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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 févr. 2025, n° 24/07254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 06 Février 2025
N° RG 24/07254 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHDW
Jugement du 06 Février 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[S] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Février 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffière, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffière, lors du prononcé ;
Audience des débats : 05 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [L], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [S] [U]
domiciliée : chez Mr [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2020, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [U] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,44 €, et d’une provision pour charges de 35,14 €. Un dépôt de garantie de 370,44 € a été versé par la locataire au bailleur lors de la conclusion du contrat.
Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 3 mars 2020.
Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 16 novembre 2020, Mme [U] a donné congé du logement avec effet au 16 décembre 2020.
Un état des lieux de sortie du logement a été effectué contradictoirement le 7 janvier 2021.
La Commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [S] [U], par décision du 4 novembre 2021 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 20 octobre 2022, la Commission a clôturé le dossier de Mme [U], celle-ci n’habitant plus à l’adresse indiquée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2024, ARCHIPEL HABITAT a mis en demeure Mme [S] [U] de lui régler la somme de 1 233,15 €.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par Me [W], conciliateur de justice, le 19 septembre 2024.
Par requête du 1er octobre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la locataire au paiement des sommes suivantes :
1 233,15 €, correspondant à 1 034,10 € au titre de l’arriéré locatif et 199,05 € au titre des réparations locatives,100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes. Il
a fait exposer que la locataire n’avait versé aucun dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux.
L’ancien bailleur a précisé que Mme [S] [U] avait déposé un dossier de surendettement, qui
a été clôturé au motif que la locataire n’habitait pas à l’adresse indiquée.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15
octobre 2024, Mme [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le
6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la dette locative
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 septembre 2024, Mme [S] [U] lui devait la somme de 1 034,10 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [S] [U], qui n’a pas comparu, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur.
Sur les réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : “c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…) ;”
En l’espèce, l’état des lieux dressé le 3 mars 2020, lors de l’entrée de Mme [S] [U] dans les lieux fait état d’un logement alors globalement en état d’usage.
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 7 janvier 2021 fait état des désordres suivants :
Le logement est poussiéreux dans son ensemble,Dans la chambre n°2 : le papier-peint des murs est crayonné sur environ 30 centimètres.
Les sommes réclamées par le bailleur, tant au titre du nettoyage du logement, que de la réfection du papier peint dans la chambre n°2 sont justifiées, ces dégradations ne résultant pas de la vétuste mais d’un défaut d’entretien de la locataire.
Au vu de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il convient donc de condamner Mme [S] [U] à verser la somme totale de 199,05 € au titre des réparations locatives suite à son départ des lieux.
Sur la somme totale due par Mme [S] [U] :
Mme [S] [U] est donc redevable envers son ancien bailleur ARCHIPEL HABITAT de la somme de 1 034,10 € au titre de l’arriéré locatif et de celle de 199,05 € au titre des réparations locatives. Dès lors, le montant restant dû par la locataire à son ancien bailleur s’élève à la somme totale de 1 233,15€.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 50€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [U] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de
1 233,15 € (mille-deux-cent-trente-trois et quinze centimes) au titre de la dette locative arrêtée au 26 septembre 2024, correspondant à l’arriéré locatif et aux réparations locatives,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [S] [U] à verser à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [U] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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