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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARCHIMEDE situé [ Adresse 7 c/ S.N.C. LP PROMOTION ARCHIMEDE, S.A.S. BUREAU D' ETUDE ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB22-W-B7J-THCA
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Syndic. de copro. de la résidence ARCHIMEDE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. LP PROMOTION ARCHIMEDE, S.A.S. AGENCE FRANC ARCHITECTURES [Localité 21], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. VOISINS PARCS ET JARDINS, S.A. SMA, S.A.S. BUREAU D’ETUDE ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEME NT, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ARCHIMEDE situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la Société CALOT SYNDIC ET GESTION, S.A.S au capital de 7 626,00 euros, immmatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 901 697 904, dont le siège social est situé [Adresse 11], lui-même agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et Me Catherine FRANCESCHI de ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SNC LP PROMOTION ARCHIMEDE, Société en Nom Collectif au capital de 1 600,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 902 450 618, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, avocat postulant et Me Alexandre BERNABE de L’AARPI ARKHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AGENCE FRANC ARCHITECTURES [Localité 21], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 24700€ immatriculée au RCS DU HAVRE sous le numéro 477 846 679, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
VOISINS PARCS ET JARDINS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 20] sous le numéro 817 655 343, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en lapersonne de de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
SMA, société anonyme au capital de 19 804 800€, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 2], ès qualités d’assureur de la société VOISINS PARCS ET JARDINS POLICE N°C73176G 1351.002/2 120988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de BUREAU D’ETUDE ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEMENT,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 23], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur de BUREAU D’ETUDE ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEMENT
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
BUREAU D’ETUDE ENVIRONNEMENT VOIRIE & ASSAINISSEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 150 000,00 euros, immaticulée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 447 660 135, dont le siège social est situé [Adresse 12]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est situé [Adresse 5]), ès qualités d’assureur de la S.A.S JEAN AMOYAL devenue AGENCE FRANC ARCHITECTURES [Localité 21], police numéro 141484/B, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (DO/CNR), selon la police n°11034955004,
défaillante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S.U. LP SERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle enregistrée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 503 444 325 00131, dont le siège social se situe [Adresse 13], prise en la personne de son dirigeant en exercice
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, avocat postulant et Me Alexandre BERNABE de L’AARPI ARKHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Magali BEAUVALLET, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La résidence [18], sise [Adresse 10]) est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis, à la suite de plusieurs ventes en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble a été réalisé par la société LP Promotion Archimède, en tant que maître d’ouvrage, et est géré par la société LP Services.
Sont intervenues aux opérations de construction :
— la société Agence Franc Architectures [Localité 21], maître d’oeuvre, assurée par la société Mutuelle des Architectes de France ;
— la société [Adresse 31], titulaire du lot VRD et assurée auprès de la société SMA ;
— la société Bureau d’étude environnement voirie & assainissement, en qualité de maître d’oeuvre de conception d lot VRD et assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Une police dommages ouvrage / constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Axa France.
La livraison des parties communes est intervenue le 9 juillet 2024, avec réserves.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 21 et 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 9] ([32]), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société LP Promotion Archimède, la société Agence Franc Architectures Le Havre, la société Mutuelle des Architectes de France, la société [Adresse 31], la société SMA, la société Bureau d’étude environnement voirie & assainissement, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Axa France en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles
.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 10]), représenté par son syndic en exercice, demande encore la condamnation de la société LP Promotion Archimède à lui remettre dans un délai de 8 jours à compter de la décision, et passé ce délai sous astreinte journalière de 500,00 € :
— le dossier des ouvrages exécutés (DOE) ;
— le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) ;
— les procès-verbaux de réception des entreprises ;
— le rapport attestant de l’hydrocurage des canalisations situées au 2ème sous-sol ; et à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 10]), représenté par son syndic en exercice, maintient ses demandes.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer, devenue sans objet.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves. Elles sollicitent qu’il soit enjoint à la société Bureau d’étude environnement voirie & assainissement de communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Agence Franc Architectures [Localité 21] forme protestations et réserves et demande que la mission de l’expert soit limitée aux réserves non levées des parties communes et désordres allégués par le demandeur dans ses conclusions et pièces.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 31] et la société SMA sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de connaître l’état d’avancement de la procédure dommages-ouvrage et, à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LP Promotion Archimède forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite un complément de la mission d’expertise et le rejet de la demande de communication de documents sous astreinte.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LP Service, intervenant volontairement à l’instance, demande que la mesure d’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
Assignées à personnes morales, la société Mutuelle des Architectes de France, la société Bureau d’étude environnement voirie & assainissement et la société Axa France n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article 14 du code civil, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 16, alinéa 1er, du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié de la signification à la société Bureau d’étude environnement voirie & assainissement, non représentée, des conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la demande tendant à enjoindre à ladite société de communiquer son attestation d’assurance est irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, il n’est pas justifié que la procédure amiable dommages-ouvrage est toujours en cours de sorte que la demande de sursis à statuer apparaît dépourvue d’objet.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 6], à [Localité 28] ([32]), représenté par son syndic en exercice, justifie, au regard notamment du procès-verbal de livraison des parties communes, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, les juges ne sont pas tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 9] ([32]), représenté par son syndic en exercice, le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le demandeur qui n’invoque aucun fondement à l’appui de sa demande de communication de documents sous astreinte, ne démontre ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni que la mesure sollicité s’impose pour prévenir un dommage imminent.
A défaut d’invoquer une dispositition légale ou réglementaire ou même une stipulation contractuelle, il ne justifie pas plus d’une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de documents sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 9] ([32]), représenté par son syndic en exercice. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable la demande de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à enjoindre à la société Bureau d’étude environnement voirie & assainissement de communiquer son attestation d’assurance ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Constatons l’intervention volontaire de la société LP Service ;
Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Donnons acte à la société LP Promotion Archimède, à la société Agence Franc Architectures [Localité 21], à la société [Adresse 31], à la société SMA, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [Z]
E-mail : [Courriel 19]
chez Bouygues Travaux Publics
[Adresse 3]
[Localité 17]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 30], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation ou les pièces qui y sont jointes, et affectant l’immeuble litigieux ;
3° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée, en ce compris les préjudices, de toute nature, subis par les sociétés LP Promotion Archimède et LP Services consécutivement à l’apparition des désordres ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 28] ([32]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 9] ([32]), à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 26]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ; que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [18], sise [Adresse 9] ([32]), représenté par son syndic en exercice ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Magali BEAUVALLET Eric MADRE
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