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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 nov. 2025, n° 25/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/02857 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNVB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Novembre 2025
[B] [N] [V] [D], représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE
[L] [E] [D]
[M] [X] [D]
C/
[G] [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [B] [N] [V] [D], représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [L] [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2025, Monsieur [B] [D] représenté par son tuteur l’AJH AT OCCITANIE et Monsieur [L] [D] ont fait assigner, en présence de Monsieur [M] [D], devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé Monsieur [G] [W] aux fins de juger qu’il est occupant sans droit ni titre d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] dont ils sont propriétaires indivis avec Monsieur [M] [D] et obtenir :
➪ son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du “jugement” à intervenir,
➪ le séquestre aux frais de l’occupant et à ses risques de ses biens laissés sur place,
➪ de juger n’y avoir lieu à application du délai de la trêve hivernale,
➪ la condamnation de Monsieur [G] [W], occupant sans droit ni titre, au paiement de la somme de 1.500 € à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➪ la condamnation de Monsieur [G] [W], occupant sans droit ni titre, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir mandaté un commissaire de justice aux fins de constater l’occupation des locaux litigieux par Monsieur [G] [W], occupant sans droit ni
titre
Le 6 mars 2025, le commissaire de justice a dressé constat et a demandé à Monsieur [G] [W], qui n’a pas contesté occuper les locaux litigieux sans droit ni titre, qu’il quitte les lieux, en vain.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [B] [D] et Monsieur [L] [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [G] [W], assigné par acte délivré le 2 septembre 2025 par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c’est le cas en l’espèce concernant Monsieur [G] [W], l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à Monsieur [G] [W] à sa dernière adresse connue de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’huissier.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 10H30, salle Marianne, Tribunal Judiciaire de Toulouse, Site Camille Pujol, [Adresse 7] ;
INVITONS pour cette date Monsieur [B] [D] et Monsieur [L] [D] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [G] [W] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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