Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 14 ] ( EX [ 15 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02148 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDVO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y], né le 21 Mai 1977 à [Localité 19], demeurant : [Adresse 7], Comparant en personne.
(Réf dossier 524005758 E. DOROTTE)
DÉFENDEURS :
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette eau – assainissement) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14] (EX [15]), dont le siège social est sis : Chez [18] ([17]) M. [X] [I] – [Adresse 4] – (réf dette 40423120.82) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : AG SIEGE SOCIAL – [Adresse 10] – (réf dette 53001) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : Pôle solidarité – [Adresse 3] – (réf dette 108734771) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 6] [Localité 16], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette TH 20, IR 15 16 19 20) – [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette IR 15 à 18) – [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté.
Société CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 20] – (réf dette 1099668) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 26 août 2024, Monsieur [G] [Y], né le 21 mai 1977 à [Localité 19] (75), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 0,00 %. La Commission indique que ce délai est préconisé pour permettre au débiteur de déménager pour un logement moins onéreux (loyer maximum de 860 euros) et impérativement retrouver un emploi. La commission a ainsi invité le débiteur à prendre contact avec le service de Pôle emploi ou les agences intérim afin d’étudier toutes les possibilités s’offrant à lui.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 mars 2025, Monsieur [G] [Y] a contesté cette décision. Il indique contester l’exclusion de sa dette vis à vis du Pôle de recouvrement spécialisé du Loiret et d’un montant de 497.357,25 euros et remettre en cause son caractère jugé frauduleux par la Commission de surendettement sur les déclarations du créancier. Il a fait part de son désarroi face aux différentes procédures menées par le Pôle de recouvrement spécialisé et a expliqué avoir contracté cette dette en raison d’erreur commises par le comptable de l’entreprise qu’il dirigeait.
Le dossier de Monsieur [G] [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 31 mars 2025 et reçu le 4 avril 2025.
Monsieur [G] [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 24 avril 2025, à l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [Y] a comparu. Il a réitéré contester le caractère frauduleux de sa principale dette et faire l’objet de multiples saisies des rémunérations et d’une saisie de ses meubles. Il a expliqué avoir créé une entreprise qui fonctionnait très bien, avoir eu un contrôle fiscal et avoir découvert que son comptable faisait des irrégularités. Il a indiqué qu’il n’avait pas les moyens de prendre un avocat fiscaliste.
Quant à sa situation, Monsieur [G] [Y] a expliqué ne plus travailler et être consultant. Il a exprimé que sa situation avait des graves répercussions sur sa vie de famille. Il a demandé à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a précisé que sa femme travaille, qu’ils ont 5 enfants à charge et qu’il touche une somme de la part de France Travail ainsi que les APL.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
Le Service des impôts des particuliers Orléans-Coligny a actualisé sa créance à la somme de 10001 euros, conformément aux deux sommes retenues par la commission de surendettement.
La CAF du Loiret a actualisé sa créance à la somme de 706,56 euros, la Commission de surendettement ayant retenu la somme de 1986,35 euros.
Par courriel du 3 juin 2025, le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la direction générale des finances publiques a actualisé sa créance à la somme de 497.357,25 euros, conformément à la somme retenue par la Commission de surendettement et a indiqué « par application de l’article L711-4 du Code de la consommation, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret donne son accord pour que la dette dans son ensemble fasse partie du rééchelonnement ou de l’effacement des dettes fiscales tel qu’il sera défini par la [13] ». Il est également précisé dans ce courrier que les impôts sur les revenus de 2016, 2017, 2018 et 2019 constituent des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations non rémissibles (432005,25 euros) tandis que l’impôt sur les revenus de 2015 et les prélèvements sociaux de 2016 n’ont pas été sanctionnés par des majorations non rémissibles.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Par courrier reçu le 17 juin 2025 au Tribunal, Monsieur [G] [Y], a transmis différents justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle, comme il y avait été autorisé en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures imposées à Monsieur [G] [Y] a été réalisée le 22 février 2025.
Monsieur [G] [Y] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 24 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, sa contestation est recevable en la forme.
Sur l’exclusion de la dette du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la Direction des finances publiques :
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont également exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la direction générale des finances publiques peut être considéré comme faisant partie des administrations de l’état pouvant se prévaloir de ces dispositions puisqu’il est indiqué que sa créance concerne notamment des prélèvements sociaux, toutefois, aucune autre précision et aucun document de nature à attester cela ne nous a été transmis.
Par ailleurs, le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la direction générale des finances publiques ne nous a également pas transmis de décision de justice ou de sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale. Il est indiqué qu’une sanction consistant en des majorations non rémissibles a été prise mais aucun élément concret ne nous a été transmis à ce sujet.
Au surplus, dans son courrier reçu au Tribunal le 3 juin 2025, le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la direction générale des finances publiques donne donc explicitement son accord pour que sa créance soit intégrée dans son ensemble au dossier de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la créance du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la direction générale des finances publiques, d’un montant retenu par la commission de surendettement de 497.357,25 euros puisse recouvrir le caractère de dette frauduleuse.
Cette créance ne pourra donc pas être exclue du dossier de surendettement déposé par Monsieur [G] [Y] et déclaré recevable le 24 octobre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [G] [Y] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Le débiteur justifie avoir perçu, en moyenne au titre de l’allocation de retour à l’emploi, sur les 6 derniers mois, la somme de 468,34 euros par mois.
Monsieur [G] [Y] vit en concubinage et a deux enfants à charge âgés de 7 et 10 ans. Il est âgé de 48 ans et s’il a indiqué que sa compagne a elle-même des enfants issus d’une première union, ceux-ci ne pouvant être considérés comme étant à sa charge, aucune obligation légale n’existant entre le débiteur et eux.
Si Madame [R] [E] n’est pas partie au présent dossier de surendettement, il conviendra toutefois de prendre en compte ses ressources au titre de sa participation aux charges du ménage. Ainsi, elle perçoit :
317 euros d’APL,
214,62 euros de prime d’activité,
715 euros d’allocations familiales,
1193,94 euros de salaire moyen net mensuel sur les mois de février, avril et mai 2025.
Monsieur [G] [Y] ne paye pas d’impôt sur les revenus.
Monsieur [G] [Y] a un loyer de 1090 euros par mois à régler.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [G] [Y] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
La Commission ayant retenu un forfait enfant, il conviendra de reporter ce forfait.
RESSOURCES :
Allocation de retour à l’emploi : 468,34 euros ;
Contribution de Madame aux charges du ménage : 1860,62 euros ;
=> TOTAL : 2328,96 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1074 euros ;
forfait habitation : 205 euros ;
forfait chauffage : 211 euros ;
loyer : 1090 euros ;
forfait enfant : 90,90 euros ;
=> TOTAL : 2670,90 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [Y] n’a pas de capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 00,00 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Monsieur [G] [Y] est irrémédiablement compromise ou non.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] [Y] est âgé de 48 ans et qu’il effectue des démarches de recherche d’emploi ce qui laisse présager d’une éventuelle possibilité de retrouver un emploi ou une formation professionnelle.
Monsieur [G] [Y] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement et sa situation ne peut donc, en l’état, être considérée comme irrémédiablement compromise.
En outre, le loyer du débiteur est particulièrement conséquent et il apparaît qu’un déménagement en faveur d’un logement moins onéreux pourrait également considérablement améliorer sa situation financière.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d’intérêt de 00,00 %, afin de permettre à Monsieur [G] [Y] de déménager pour un logement moins onéreux (loyer maximum de 860 euros) et de retrouver un emploi.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Monsieur [G] [Y] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Sur l’actualisation des créances :
La CAF du Loiret a actualisé sa créance à la somme de 706,56 euros, la Commission de surendettement ayant retenu la somme de 1986,35 euros.
Il convient toutefois d’indiquer que la CAF n’a pas transmis de décompte détaillé et précis démontrant l’évolution de sa créance et n’a pas transmis son courrier au débiteur avant l’audience de façon contradictoire.
Il y aura lieu de dire n’y avoir à actualiser la créance de la CAF du Loiret vis-à-vis du débiteur.
Les autres créanciers ayant écrit ont confirmés les montants de leurs créances retenus par la Commission de surendettement.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [Y], né le 21 mai 1977 à [Localité 19] (75), à l’encontre des mesures imposées qui ont été décidées à son bénéfice par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 13 février 2025 et consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, au taux de 00,00 % ;
DECLARE que la créance détenue par le pôle de recouvrement spécialisé du Loiret de la direction générale des finances publiques (IR15+16+17+18) d’un montant de 497357,25 euros n’a pas le caractère de dette frauduleuse et qu’elle doit par conséquent être intégrée au dossier de surendettement de Monsieur [G] [Y], né le 21 mai 1977 à [Localité 19] (75) et déclaré recevable le 24 octobre 2024 ;
DIT que cette créance sera en conséquence également concernée par les mesures décidées ci-dessous ;
DIT que la situation de Monsieur [G] [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Monsieur [G] [Y] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois conformément à ce qui a été décidé par la Commission de surendettement ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à l’obligation pour Monsieur [G] [Y] de déménager pour un logement moins onéreux (loyer maximum de 860 euros) et de retrouver impérativement un emploi ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Monsieur [G] [Y] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L.733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’actualisation des créances retenues par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [G] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Lieu ·
- Juridiction
- Location ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Véhicule
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Acceptation
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Commune ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Charges ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Prothése ·
- Contentieux ·
- Gauche ·
- Thérapeutique ·
- Maladie ·
- Assesseur
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Travailleur indépendant ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Travailleur ·
- Aide au retour
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.