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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 mai 2025, n° 23/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03296
N° Portalis DBXS-W-B7H-H5VD
N° minute : 25/00238
Copie exécutoire délivrée
le 14/05/2025
à :
— Me Julie GAY
— Me Elise MAMALET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. COURTIAL S PLAQUISTE 26
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie GAY de la AARPI COFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Elise MAMALET, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis n° I-22-11-7 du 08 novembre 2022, accepté le 29 décembre 2022 par Monsieur [L] [O], L’EURL COURTIAL S PLAQUISTE 26 s’est engagée à réaliser des travaux de plâtrerie et d’isolation dans le cadre de la rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant la somme de 51810 € TTC.
Un différend est survenu sur la finalisation des travaux et le paiement de la facture émise le 25 juillet 2023 pour un montant de 21.210 €.
Des courriers ont été échangés à ce titre en septembre 2023, et, par mail du 04 octobre 2023, Monsieur [L] [O] a résilié le contrat le liant à la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 laquelle a émis un avoir le 25 juillet 2023 concernant des travaux d’isolation phonique impossible à réaliser, selon elle, pour des raisons techniques.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, l’EURL COURTIAL S PLAQUISTE 26 (ou encore dénommée l’entrepreneur) a assigné Monsieur [L] [O] (ou encore dénommé le maître d’ouvrage) aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants ainsi que 1224 et suivants du code civil, de :
Prononcer la réception des travaux réalisés par la société COURTIAL à la date de la résiliation de son marché, soit le 4.10.2023,
Déclarer abusive la résiliation unilatérale du marché à l’initiative de Monsieur [O],
En conséquence,
Condamner Monsieur [O] à payer à la demanderesse les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 4.402,99 euros au titre des travaux exécutés,
— 4.037 euros au titre des travaux supplémentaires non réglés,
— 5.181 euros en réparation du préjudice résultant de la déloyauté dont a fait preuve le Maître d’ouvrage dans le cadre de l’exécution du contrat,
Condamner le même à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [O] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
— 5.000€ à titre de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la résiliation du contrat n’a pas été faite de bonne foi par le maître d’ouvrage en ce qu’il ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour remédier aux manquements contractuels allégués, et en ce que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts.
Elle indique qu’aucun délai n’avait été contractuellement prévu pour réaliser les travaux au 1er septembre 2023, ce qui justifie le rejet de la demande reconventionnelle à ce titre.
Elle conteste tout abandon du chantier alors que, au contraire, elle s’est présentée trois fois sur le chantier pour reprendre les travaux et expliquer que la finition des joints ne pourrait se faire qu’après leur ponçage, lequel était exclu des travaux à réaliser tel que cela résultait du devis, ce que confirment d’ailleurs les photographies prises par le commissaire de justice qui démontrent que les joints ont été réalisés par le peintre qui a ainsi accepté le support.
Elle ajoute que, lors de l’envoi du courrier par le maître d’ouvrage, elle ne pouvait effectuer l’isolation et le doublage de la cage d’escalier tant que celui-ci n’était pas posé, ce qui a justifié l’envoi d’un avoir à ce titre puisque la facturation était prématurée.
Elle explique enfin que lorsqu’elle a émis le devis, elle ne pouvait pas savoir que la pose d’une isolation phonique des contre-cloisons n’était pas réalisable, ce qui a justifié l’émission d’un avoir à ce titre, et précise que les murs de refends intérieurs n’étant pas en contact avec l’extérieur, ils ne participent pas directement à l’isolation thermique du bâtiment et que leur absence ne cause aucun dommage au maître d’ouvrage.
Elle lui reproche ainsi l’absence de délai suffisant laissé par Monsieur [O] pour achever le chantier dans la mesure où les travaux à réaliser étaient conditionnés par la réalisation de travaux préalables par le maître d’ouvrage.
Elle oppose l’absence de preuve des malfaçons et de la matérialité des prétendus dommages en ce que le constat du commissaire de justice n’a pas été réalisé par un homme de l’art et de façon contradictoire.
Elle considère que les griefs formulés concernent de simples réserves et sollicite en conséquence la réception judiciaire des travaux à la date de résiliation du marché, soit le 04 octobre 2023, et sollicite le paiement du solde de sa facture à hauteur de 4402,99 € après déduction des avoirs, correspondant aux travaux réalisés outre 4037 € correspondant aux travaux complémentaires commandés par le maître d’ouvrage qui reconnaît devoir a minima la somme totale de 462 € TTC.
Elle maintient sa demande au titre des faux-plafonds réalisés en plus de ceux devisés correspondant à des plafonds plats.
Elle sollicite en outre une indemnité de 10 % du prix du marché compte tenu de la déloyauté de Monsieur [L] [O] qui a exigé la réalisation de prestations non contractuellement prévues (finition de bande à joint) et techniquement irréalisables en l’absence d’ouvrage (escalier et contre-cloison).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Monsieur [L] [O] a sollicité du tribunal de :
Débouter la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Prendre acte de ce que M. [L] [O] s’engage à régler les travaux supplémentaires à hauteur de 462 € TTC
Condamner la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 à verser à M. [L] [O] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 à verser à Monsieur [L] [O] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la réception judiciaire doit être rejetée dans la mesure où les travaux ne sont pas en l’état d’être reçus compte tenu des désordres affectant la quasi-totalité des travaux comme le démontre le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et l’absence de reprise des travaux dans le délai de 8 jours qui a été imparti à la société COURTIAL S PLAQUISTE 26.
Il rappelle que le professionnel est tenu à une obligation de résultat dont il ne peut être déchargé que par la preuve d’une cause étrangère et que le commissaire de justice a constaté l’absence de joints au niveau des poutres du plafond, autour des fenêtres et portes-fenêtres, le retour du mur sous le vide sur séjour, ainsi qu’en partie basse du passage vers le dégagement, et que les bandes à joint sont visibles et insuffisamment enduites pour permettre un ponçage.
Il précise que les non-conformités relatives à l’isolation et au doublage de la cage d’escalier et l’absence d’isolant derrière les murs de refends intérieurs étaient bien fondées puisque la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 a émis un avoir postérieurement à sa mise en demeure, et conteste ainsi toute mauvaise foi.
Il ajoute que l’absence d’isolant, qui était pourtant techniquement possible, créé des ponts thermiques.
Il considère que ces non-conformités et désordres sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat liant les parties et le rejet de la demande de paiement des sommes réclamées par l’entreprise.
Il s’oppose également au paiement des travaux supplémentaires qui auraient dû figurer dans la facture finale et non dans une facture distincte, mais reconnaît devoir la somme de 462 € TTC et s’oppose à la demande relative au faux-plafond qui est déjà incluse dans la facture initiale conforme au devis, tout comme les autres travaux qui ne correspondent pas à des travaux supplémentaires qu’il aurait commandés.
Il conteste enfin tout comportement déloyal alors que c’est la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et qu’elle ne justifie pas de son préjudice financier à hauteur de 5181 € TTC.
Il sollicite pour sa part l’indemnisation de son préjudice résultant du retard pris dans la réalisation des travaux dans les délais convenus, ayant retardé sa prise de possession des lieux aux dates prévues, ce qui justifie l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5000 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 14 février 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la contestation de la résolution unilatérale du contrat aux torts de l’entrepreneur
L’article 1224 du code civil dispose “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1226 du même code dispose :
“Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.”
Il incombe à Monsieur [L] [O], qui entend se prévaloir de la résiliation qu’il a prononcée par mail du 04 octobre 2023, de rapporter la preuve de la gravité de l’inexécution qui, selon lui, a consisté pour l’entrepreneur au fait de ne pas avoir fini le chantier avant le terme prévu, à savoir le 1er septembre 2023, avoir abandonné le chantier le 13 septembre 2023, ne pas avoir exécuté la finition des joints, l’isolation et le doublage d’escalier et la pose de la laine de verre phonique dans les cloisons.
En l’occurrence, Monsieur [L] [O] ne produit aucun document contractuel de nature à établir l’engagement pris par l’entrepreneur d’achever les travaux au plus tard le 1er septembre 2023 ni de l’abandon du chantier, le constat du commissaire de justice ne pouvant qu’établir l’état d’avancement du chantier et nullement son abandon.
Par ailleurs, si un désaccord est survenu s’agissant de la nature de la finition des joints à effectuer et du moment pour ce faire, force est de constater que Monsieur [L] [O] n’a pas remis à l’entrepreneur le constat du commissaire de justice dressé le 13 septembre 2023, lors de l’envoi de son courrier de mise en demeure du 20 septembre 2023, mais seulement lors de l’envoi du courriel de résiliation, par plus qu’il n’a fait de réponse aux observations apportées par l’entrepreneur dans son courrier du 25 septembre 2023, de telle sorte qu’il ne l’a pas mis en mesure de reprendre les finitions dans un délai raisonnable ou après l’intervention du peintre et la pose de l’escalier.
De plus, s’agissant de la pose de l’isolation de la cage d’escalier, l’entrepreneur n’a pas refusé de la mettre en oeuvre mais a expliqué qu’elle ne pourrait être effectuée qu’après la pose de l’escalier et Monsieur [L] [O] ne précise pas la date à laquelle son installation a eu lieu.
Enfin, s’agissant de l’impossibilité technique d’isoler les contre-cloisons, Monsieur [L] [O] ne rapporte pas la preuve que ce refus d’exécution était abusif et que cette absence d’isolation a engendré un pont thermique.
Le fait que la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 ait émis deux avoirs n’étant que la conséquence de l’inexécution des travaux, il ne saurait en être déduit le caractère de gravité de cette inexécution.
Il résulte de ce qui précède, que les désordres allégués, leur ampleur et leur gravité ne sauraient être établis par un constat de commissaire de justice qui n’est pas contradictoire et qui ne saurait suppléer la carence d’une expertise réalisée par un homme de l’art en matière d’isolation ou de construction alors que la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 a proposé à Monsieur [L] [O] d’actionner son assurance aux fins d’expertise contradictoire pour déterminer les responsabilités, et, le cas échéant, les travaux pour y remédier.
Ainsi, la discussion technique relative aux travaux incombant ou non à l’entrepreneur ne saurait avoir une quelconque incidence en l’absence d’expertise contradictoire qui seule aurait permis au tribunal d’apprécier la pertinence des griefs allégués par Monsieur [L] [O].
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [O] ne rapporte pas la preuve de la gravité des inexécutions contractuelles alléguées à l’encontre de la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 pour justifier la résolution du contrat aux torts de celle-ci.
Par conséquent, la résiliation prononcée le 04 octobre 2023 aux torts de la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 sera déclarée abusive, avec les conséquences suivantes relatives à la réception judiciaire et au paiement du solde de la facture en l’état des travaux réalisés.
Sur la réception judiciaire
Compte tenu de la résiliation prononcée par le maître d’ouvrage, qui a engendré l’impossibilité pour l’entrepreneur de terminer les travaux, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire desdits travaux à la date du 04 octobre 2023, sous les réserves émises figurant au constat du commissaire de justice du 13 septembre 2023.
Sur la demande de paiement des travaux réalisés
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [O] sera condamné à régler à la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 la somme de 4.402,99 euros au titre des travaux exécutés à la date de résiliation.
S’agissant des travaux supplémentaires, en l’absence de commande ou de ratification expresse par le maître d’ouvrage au-delà de la somme totale de 462 € TTC, correspondant au caisson et soffite WC + VMC et de la poste d’une trappe d’accès à la VMC, la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [L] [O] sera condamné à régler à la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 la somme de 462 € TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société COURTIAL S PLAQUISTE 26
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’absence de stipulation contractuelle prévoyant une indemnité équivalente à 10 % du montant du marché de travaux, de démonstration de son préjudice, et, par voie de conséquence, de son lien de causalité avec la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur prononcée abusivement par Monsieur [L] [O] ou encore avec les griefs fondés sur des travaux prétendument non contractuellement prévus ou techniquement irréalisables, il y a lieu de débouter la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [O]
Comme retenu précédemment, en l’absence de démonstration d’un engagement contractuel par l’entrepreneur de réalisation des travaux avant le 1er septembre 2023, ainsi que de justification de la date de prise de possession des lieux, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance, ni dans son principe ni dans son montant.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [L] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare abusive la résiliation du marché de travaux prononcée le 04 octobre 2023 par Monsieur [L] [O] aux torts exclusifs de la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 ;
Prononce la réception judiciaire à la date du 04 octobre 2023 avec les réserves figurant dans le constat du commissaire de justice dressé le 13 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [L] [O] à régler à la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 les sommes suivantes :
— 4402,99 € au titre de la facture n° 23-07-359,
— 462 € au titre de la facture n° 23-10-378 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [L] [O] à régler à la société COURTIAL S PLAQUISTE 26 la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [O] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [L] [O] ux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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