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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2025, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO5M
Jugement du 11 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO5M
N° de MINUTE : 25/00718
DEMANDEUR
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [M] salarié de la société anonyme (SA) [6], a déclaré avoir été victime d’un autre accident du travail le 6 juillet 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par Mme [R] [W] le 18 juillet 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [M] ne nous a pas indiqué l’heure à laquelle l’accident est survenu, ni les circonstances,
— Nature de l’accident : Il aurait ressenti un craquement dans le genou droit ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé par M. [M] ;
— Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves ci-joint ;
— Siège des lésions : genoux droit
— Nature des lésions : genoux droit”
Par lettre du 18 juillet 2023, la SA [6] a formulé à la CPAM des Alpes-Maritimes des réserves sur la reconnaissance de l’accident de son salarié.
Le certificat médical initial établi par le docteur [E] le 13 juillet 2023 mentionne un “traumatisme genou droit”.
Par courrier de son conseil du 11 décembre 2023, la SA [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la CPAM concernant la prise en charge de l’accident de son salarié.
Par décision du 18 mars 2024, notifiée le 19 mars 2024, la commission de recours amiable a maintenu la décision de prise en charge du 10 octobre 2023.
Par requête reçue le 28 mai 2024 au greffe, la SA [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime M. [M].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, la SA [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de son salarié.
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie compte tenu de l’absence de témoin susceptible de corroborer les dires de la victime, de la poursuite normale de l’activité durant près d’une semaine, de l’absence d’information fournie à l’employeur concernant l’heure et les circonstances de l’accident, de la constatations médicales des lésions intervenue sept jours plus tard.
Par des conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025 et oralement développées à l’audience, la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la SA [6] de ses demandes.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des lésions au travail au motif que l’accident a eu lieu sur le lieu et au temps du travail. Elle précise que l’assuré a fourni pendant l’enquête deux témoignages, que celui-ci a informé son supérieur hiérarchique de l’accident le 6 juillet 2023 et que cela a été consigné dans le registre des accidents bénins. Elle ajoute que la consultation médicale n’est pas tardive dès lors qu’elle a eu lieu le jour même de l’accident. Elle fait valoir que l’employeur se contente de soulever la possibilité d’un état pathologique pré existant sans développer d’argument.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée le 29 mars 2023 que l’accident a eu lieu le 6 juillet 2023 à 4 heures alors que les horaires du salarié ce jour étaient de 4h à 8h30 et de 9h à 11h30.
Aux termes du questionnaire salarié, M. [M] indique : “Le 06/07/2023, j’ai été appelé afin de dépanner une machine se situant à un étage en hauteur. Après intervention, j’ai emprunté des escaliers afin de descendre. Lors de ma descente, j’ai failli trébucher. Je suis parvenu à me rattraper et c’est alors que j’ai senti mon genou craquer. Cet événement est survenu aux alentours de 10h30.”
Il n’est pas contesté que M. [M] a signalé une douleur au genou droit le 6 juillet 2023 et que celle-ci a été enregistrée au registre des incidents bénins.
Les circonstances de l’accident sont confirmées par les deux témoignages suivants :
— M. [F] [I] : “Je soussigné [F] [I], était présent le 6 juillet 2023 à l’entreprise [5]. Lors de notre prise de poste à 4h du matin, Monsieur [M] [S] allait bien. Plus tard dans la matinée vers 10h30, je l’ai recroisé tandis qu’il boîtait, se plaignant d’une forte douleur à la jambe.” ;
— M. [V] [G] : “Le matin, [S] est arrivé à l’usine et il marchait parfaitement bien. Plus tard, je l’ai croisé dans l’usine et il boitait et c’est plein d’avoir mal au genou. Suite à cela, la douleur étant devenue encore plus forte, il a demandé à notre responsable s’il pouvait partir afin d’effectuer des examens.”
Si le certificat médical initial est daté du 13 juillet 2023, il mentionne la date du 6 juillet 2023 comme date de première constatation médicale et fait état des constatations médicales suivantes : “traumatisme genou droit” qui apparaissent compatibles avec l’accident décrit par le salarié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la matérialité de l’accident est démontrée.
Par conséquent, il convient de débouter la SA [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 juillet 2023 dont a été victime M. [S] [M].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Alpes-Maritimes, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes de l’accident du travail du 6 juillet 2023 dont a été victime M. [S] [M] ;
Condamne la SA [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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