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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 mars 2026, n° 25/82181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82181
N° Portalis 352J-W-B7J-DBTOU
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me CAM
CE Me COLETTI
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [W],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347
DÉFENDEUR
Monsieur, [P], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Vania COLETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0567
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2013 , M., [P], [Y] a fait inscrire une hypothèque judiciaire, volume 2013V n°827, sur le bien appartenant à M., [X], [W], situé à, [Localité 1], cadastré section FN n,°[Cadastre 1] pour les lots de copropriété n°3 et 25, pour garantie de la somme de 24 800€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris. Cette formalité a été reprise pour ordre le 21 juin 2013; volume 2013D n°5073 avec renouvellement des effets de la sûreté le 12 août 2022, volume 2022V n°8378.
Le 19 février 2019, M., [P], [Y] a fait diligenter une première saisie-attribution pour laquelle le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée le 10 octobre 2019.
Le 4 avril 2024, M., [P], [Y] a fait diligenter une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de M., [X], [W] et a refusé de donner une mainlevée amiable.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, M., [X], [W] a fait assigner M., [P], [Y] aux fins de prescription de l’action en recouvrement forcée et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris s’est dessaisie de cette affaire au profit de la juge de l’exécution.
A l’audience du 17 février 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La juge soulève son incompétence.
M., [X], [W] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la prescription de l’action en recouvrement forcé de l’ordonnance de référé rendue le 16 avril 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
— la mainlevée de l’hypothèque judiciaire du 13 mai 2013,
— la condamnation de M., [P], [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M., [P], [Y] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M., [X], [W] à lui payer les sommes de 5 000 euros pour procédure abusive et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 février 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’alinéa 1er de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires lorsqu’elles s’élèvent à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
L’alinéa 2 lui donne compétence pour autoriser les mesures conservatoires et connaître de leurs contestations.
En l’espèce, le litige porte sur l’exécution de l’ordonnance rendue le 16 mai 2013 et le demandeur sollicite que soit reconnue la prescription de l’action en exécution forcée de cette ordonnance afin d’obtenir mainlevée d’une hypothèque qui n’est pas une hypothèque judiciaire provisoire prévue par les articles L511-1 et R511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution mais une hypothèque légale prise sur le fondement des articles 2393 et 2412 du code civil.
L’affaire ne relève donc pas de la compétence de la juge de l’exécution.
Néanmoins, la 2ème chambre civile s’est dessaisie au profit de la juge de l’exécution en visant l’article 82-1 du code de procédure civile qui permet de résoudre les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire avant la première audience.
Cet article permet au juge désigné de remettre en cause sa compétence et de renvoyer le litige au président du tribunal judiciaire qui désigne le juge compétent.
Même si la juge de l’exécution n’est pas compétente, l’affaire est venue en audience et il n’est plus opportun ni possible de la renvoyer au président pour désignation de la chambre compétente.
Il convient de se déclarer compétente.
Sur la prescription de l’action en exécution forcée
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans.
La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice et la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait selon les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil. Les causes interruptives de prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-23.204).
La reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire (1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-15.617) et ne doit pas être équivoque (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262, 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 20-20.791), le silence ne pouvant revêtir une telle qualité (3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262).
L’évènement interruptif doit intervenir pendant le cours de la prescription et non au-delà (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-26.253).
En l’espèce, le titre exécutoire est constitué par l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a condamné M., [X], [W] à payer à M., [P], [Y] la somme de 23 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , les intérêts courant à compter de la décision sur cette somme.
L’ordonnance a été signifiée le 13 mai 2013 à M., [X], [W] et il convient de vérifier si dans les 10 ans suivant cette date une cause interruptive de prescription est intervenue.
M., [P], [Y] invoque la reconnaissance de dette par M., [X], [W] ressortant de son mail du 17 octobre 2019.
Ainsi que le relève M., [P], [Y] à juste titre, la reconnaissance de l’article 2240 du code civil n’est pas soumise aux règles de forme prévue par l’article 1376 du même code puisque cet article vise les règles de preuve d’un engagement qui crée une obligation, alors qu’en l’occurrence l’obligation est déjà née.
La reconnaissance d’un droit doit être claire et non équivoque (Com., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-14.568, 3e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262) et il a été jugé que des pourparlers transactionnels ne constituent pas une reconnaissance non équivoque (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 13-10.791, 2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15.675).
Le mail du 17 octobre 2019 constitue une simple invitation à entrer en pourparlers sans aucune reconnaissance ni du principe ni du montant de la dette de M., [P], [Y].
En revanche, dans le mail du 15 octobre 2021, M., [X], [W] indique avoir soldé une partie de ses dettes de sorte qu’il ne lui reste que 100 000 € incluant “toi et, [S] à hauteur de 45 000 €”. Il précise vouloir une rencontre pour pouvoir le payer et annonce un règlement le 7 novembre, attendant avec impatience un appel pour apurer le litige. Il ajoute avoir contracté un crédit pour être transparent sur sa situation financière, lui permettant de solder ses autres dettes pour obtenir mainlevée de 3 hypothèques prises par d’autres créanciers.
Dans ce mail, M., [X], [W] reconnaît non seulement le principe mais également le montant de la dette de M., [P], [Y] qui s’élève à 55 000 € (100 000 € – 45 000 €), il donne une date de règlement et fait part à plusieurs reprises de sa volonté de payer sa dette.
Dès lors, cette reconnaissance de la dette de M., [P], [Y] n’est pas équivoque et a interrompu la prescription de l’action en exécution forcée de l’ordonnance du 16 mai 2013.
Au surplus, il sera ajouté que la saisie-attribution du 19 février 2019 a également interrompu ce délai puisque la mainlevée, sans annulation, n’a d’effet que pour l’avenir sans remettre en cause l’acte de saisie qui existe dans l’ordre et qui produit ses autres effets que l’effet attributif, dont l’effet interruptif de prescription (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Les saisies-attribution pratiquées le 1er avril 2025 sont encore venues interrompre le délai de prescription.
La demande tendant à reconnaître la prescription de l’action en exécution forcée sera rejetée tout comme la demande de mainlevée de l’hypothèque.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M., [P], [Y] fait valoir les différentes procédures et frais d’huissier rendus nécessaires par la résistance de M., [X], [W] qui est débiteur depuis 2010.
Or, l’introduction par M., [X], [W] de la présente procédure malgré sa reconnaissance de dette et les saisies-attribution pratiquées à son encontre alors qu’il ne pouvait ignorer le caractère interruptif de ces actes, caractérise une faute qui cause un préjudice à M., [P], [Y] qui fait face à différentes procédures de sa part et attend toujours le règlement d’une créance vieille de 16 ans que le débieur s’était engagé à régler.
Il convient d’indemniser le préjudice de M., [P], [Y] par l’allocation de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [X], [W] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M., [P], [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M., [X], [W] à payer à M., [P], [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande tendant à constater la prescription de l’action en exécution forcée de l’ordonnance rendue le 16 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris,
REJETTE la demande de mainlevée de l’hypothèque,
CONDAMNE M., [X], [W] à payer à M., [P], [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M., [X], [W] à payer à M., [P], [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M., [X], [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [X], [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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