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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 14 août 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02707
DOSSIER N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M47B
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [W] [U]
15 rue Guy Moquet
78520 LIMAY
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Mme [H] [B]
8 rue de Roanne
Etage 2 – Porte droite
76500 ELBEUF
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Juin 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 02 septembre 2023, Monsieur [U] [W] a donné à bail à Madame [B] [H] un local à usage d’habitation situé 8, Rue de Roanne (Etage 2 – Porte droite) à ELBEUF 76500, pour un loyer mensuel de 684€, outre une avance sur charges de 20€.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [B] [H] le 12 juillet 2024 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 699 € au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 30 décembre 2024, Monsieur [U] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
à titre subsidiaire, prononce la résiliation du même bail ;
— ordonne l’expulsion immédiate de Madame [B] [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [B] [H] à lui payer la somme de 901 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus au 30 décembre 2024 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal ;
— condamne Madame [B] [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Madame [B] [H] au paiement d’une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [W] fait valoir, à titre principal, que la locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 12 juillet 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit.
A titre subsidiaire, il soutient, au fondement des articles 7 de la Loi du 6 juillet 1989, ainsi que des articles 1741, 1224 et 1225 (ancien 1184) du code civil, qu’en raison des manquements répétés du preneur à ses obligations essentielles, à savoir régler les loyers , il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
A l’audience du 27 juin 2025, Monsieur [U] [W], comparant en personne, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1.250 € selon décompte arrêté au 27 juin 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [B] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier relatant la carence de la locataire aux convocations a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [B] [H] citée à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 02 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [U] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 12 juillet 2024, le bailleur a fait commandement à la locataire de s’acquitter de la somme de 699 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
La locataire ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 13 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [B] [H] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 27 juin 2025, Madame [B] [H] demeure redevable de la somme de 1.250 € au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de condamner Madame [B] [H] à payer à Monsieur [U] [W], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 1.250 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 699 €, à compter du 30 décembre 2024 sur la somme de 901€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [B] [H], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 juillet 2024, de l’assignation du 30 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 17 juillet 2024 et 02 janvier 2025;
Condamnée aux dépens, Madame [B] [H] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 13 septembre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 02 septembre 2023 portant sur le logement situé 8, Rue de Roanne (Etage 2 – Porte droite) à ELBEUF 76500 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [B] [H], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [U] [W] la somme de 1.250 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 sur la somme de 699 €, de 30 décembre 2024 sur la somme de 901€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [U] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 juillet 2024, de l’assignation du 30 décembre 2024 et de la notification de ces actes aux administrations les 17 juillet 2024 et 02 janvier 2025;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer à Monsieur [U] [W] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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