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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 févr. 2025, n° 24/07027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Coralie-alexandra GOUTAIL
Maître Jean-philippe GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OU3
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OU3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, M. [T] [X] et Mme [R] [X] ont assigné la société La Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, 2000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire les crédits, 9453 euros au titre du remboursement des intérêts versés pour chacun des crédits avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022Avec capitalisation des intérêts, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution et ceux dus au titre des dispositions de l’article A444-31 du code de commerce.
A l’audience du 22 novembre 2024, M. [T] [X] et Mme [R] représentés par leur conseil, demandent la condamnation solidaire de la société La Banque Postale et de la société La Banque Postale Consumer Finance aux sommes visées à l’assignation.
La société La Banque Postale et la société La Banque Postale Consumer Finance, représentées par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent :
Recevoir la société La Banque Postale Consumer Finance en son intervention volontaire, Le rejet des demandes de M. [T] [X] et Mme [R] [X],Leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2025.
M O T I F S DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de relever que la preuve de l’escroquerie dont Mme [R] [X] aurait été victime n’est aucunement rapportée. Son dépôt de plainte initial n’est pas même versé aux débats.
Sur l’intervention volontaire de la société La Banque Postale Consumer Finance
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est constant que la société La Banque Postale Consumer Finance est l’organisme prêteur. Les parties ne contestent pas la recevabilité de son intervention volontaire et les demandeurs sollicitent même une condamnation solidaire. L’intervention volontaire de la société La Banque Postale Consumer Finance sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige porte sur sept crédits consentis par la société La Banque Postale Consumer Finance à M. [T] [X] et Mme [R] [X] :
Un prêt personnel du 27 avril 2018 d’un montant de 8.000 euros,Un prêt personnel du 1er août 2018 d’un montant de 8.000 euros,Un prêt personnel du 15 octobre 2019 d’un montant de 5.000 euros, Un prêt personnel du 28 février 2020 d’un montant de 8.000 euros, Un prêt personnel du 7 octobre 2020 d’un montant de 8.000 euros,Un prêt personnel du 8 novembre 2021 d’un montant de 8.000 euros, Un crédit renouvelable du 15 février 2013 d’un montant maximum de 10000 euros modifié par avenant du 19 février 2019.
Sur la signature des contrats de crédits
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’exception des crédits du 7 octobre 2020 et du 8 novembre 2021, les contrats ont été signés par l’emprunteur et le co-emprunteur de manière manuscrite.
Outre leurs allégations, Mme [R] [X] et M. [T] [X] ne rapportent pas la preuve que ce dernier n’a signé aucun crédit et que la signature à son nom ne correspond pas à celle apposée sur son justificatif d’identité. En effet, la photocopie versée à la procédure de sa pièce d’identité ne laisse pas apparaître de façon complète sa signature qui d’autre part présente des similitudes avec les signatures apposées sur les contrats s’agissant en particulier de la forme arrondie de la première lettre et du trait placé sous la signature.
S’agissant des contrats des 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021 sous signature électronique, M. [T] [X] et Mme [R] [X] se limitent à énoncer sans autre précision que les modalités de signature électronique n’ont pas été sécurisées sans en faire la démonstration.
Il convient par ailleurs de relever que le crédit a été utilisé et que les mensualités prélevées sur le compte commun ont été honorées.
La réalité de la signature de M. [T] [X] ne peut dès lors être remise en question. Au demeurant les demandeurs ne tirent aucune conséquence juridique d’un défaut de validité de signature.
Sur l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, comme le soutiennent les demandeurs, la société La Banque Postale Consumer Finance ne rapporte pas la preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, la remise de la fiche dialogue étant insuffisante, et ce pour chacun des contrats de sorte que la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts de l’organisme prêteur est encourue.
En revanche contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le préteur a satisfait à son obligation de remise de la FIPEN dont il est justifié.
Sur le devoir de mise en garde du prêteur
De jurisprudence constante, le préteur est tenu à une obligation de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi de prêts.
En l’espèce, M. [T] [X] et Mme [R] [X] invoquent et justifient de leur revenu fiscal pour les années 2018 (21174 euros), 2019 (25849 euros) et 2020 (21949 euros). Ils ont néanmoins omis de préciser le montant de leurs revenus 2021, pourtant utile s’agissant du crédit du 8 novembre 2021, et de leurs charges, comme d’en justifier le cas échéant. Le reste à vivre est inconnu. Il s’avère dès lors impossible pour la juridiction d’apprécier si les crédits consentis étaient ou non adaptés à leurs capacités financières ainsi que le risque d’endettement. Il s’ensuit que les demandeurs n’établissent pas que le préteur était tenu à une obligation de mise en garde.
Sur la demande au titre du préjudice moralLes demandeurs ne font pas la démonstration d’un préjudice moral. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire les créditsM. [T] [X] et Mme [R] [X] ayant échoué à établir que la société La Banque Postale Consumer Finance était tenue à une obligation de mise en garde, leur demande en indemnisation de la perte de chance de ne pas souscrire les crédits sera rejetée.
Sur le remboursement des intérêtsSi les demandeurs n’ont pas fondé en droit leur demande tendant au remboursement des intérêts, une action en répétition de l’indu aurait pu être envisagée s’agissant des échéances échues et payées, ainsi qu’une déchéance du droit aux intérêts appliquée aux échéances à échoir sans qu’il n’y ait lieu à restitution des intérêts qui par définition n’ont pas encore été réglés.
Néanmoins M. [T] [X] et Mme [R] [X] n’ont distingué ni aux termes de leur assignation ni à l’audience les échéances échues et payées des échéances non échues, se bornant à indiquer « on précisera que ces crédits ont pour la plupart été remboursés en totalité »
Il n’est ainsi aucunement établi que la totalité de la somme de 9453 euros dont ils réclament le paiement a été versée au préteur. La part à laquelle ils pourraient prétendre est incalculable à partir des seuls éléments communiqués par eux.
La créance étant incertaine, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X] et Mme [R] [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE la société La Banque Postale Consumer Finance recevable en son intervention volontaire,
DEBOUTE M. [T] [X] et Mme [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [T] [X] et Mme [R] [X] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux
de la protection
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