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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00277 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U5PD
Le 20 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, et [D] [P], greffière stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [D] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [S] [T], régulièrement convoquée, assistée de Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en date du 13 Février 2026 à l’initiative de Madame [S] [T], née le 30 Mai 2006 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Par ailleurs, il résulte des articles L3211-12-1, L3212-1, L3212-3 et R3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète ou une demande de mainlevée d’un patient doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des pièces communiquées pour l’audience, notamment les certificats médicaux, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, la patiente par courrier du 13 février 2026, a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation dont elle fait l’objet pour les motifs suivants qu’elle précise à l’audience de ce jour : son souhait d’une hospitalisation à domicile chez son conjoint ou ses grands-parents, en ce que son état de santé s’est amélioré, tout en concédant qu’il n’y a pas d’irrégularité de procédure. La patiente souhaite reprendre sa vie en mains et la liberté. Un projet d’appartement thérapeutique (Un chez soi d’abord) est en cours.
Il résulte de l’examen des pièces que [S] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 10 décembre 2025, en raison de troubles du comportement dans un contexte délirant. La patiente présentait une bizarrerie de contact, des propos délirants à thématique mystique et mégalomaniaque, dans un contexte de consommation de toxiques. Elle n’avait aucune conscience des troubles et présentait une faible adhésion aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par une première ordonnance en date du 19 décembre 2025 dont elle n’a pas interjeté appel. Elle n’était pas présente à cette audience, a priori en raison d’un obstacle médical.
Les éléments les plus récents sur son état de santé résultent de l’avis motivé du 16 février 2026 don il ressort que [S] [T] présente en effet une amélioration de son état clinique en hospitalisation, sous traitement à visée antipsychotique et thymo-régulatrice.
Toutefois, le médecin psychiatre note une conscience des troubles et une adhésion aux soins qui restent très faibles. Au jour de l’entretien, la patiente identifiait ainsi une amélioration de son état qu’elle attribue uniquement à sa volonté, ne faisant aucun lien de causalité avec la prise du traitement médicamenteux, dont elle expliquait clairement ne pas avoir besoin, exprime une grande réticence à répondre aux questions autour des symptômes de la maladie, elle n’exprime pas spontanément d’idées délirantes mais elle n’est pas en capacité d’identifier les symptômes antérieurs comme étant pathologiques. Le médecin psychiatre constate aussi dans son fonctionnement quotidien une particulière vulnérabilité dans sa relation aux autres, notamment concernant la consommation de produits stupéfiants ou le rejet des soins psychiatriques. Il établit enfin que même si l’amélioration de l’état clinique de la patiente est notable, la patiente présente encore un état de grande fragilité avec un risque majeur de rupture de soins et de mise en danger en sortie d’hospitalisation.
Ainsi, dès lors que les appréciations purement médicales s’imposent au juge, en l’absence d’irrégularités et de pièces médicales produites pour l’audience, les avis et certificats médicaux de la procédure ne permettent pas de remettre en cause l’hospitalisation complète sous contrainte dont fait l’objet la patiente.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [S] [T].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont [S] [T] fait l’objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ établissement reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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