis le certificat médical initial, ne produit aucune pièce, ni aucun document notamment de nature médicale contemporains de l’examen par les deux CRRMP qui seraient susceptibles de contredire les deux avis similaires du CRRMP Région NOUVELLE-AQUITAINE et région OCCITANIE.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [A] [Z] rencontre des difficultés dans l’exercice quotidien de son travail, quel qu’il soit, il n’est pas pour autant établi de manière certaine, précise et sans équivoque que l’activité professionnelle, fût – elle exercée depuis de nombreuses années, et son contexte professionnel et ses conditions d’exercice, soient à l’origine de la pathologie déclarée par le salarié.
Force est de constater qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [A] [Z] est défaillant, et, alors que la preuve lui incombe, il ne démontre pas que la pathologie dont il souffre est directement et essentiellement causée par son travail habituel, en l’absence d’éléments objectifs et suffisants de nature à établir l’existence d’un tel lien, au sens de l’article L 461-1 alinéa 7, s’agissant d’une maladie considérée comme hors tableau.
Dans ces conditions, il convient de dire que la maladie de Monsieur [A] [Z] décrite dans le certificat médical initial du 12 décembre 2023 n’est pas d’origine professionnelle.
En conséquence, c’est à bon droit que la CPAM des LANDES a refusé le 27 août 2024 la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [A] [Z] le 22 décembre 2023.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire – Pôle Social – statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition,
* Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire en date du 23 mai 2025,
* Vu l’avis du COMITE RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE en date du 12 août 2024,
* Vu l’avis du COMITE RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES RÉGION OCCITANIE en date du 08 septembre 2025,
* Vu l’article L 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale
* DIT que la maladie déclarée le 22 décembre 2023 par Monsieur [A] [Z] au titre d’une « sciatique sur hernie discale L4-L5 – atteinte radiculaire de topographie concordante » n’est pas d’origine professionnelle et ne relève pas d’une prise en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES au titre de la législation relative aux risques professionnels.
En conséquence
* DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de son recours.
* DECLARE FONDÉE la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 22 décembre 2023 par Monsieur [A] [Z], notifiée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES en date du 27 août 2024.
* CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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