Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 3 févr. 2026, n° 23/04227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04227 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQLG
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 94
DEFENDEURS :
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
organisme social régi par le code de la sécurité sociale
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire: 100 et par Me Vincent Bourdon avocat plaidant au Barreau de ROUEN
— Madame [C] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 105 et par Me Lucille DELACOMPTEE -SELAS GTA avocat plaidant au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Coralie LOYGUE – 94, Me Sophie POUSSIN – 100, Me Delphine TOUBIANAH – 105
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
I- Rappel des faits et procédure
Madame [Y] [L] née [E] a consulté pour la première fois le Docteur [C] [O] le 17 janvier 2014 pour des symptômes évoquant un canal carpien et des douleurs à l’épaule droite.
Le 19 mars 2015, le Docteur [O] a mis en place un traitement de prévention à l’ostéoporose par injection sous-cutanée de Prolia tous les six mois.
Ce traitement a été arrêté par le Docteur [O] le 17 décembre 2018 et une supplémentation vitamino – calcique a été poursuivie.
À partir de mars 2019, Madame [L] a souffert de nombreuses lombalgies. En raison de ces douleurs, un scanner du rachis lombaire a été réalisé le 31 juillet 2019 et a mis en évidence plusieurs fractures – tassements vertébrales nécessitant le port d’un corset dorsolombaire avec appui sternal jour et nuit puis en journée jusqu’en août 2020.
En l’absence de disparition des douleurs, Madame [L] a réalisé divers examens entre août 2019 et mai 2020 qui ont révélé l’apparition de plusieurs fractures – tassements vertébraux.
Madame [L] a dû suivre des traitements et a bénéficié de séances de kinésithérapie.
Madame [L] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Normandie aux fins d’indemnisation par requête du 10 novembre 2020. Par décision du 8 avril 2021, la Commission a désigné le Docteur [N] [R], rhumatologue, en qualité d’expert qui a réalisé son accedit le 9 mars 2022. Ce dernier a déposé son rapport le 5 septembre 2022.
Par décision du 18 octobre 2022, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Normandie s’est déclarée incompétente pour émettre un avis sur la demande d’indemnisation estimant que la condition tenant au seuil de gravité n’était pas remplie.
Le 27 juillet 2023, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de Normandie a fait part à Madame [L] du refus implicite du Docteur [O] et de son assureur (la Médicale Sinistres) de participer à une conciliation.
Par exploit du commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Madame [L] a assigné le Docteur [O] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir déclarer responsable de ses préjudices et de voir ordonner une expertise judiciaire confiée à un rhumatologue et, subsidiairement, de la voir condamner à l’indemniser de son préjudice corporel. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/04227.
Par exploit du commissaire de justice en date du 12 mars 2024, Madame [L] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins que le jugement l’opposant au Docteur [O] lui soit déclaré commun. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01041.
Par avis du juge de la mise en état du 18 avril 2024, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/04227.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Madame [L] demande au tribunal de :
– à titre principal, déclarer le Docteur [C] [O] responsable des dommages subis par Madame [L] [Y] ;
– ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert, rhumatologue, qu’il plaira au tribunal aux fins de :
1° Après avoir recueilli les dires et doléances de Madame [L] [Y], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute à l’arrêt du traitement PROLIA, le 17 décembre 2018, indiquer après s’être fait communiquer tout document relatif aux examens, soins dont la victime a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
2° Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
3° donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé exposés par la victime avant sa consolidation ;
4° donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que des frais de garde d’enfant,
de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie,
courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement ;
5° indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité, avant
consolidation d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou
économique ;
6° donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures ;
7° donner son avis sur l’incidence professionnelle ;
8° indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel partiel, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
9° décrire les souffrances physiques et psychiques endurées, et les évaluer sur une échelle de 1 sur 7 ;
10° indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent et au besoin en chiffrer le taux ;
11° préciser si la victime a subi un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
– à titre subsidiaire, condamner le Docteur [C] [O] au paiement de la somme totale de 71 700 € à Madame [L] [Y] en réparation de son préjudice corporel, ainsi détaillée:
∘pour les préjudices patrimoniaux temporaires :………………………………….. 4000 €,
∘pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
∙le déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………………….. 5700 €,
∙les souffrances endurées :……………………………………………………………… 15 000 €,
∙le préjudice esthétique temporaire :………………………………………………… 10 000 €,
∘pour les préjudices patrimoniaux permanents :………………………………….. 5000 €,
∘pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
∙le déficit fonctionnel permanent :…………………………………………………… 40 000 €,
∙le préjudice d’agrément :………………………………………………………………. 10 000 €,
∙le préjudice esthétique permanent :………………………………………………….. 3000 €,
∙le préjudice sexuel :……………………………………………………………………….. 5000 € ;
– condamner le Docteur [O] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados demande au tribunal de :
– vu l’article L 1142 – 1 du code de la santé publique et vu l’article L 376 – 1 du code de la sécurité sociale, condamner Madame le Docteur [C] [O] à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Madame [Y] [L] a été victime ;
– en conséquence, condamner Madame le Docteur [C] [O] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, à titre provisionnel :
∙la somme de 13 122,02 € au titre de ses débours, le tout au titre des dépenses de santé actuelles, ou à titre subsidiaire portion de la somme de 13 122,02 € équivalent à la chance perdue par Madame [L], qui ne saurait être inférieure à 90 %,
∙les intérêts de droit à compter de la notification des présentes écritures valant mise en demeure de payer,
∙le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376 – 1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1191 € au jour des présentes écritures),
∙la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– subsidiairement, avant-dire droit, dire ce que de droit sur l’expertise médicale sollicitée confiée à l’expert exigeant qu’il porte considération aux débours provisoires de la CPAM du Calvados, les disant ou non parallèles à ses propres constatations médicales, et les disant ou non imputable aux faits fautifs ;
– condamner Madame le Docteur [C] [O] aux entiers dépens ;
– rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, le Docteur [O] demande au tribunal de :
– constatant que le Docteur [O] n’a commis aucun manquement dans le cadre de la prise en charge de Madame [L], recevoir la concluante en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
– à titre principal, débouter purement et simplement Madame [L] de sa demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du Docteur [O] ;
– juger que les soins dispensés par le Docteur [O] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits litigieux ;
– rejeter en conséquence toutes les demandes de Madame [L] et de la CPAM dirigées à l’encontre du Docteur [O] ;
– condamner Madame [L] aux entiers dépens de la présente procédure ;
– à titre subsidiaire, constatant que le rapport du docteur [R] est inopposable Docteur [O] et que la mesure d’expertise sollicitée par Madame [L] est incomplète car ne portant pas sur la conformité des soins, rejeter la demande d’expertise telle qu’elle est formulée par Madame [L] ;
– commettre tel expert rhumatologue aux fins de réaliser une expertise médicale avec la mission complète développée dans le corps des présentes – mission portant tant sur la conformité des soins que sur l’imputabilité et l’évaluation des préjudices – aux seuls frais avancés de Madame [L] ;
– rejeter à ce stade toutes demandes indemnitaires formulées à l’encontre du Docteur [O];
– rejeter à ce stade l’intégralité de demande de la [6] ;
– à titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [L] de ses prétentions indemnitaires et déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation telle que formulées au sein des présentes et récapitulées comme suit :
∙préjudices patrimoniaux temporaires : rejet,
∙déficit fonctionnel temporaire :…………………………………………. 3146,40 €,
∙souffrances endurées :……………………………………………………… 4000 €,
∙préjudice esthétique temporaire :……………………………………… 1500 €,
∙préjudices patrimoniaux permanents : rejet,
∙déficit fonctionnel permanent :………………………………………. 13 200 €,
∙préjudice esthétique permanent :………………………………………… 500 €,
∙préjudice d’agrément : rejet ;
– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions ;
– constatant que la Caisse ne démontre pas que les prestations qu’elle a versées seraient imputables aux soins du Docteur [O] en l’absence d’attestation d’imputabilité, rejeter l’intégralité des demandes de la Caisse ;
– en tout état de cause, rejeter les demandes de Madame [L] et de la CPAM formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à défaut, les ramener à de plus justes proportions ;
– statuer ce que de droit sur les dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de la décision.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
II- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise :
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
En l’espèce, le Docteur [O] rappelle qu’elle n’était ni présente ni représentée dans le cadre des opérations d’expertise, ce qui n’est pas contesté en demande. Le Docteur [O] soutient donc, dans le corps de ses écritures, que les conclusions expertales du docteur [R] lui sont inopposables en raison du non-respect du principe du contradictoire. Toutefois, elle ne tire aucune conséquence de sa démonstration puisqu’elle ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières écritures, la nullité du rapport d’expertise. Au surplus, elle se fonde sur ledit rapport d’expertise pour contester tout manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
Par conséquent, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur l’opposabilité du rapport d’expertise.
III. Sur le principe de l’indemnisation.
L’article L 1142 – 1 I du code de la santé publique dispose que «hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En l’espèce, la demanderesse estime que le Docteur [O] a commis deux fautes (la prescription de Prolia sans facteurs de risque d’ostéoporose et l’arrêt brutal de ce traitement sans prescription d’un traitement anti résorbateur).
Concernant la prescription de Prolia sans facteurs de risque majeur, il ressort du rapport d’expertise que « le Docteur [O] a fait l’évaluation d’une éventuelle ostéoporose post – ménauposique chez Madame [L], ce qui correspond aux bonnes pratiques médicales ». En outre, il est précisé « en 2015, on parlait d’ostéoporose densitométrique sur un site, lombaire ou fémoral, si le T score se situait entre -2,5 et -3 ». Or, il n’est pas contesté que la densitométrie osseuse réalisée sur Madame [L] avait objectivé un T score de -2,6 ; ce qui pouvait laisser penser que cette dernière était atteinte d’ostéoporose.
L’expert indique également « l’instauration d’un traitement anti ostéoporotique aurait pu être discutée, une surveillance aurait pu être instaurée, un traitement n’était pas immédiatement nécessaire. Mais la mise en place d’un traitement pouvait aussi être indiquée ». Ainsi, il n’est pas démontré que la prescription de Prolia à Madame [L] n’était pas conforme aux données acquises de la science eu égard à son état de santé. De fait, cela ne peut caractériser une faute susceptible d’engager la responsabilité du praticien.
Il ressort de l’avis de la Haute Autorité de Santé de juillet 2018 que « la commission réitère sa recommandation de réserver Prolia à la deuxième intention en relais d’un traitement par biphosphonates, recommandation confortée par des publications suggérant que l’exposition préalable aux biphosphonates limiterait l’effet rebond […] lorsqu’un arrêt du dénosumab est envisagé, il paraît indispensable de prévoir un traitement anti résorbeur visant à éviter le rebond du remodelage osseux suivant l’arrêt du dénosumab ». Or, il n’est pas contesté que le Docteur [O] n’a pas prescrit de traitement anti résorbeur mais uniquement une supplémentation vitamino – calcique qui est tout de même un traitement utilisé en cas d’ostéoporose. L’utilisation du terme « paraît » permet de considérer qu’il s’agit d’une piste de réflexion à envisager et non d’une obligation. Cet élément est insuffisant à caractériser une faute de la part du praticien.
En outre, à la lecture de la littérature médicale versée au dossier, il apparaît que le lien de causalité entre la prescription de Prolia et les fractures vertébrales multiples n’est pas établi avec certitude au moment de l’arrêt du traitement par Madame [L]. En effet, la note de l’Agence Nationale de Santé et du Médicament établie le 18 juin 2018 énonce « de rares cas de fractures vertébrales multiples à l’arrêt du traitement Prolia ont été rapportés en France. Le lien de causalité avec le traitement par Prolia n’est pas établi à ce stade et le rapport bénéfice/risque de ce traitement n’est pas remis en cause ». Il est précisé qu’une enquête de pharmacovigilance spécifique a été lancée dont les résultats étaient attendus à l’automne 2018. Ainsi, à l’été 2018, le lien de causalité entre l’arrêt du Prolia et les cas de fractures vertébrales multiples n’est pas certain.
Le Docteur [R] évoque deux congrès (le congrès annuel de rhumatologie de la société française de rhumatologie de décembre 2018 et le congrès annuel du Grio (groupe de recherche et d’information sur l’ostéoporose) de janvier 2019 aux termes desquels est recommandée la mise en place d’un traitement par biphosphonates à l’arrêt du Prolia. Elle en conclut d’ailleurs que, dans la mesure où le Docteur [O] a rédigé son compte rendu de consultation le 9 janvier 2019, « [elle] aurait pu avoir reçu l’information ». Toutefois, l’utilisation du verbe « pouvoir » ne permet pas de démontrer que le praticien a effectivement reçu ladite information. Au surplus, les deux congrès évoqués sont postérieurs à l’arrêt du traitement de Prolia de Madame [L] en date du 17 décembre 2018. Ainsi, il n’est pas établi que lors de la consultation du 17 décembre 2018 lors de laquelle le Docteur [O] décide d’un arrêt du traitement de Prolia avec maintien uniquement d’une supplémentation vitamino – calcique, elle avait connaissance de la recommandation consistant en la mise en place d’un traitement par biphosphonates.
Vu l’ensemble de ces éléments, la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la commission d’une faute par le Docteur [O] susceptible d’engager sa responsabilité médicale. En outre, le lien de causalité entre l’arrêt du traitement Prolia sans traitement anti résorbeur et les fractures vertébrales multiples n’était pas établi de manière certain moment de l’arrêt du traitement. La responsabilité du Docteur [O] ne peut donc être engagée.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Docteur [O].
IV- Sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
La responsabilité du Docteur [O] n’étant pas engagée, il y a lieu de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de cette dernière.
V- Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Eu égard à la solution du litige et en équité, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemniser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe , par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur l’opposabilité du rapport d’expertise établi par le Docteur [N] [R] à l’égard du Docteur [C] [O] ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] née [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du Docteur [C] [O] ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre du Docteur [C] [O] ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] née [E] à payer les entiers dépens de l’instance;
DEBOUTE Madame [Y] [L] née [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le trois Février deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- République du congo ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Acte ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prothése ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Interpol ·
- Maintien
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Noms et adresses ·
- Liste
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Lot ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Trouble ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Famille ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Juge des référés ·
- Éditeur ·
- Jugement ·
- Musique ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Jeune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- École ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contestation sérieuse ·
- Associations ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.