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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Retraite |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXSX
N° MINUTE : 25/00566
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Retraite
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 7 juin 2024 par Monsieur [L] [E], représenté par avocat, aux fins de contestation du rejet implicite opposé par la commission de recours amiable de la [5] [Localité 8] à sa demande, dont il a été accusé réception par courrier du 19 avril 2024, de prise en compte de 8 trimestres supplémentaires pour les années 2016 et 2017 dans le calcul de sa retraite notifiée (au taux plein) par courrier du 17 octobre 2023 ;
Vu l’audience du 25 juin 2025, à laquelle Monsieur [L] [E], représenté par avocat, et la [5] [Localité 8], se sont référés à leurs écritures respectivement communiquées le 27 janvier 2025 et le 12 mars 2025, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 septembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’attribution de 8 trimestres pour les années 2016 et 2017 :
Selon l’article L. 351-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises […] ».
Il en résulte, comme le souligne justement la caisse, que seules les cotisations versées à l’assurance vieillesse ouvrent des droits à la retraite.
L’article R. 351-9, pris en ses alinéas 6 et 7, du code de la sécurité sociale détermine le seuil de validation d’un trimestre.
Selon l’article L. 756-5, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, “ […] les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, à l’exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.”
Selon l’article L. 756-3 du même, dans sa rédaction applicable à la cause, “Les personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu d’activité ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.”
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’assuré fait valoir pour l’essentiel que, s’il n’a effectivement perçu aucun revenu tiré de ses fonctions de gérant de la société [7] au titre des années litigieuses, il demeure qu’il a perçu en 2014 et en 2015 une allocation d’aide au retour à l’emploi soumise à cotisations.
La caisse rétorque cependant à juste titre que les allocations d’aide au retour à l’emploi ont bien été prises en compte pour valider 8 trimestres au titre des années 2014 et 2015 (les revenus de l’avant-dernière année n’étant pris en compte que pour les revenus tirés de l’activité de travailleur indépendant).
Par ailleurs, l’assuré ne prouve pas avoir versé des cotisations à l’assurance vieillesse, qui seules ouvrent des droits à la retraite, au titre des années 2016 et 2017, étant rappelé que les cotisations dues par le travailleur indépendant étaient alors appelées à titre définitif sur la base des revenus de l’année N-2, et qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les revenus de l’année N-2 étaient nuls, de sorte que le cotisant était exonéré de cotisations à l’assurance vieillesse pour les années considérées.
Enfin, le tribunal relève à la suite de la caisse que le taux de 50 % critiqué par l’assuré est le taux maximum dit « taux plein » prévu par l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’attribution de 8 trimestres supplémentaires serait en tout état de cause sans incidence sur le taux.
Dans ces conditions, l’assuré sera débouté de ses demandes tendant à voir enjoindre à la caisse de procéder à la rectification de son relevé de carrière en tenant compte des 8 trimestres des années 2016 et 2017, de procéder en conséquence à la revalorisation du taux applicable et du montant de la pension de retraite, et de communiquer un relevé de carrière prenant compte la régularisation effectuée par l’assurance retraite.
Sur les mesures de fin de jugement :
L’assuré, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rend sans objet la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [L] [E] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [L] [E] de ses demandes tendant à voir enjoindre à la caisse de procéder à la rectification de son relevé de carrière en tenant compte des 8 trimestres des années 2016 et 2017, de procéder en conséquence à la revalorisation du taux applicable et du montant de la pension de retraite, et de communiquer un relevé de carrière prenant compte la régularisation effectuée par l’assurance retraite ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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