Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 19 mai 2026, n° 26/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02641 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTG
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 février 2026 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [X] [Q] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [Q], notifiée à l’intéressé le 14 mai 2026 à 13h10 ;
Vu le recours de M. [X] [Q], né le 28 Octobre 1991 à NERODIME E EPERME, de nationalité [E] daté du 17 mai 2026, reçu et enregistré le 17 mai 2026 à 11h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 18 mai 2026, reçue et enregistrée le 18 mai 2026 à 09h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [Q], né le 28 Octobre 1991 à [Localité 1], de nationalité [E]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [S] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue albanais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Dragana BULAJIC, avocat au barreau du VAL D’OISE subsitué par ME Mathilde MIRALLES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD ( Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [X] [Q] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [X] [Q] enregistré sous le N° RG 26/02641 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTG et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02640 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— délai de notification des droits en garde à vue, la procédure comportant des incohérences horaires;
— sur l’impossible notification à la même heure de la levée de la garde à vue et du placement en rétention.
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur ces moyens.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté,
— la violation du droit à être entendu
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des deux premiers moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [X] [Q] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 3 février 2026 notifié le 18 février 2026, prononcée par lePREFET DU VAL-D’OISE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine quand bien même il indique être domicilié à [Localité 2],
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de la procédure que le préfet du val d’Oise, autorité ayant ordonné l’obligation de quitter le territoire français de l’intéressé lui ayant octroyé un délai de 30 jours, avait connaissance de l’existence d’un recours à l’encontre de cette décision, qui dès lors a ses effets suspendus. Aussi, force est de constater que l’argument lié à la non exécution de la précédente mesure d’éloignement ne saurait être retenue au soutien du placement en rétention.
Par ailleurs, il convient de constater que l’intéressé s’est vu notifié par courrier la décision de refus de titre par lettre recommandée avec accusé de réception, que l’intéressé a signé, qu’il avait donc à cette date une adresse, sis [Adresse 2] à [Localité 3], que lors de la garde à vue il a certes donné une autre adresse sis [Adresse 3] [Localité 4], que durant la garde à vue il a sollicité qu’un proche soit prévenu tout comme son employeur, que le domicile pouvait dès lors être confirmé par ces personnes alors qu’aucun élément n’a été recherché à cette fin.
Aussi, force est de constater que le préfet avait des éléments au soutien d’un domicile stable et fixe et ce d’autant que M. [X] [Q] en justifie.
Enfin, concernant son identité, M. [X] [Q] a indiqué détenir un passeport en cours de validité à son domicile, en a remis un copie aux services de police. Le préfet, pouvait recourir à la procédure de visite domiciliaire afin de récupérer le passeport de l’intéressé et ce d’autant que l’intéressé a déposé à son arrivée au centre de rétention son passeport en cours de validité.
Aussi, il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [Q] est irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02640 et celle introduite par le recours de M. [X] [Q] enregistré sous le N° RG 26/02641 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTG ;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [Q] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [X] [Q] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [X] [Q] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Q].
RAPPELONS à M. [X] [Q] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mai 2026 à 13 h 55
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 19 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02641 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOTG – M. [X] [Q]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 19 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 19 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prothése ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consignation
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Interpol ·
- Maintien
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Noms et adresses ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Défaillance
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Afrique ·
- Père ·
- Accession ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Minute ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Famille ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Cabinet
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- République du congo ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Acte ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Associations ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dette
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Lot ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Trouble ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.