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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Février 2026
N° RG 25/00415 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYBR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au trois Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis La Croix Tual – 22440 PLOUFRAGAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [X] [D], né le 21 Mars 1977 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 8 rue de la Poste – 22150 SAINT-CARREUC
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 7 février 2025, la caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor a attrait devant la présente juridiction M. [D] [X] aux fins de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux
débats,
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt n°0080392380 la somme de 13 449,89€ outre intérêt au taux de 3,40% à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt n°00280392390 la somme de 4 326,70€ outre intérêt au taux de 3,40% à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du prêt n°00316428862 la somme de 17 075,11€ outre intérêt au taux de 4,06% à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D], aux dépens.
M. [D] [X] [Z] [G] [N] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné dans les formes du dépôt à étude et n’est pas représenté à la présente procédure.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Comme en dispose l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement du prêt
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
A l’appui de sa demande, le crédit mutuel verse aux débats :
— Le contrat des prêts N° 380 et 390 ainsi que leur tableau d’amortissement,
— Le décompte,
— Les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme en date des 31 mai 2024 et 13 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que M. [D] a conclu trois prêts par actes des 7 mai 2010 et 12 mai 2011 auprès de la caisse régionale du crédit agricole des Côtes d’Armor. Il s’agissait de prêts immobiliers et de prêt personnel pour des travaux. Les échéances n’en ont toutefois pas été réglées malgré mise en demeure.
Au vu de ces éléments justifiant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement, il sera fait droit à la demande de l’établissement bancaire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
M. [D] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [D] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [X] [Z] [G] [N] à payer à la caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor les sommes de :
13 449,89€ outre intérêt au taux de 3,40% à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n°0080392380 ;
— au titre du prêt n°00280392390 la somme de 4 326,70€ outre intérêt au taux de 3,40% à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du prêt n°00316428862 la somme de 17 075,11€ outre intérêt au taux de 4,06% à compter du 9 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ;;
CONDAMNE M. [D] [X] [Z] [G] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [D] [X] [Z] [G] [N] à payer la caisse régionale de crédit agricole des Côtes d’Armor la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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