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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 mars 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01852 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YOE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01852 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YOE
MINUTE N° RG 25/01852 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YOE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Mars 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [W] [X] [T] [E] [L]
née le 09 Novembre 2010 à VIETNAM
assisté(e) de Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 2117 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [P] , en langue vietnamienne qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad 'hoc : M [B] [I] de l’Assciation Famille Assistance
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [W] [X] [T] [E] [L] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [X] [T] [E] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [W] [X] [T] [E] [L] non autorisée à entrer sur le territoire français le 28/02/25 à 18:25 heures, demandeur d’asile le 02/03/2025à 17:33 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/02/25 à 18:25 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 04 Mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [W] [X] [T] [E] [L] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a ordonné hier le sursis à statuer afin de procéder à un examen osseux ;
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour ;
Attendu que l’examen osseux a permis de révéler que Madame [W] [X] [T] [E] [L] est mineure;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;
Que l’article 3.2 de cette même convention dispose que « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs des parents, des tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées » ;
Que l’article 3.3 de cette même convention toujours dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié ».
Attendu que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale;
Attendu que l’article L.332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 3 de l’article 18 de la loi n 2018-778 du 10 septembre 2018, est complété d’un alinéa requérant une exigence « d’attention particulière » à accorder « aux personnes vulnérables notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte » ;
Qu ainsi la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’enfant [W] [X] [T] [E] [L] (MINEURE) née le 09 novembre 2010 au VIETNAM et donc âgée de 15 ans, doit prendre en considération l’intérêt supérieur de cette enfant et faire l’objet d’une attention particulière en raison de sa vulnérabilité et de son isolement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure [W] [X] [T] [E] [L] (MINEURE) est démunie de document d’identité, de titre de séjour valable et a déposé une demande d’asile laquelle doit être examinée par les services de l’OFPRA le 06 mars prochain;
Attendu qu’à l’audience,[W] [X] [T] [E] [L] (MINEURE) explique qu’elle souhaite rester en FRANCE pour poursuivre ses études; qu’elle n’allègue ni ne justifie d’aucune attache sur le territoire national;
Qu’en conséquence, à défaut de garanties suffisantes sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire national – sous réserve de la demande d’asile actuellement en cours d’instruction auprès de l’OFPRA – il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de prolonger le maintien de [W] [X] [T] [E] [L] (MINEURE) en zone d’attente pour une durée de huit jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de [W] [X] [T] [E] [L] (MINEURE) en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 5], le 05 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..04 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..04 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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