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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 22/07754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Avril 2025
N° RG 22/07754 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZSF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [R] veuve [V]
C/
[Z] [Y], Société HSBC ASSURANCE VIE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] veuve [V]
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 2] SUISSE
représentée par Maître Grégory MOUY de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0129
DEFENDEURS
Société HSBC ASSURANCE VIE FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Michèle DAUVOIS de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [V] a adhéré le 6 mars 1996 au contrat d’assurance collective sur la vie "[Localité 9] " n°19401347 souscrit par la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE auprès de la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), comportant une clause bénéficiaire au profit de sa sœur, Mme [T] [V].
Conformément à la demande de [N] [V] formée selon courrier du 27 mai 2015, la société HSBC ASSURANCES VIE a modifié le 15 juin 2015 la clause bénéficiaire précitée au profit de son filleul, M. [Z] [Y].
Selon testament olographe du 9 décembre 2020, homologué par le Juge de Paix du district d’AIGLE en Suisse le 3 mars 2021, [N] [V] a désigné son épouse, Mme [P] [R] veuve [V] en qualité « d’héritière de tous ses biens », en visant notamment le contrat d’assurance vie « ERISA-CERVIN HSBC SAINT-MAUR ».
Par courriel du 2 février 2021, la société HSBC ASSURANCES VIE a accusé réception d’une demande transmise par l’intermédiaire du courtier, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en sollicitant la communication d’une attestation de non-résidence.
Par courriel du 3 février 2021, la société HSBC ASSURANCES VIE a renouvelé sa demande de transmission de ladite attestation.
[N] [V] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Par courriel du 6 mars 2021, Mme [P] [R] veuve [V] a informé la société HSBC CONTINENTAL EUROPE du décès de son époux, avant de demander par courriel du 8 avril 2021 à la société HSBC ASSURANCES VIE de verser le capital estimé dû en vertu du contrat n°19401347.
En réponse aux différentes réclamations de Mme [P] [R] veuve [V], la société HSBC ASSURANCES VIE lui a indiqué le 14 septembre 2021 que le capital avait d’ores et déjà été versé au bénéficiaire nommément désigné par le contrat.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2021, le conseil de Mme [P] [R] veuve [V] a mis en demeure la société HSBC ASSURANCES VIE de communiquer sous huitaine une copie du contrat d’assurance-vie, ainsi que les échanges intervenus depuis sa souscription.
Par courrier du 15 décembre 2021, la société HSBC ASSURANCES VIE a transmis les éléments d’information sollicités.
Par lettre recommandée du 16 juin 2022, le nouveau conseil de Mme [P] [R] veuve [V] a mis en demeure la société HSBC ASSURANCES VIE de payer la somme de
115 048,89 euros en exécution du contrat d’assurance sur la vie n°19401347.
En l’absence de règlement, Mme [P] [R] veuve [V] a fait assigner la société HSBC ASSURANCES VIE par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2023, la société HSBC ASSURANCES VIE a assigné en intervention forcée M. [Z] [Y].
Cette procédure, enrôlée sous le numéro RG 23/678, a été jointe à la présente instance selon ordonnance de jonction du 20 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Mme [P] [R] veuve [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que le contrat d’assurance sur la vie [Localité 9] souscrit par Monsieur [N] [V] le 6 mars 1996 a été résilié par ce dernier le 2 février 2021, date de l’accusé de réception, par la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), de la demande de rachat total de ladite assurance-vie formulée par celui-ci au début de l’année 2021,
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) à lui régler, ès qualités d’ayant droit de [N] [V], son époux décédé le [Date décès 3] 2021, la somme de 115.048,89 € au titre de la créance que détenait ce dernier en sa qualité de souscripteur de l’assurance sur la vie précitée ayant exercé sa faculté de rachat total de cette dernière,
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal majoré de moitié du 3 avril 2021 au 3 juin 2021 et majoré du double à compter du 4 juin 2021,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que par sa demande de rachat formulée au début de l’année 2021, Monsieur [N] [V] a révoqué la désignation de Monsieur [Z] [Y] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [Localité 9] souscrit le 6 mars 1996,
— Dire et juger qu’elle est l’unique bénéficiaire effectif de l’assurance-vie souscrite par son époux conformément aux stipulations du contrat [Localité 9] et en particulier de l’article 5 de ses conditions générales,
— Dire et juger que la révocation de la désignation de Monsieur [Z] [Y] est opposable à la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE), réceptionnaire de la demande de rachat formée par Monsieur [N] [V],
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) à régler à Madame [P] [R] veuve [V] la somme de 115.048,89 € au titre de l’exécution de l’obligation de l’assureur de reverser le capital de l’assurance-vie à son bénéficiaire effectif,
— Assortir la somme à laquelle la société HSBC ASSURANCES VIE sera condamnée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de réception par la société HSBC ASSURANCES VIE de la mise en demeure,
A titre plus subsidiaire :
— Dire et juger qu’elle est l’unique bénéficiaire effectif de l’assurance-vie souscrite par son époux tel que figurant au testament olographe établi par celui-ci le 9 décembre 2020,
— Dire et juger que sa désignation, par testament olographe, en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie, est opposable à la société HSBC ASSURANCES VIE,
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) à lui régler la somme de 115.048,89 € au titre de l’exécution forcée de l’obligation de l’assureur de reverser le capital de l’assurance-vie à son bénéficiaire effectif,
— Assortir la somme à laquelle la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) sera condamnée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de réception par la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) de la mise en demeure,
Dans tous les cas :
— Débouter la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) à lui régler la somme de 15.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) à lui régler la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Grégory MOUY, Avocat, en application de l’article 699 du même code,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision a? intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) demande au tribunal de :
— Débouter Madame [P] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— Condamner Madame [P] [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [Z] [Y] à restituer à Madame [P] [R] veuve [V] ou à la société HSBC ASSURANCE VIE la somme de 115.048,89 € au titre des capitaux décès reçus,
— Condamner M. [Z] [Y] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— Condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Juger que toute condamnation prononcée à son encontre sera déposée à la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 519 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [Z] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que [N] [V] a formulé une demande de rachat de son contrat d’assurance vie auprès de la société HSBC ASSURANCES VIE, enregistrée le 28 janvier 2021,
— Constater que la société HSBC ASSURANCES VIE était informée d’une contestation de l’épouse de Monsieur [V] sur le réel bénéficiaire du contrat d’assurance vie bien avant qu’elle ne lui verse les fonds,
— Dire que la société HSBC ASSURANCES VIE était de mauvaise foi lorsqu’elle lui a versé les fonds du contrat d’assurance vie,
— Débouter la société HSBC ASSURANCES VIE de sa demande visant à obtenir sa condamnation à la garantir d’une éventuelle condamnation.
A titre subsidiaire,
— Constater que la société HSBC ASSURANCES VIE, au vu des informations qui lui avaient été transmises, a manqué à son obligation de rechercher le véritable bénéficiaire du contrat d’assurance vie,
— Constater que la société HSBC ASSURANCES VIE a manqué à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard de son client Monsieur [Y],
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE à verser à Monsieur [Z] [Y] les sommes de :
-12 460,62 euros au titre de l’indemnisation des frais de notaire ;
— 7 016,29 euros au titre du coût du crédit souscrit auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE avec assurance ;
-1 791,20 euros au titre de l’indemnisation de remboursement anticipé de l’emprunt,
-6 000 euros en indemnisation de la moins-value qui sera réalisée sur la revente du bien immobilier ;
-3 003,11 euros au titre des frais d’assurance propriétaire bailleur ;
-264 euros au titre des frais d’assurance loyers impayés ;
-1 241,77 euros au titre des sommes payées au vendeur au moment de l’acquisition du bien immobilier ;
En tout état de cause,
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE à lui verser la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner la société HSBC ASSURANCES VIE à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et a contrario rejeter l’exécution provisoire de droit pour les demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire », « juger », « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes principales de Mme [P] [R] veuve [V]
Mme [P] [R] veuve [V] soutient à titre principal qu’en violation de l’article L. 132-23 du code des assurances, la société HSBC ASSURANCES VIE n’a pas donné suite à la demande de rachat du contrat d’assurance-vie formée par [N] [V] au début de l’année 2021 et réitérée le 6 février 2021. Elle estime que la société HSBC ASSURANCES VIE connaissait la nature de l’opération sollicitée par [N] [V], dès lors que plusieurs de ses courriers font expressément référence au « déblocage » du contrat d’assurance.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elle explique que l’attestation fiscale de non-résident français a été adressée par son époux le 6 février 2021 et à nouveau par elle-même le 10 avril 2021 à l’agence de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, qu’elle considère avoir la qualité de mandataire ou, a minima, de mandataire apparent de la société HSBC ASSURANCES VIE. Elle en déduit que l’éventuel défaut de transmission de l’attestation à la société HSBC ASSURANCES VIE par son mandataire ne l’exonère pas de son obligation de procéder au rachat de l’assurance-vie. Elle ajoute enfin que la demande de rachat, à laquelle la simple communication d’un document fiscal n’a pas pu faire obstacle, a entraîné la résiliation définitive et immédiate du contrat, antérieure au décès de [N] [V].
A titre subsidiaire, elle soutient en deuxième lieu que ladite demande de rachat a entraîné la révocation de la désignation du bénéficiaire initial, le souscripteur ayant manifesté sa volonté de ne pas remettre le capital au tiers bénéficiaire. Elle considère que dès réception de la demande de rachat, il appartenait à la société HSBC ASSURANCES VIE de retirer le nom de M. [Z] [Y] et de rechercher l’identité du véritable bénéficiaire du capital, à savoir le conjoint du souscripteur.
En troisième lieu, plus subsidiairement, elle invoque le testament olographe du 9 décembre 2020, aux termes duquel elle a été désignée en qualité d’unique bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Elle considère que la société HSBC ASSURANCES VIE a été de mauvaise foi en versant les fonds à Monsieur [Z] [Y], alors que [N] [V] avait manifesté sa volonté de rachat du contrat, que le testament précité a été remis en mains propres à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et qu’elle en a eu connaissance au plus tard par courriels en date des 20 et 22 mars 2021, dont la teneur aurait dû la conduire à rechercher l’identité du bénéficiaire désigné aux termes du testament.
En défense, la société HSBC ASSURANCES VIE expose avoir d’une part l’obligation de collecter le certificat de non-résidence en vertu de la directive européenne n°2014/107/UE et des articles 1649 AC et 1649 ter du code général des impôts. Elle ajoute d’autre part être tenue de connaître la destination économique des fonds par application de l’article 561-10-2 du code monétaire et financier, en soulignant que le non-respect de ces obligations est constitutif de l’infraction de blanchiment de l’article 324-1 du code pénal. Elle explique avoir demandé à [N] [V] la transmission du certificat de non-résidence fiscale ainsi que le formulaire relatif à la destination des fonds dès son courriel du 2 février 2021, dans lequel il était par ailleurs mentionné qu’à défaut de réponse dans un délai de 14 jours, la demande de rachat serait classée sans suite. Elle indique qu’à défaut d’avoir eu connaissance de son décès, l’agence HSBC de [Localité 13] a relancé ce dernier le 3 mars 2021, avant de demander les documents à Mme [P] [R] veuve [V] par courriel du 9 avril 2021. Elle considère qu’à défaut d’avoir reçu ces documents, la demande de rachat n’a pas pu être prise en compte, excluant de se voir reprochée une quelconque faute.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que Mme [P] [R] veuve [V] ne rapporte pas la preuve du dépôt de l’attestation de non-résidence fiscale le 6 février 2021. Elle souligne par ailleurs que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en sa qualité de courtier d’assurances, n’est pas partie au contrat souscrit par [N] [V] avec la société HSBC ASSURANCES VIE et ne lui a, en tout état de cause, jamais remis aucun des documents sollicités.
Elle affirme enfin ne jamais avoir eu connaissance de l’existence du testament du 9 décembre 2020, qui ne lui été communiqué ni avant, ni après le décès de [N] [V].
*
Un contrat d’assurance a un caractère consensuel. Il est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré portant sur l’ensemble des éléments de la convention.
L’article L. 132-8 du code des assurances énonce que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
L’article L. 132-9-1 du même code dispose que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation.
Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
En application de l’article L113-12 du même code, l’assureur ne peut, sauf loi contraire, refuser la réduction ou le rachat des assurances vie ou opérations de capitalisation.
Aux termes de l’article L132-25 du même code, lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la documentation contractuelle versée aux débats que M. [Z] [Y] a été désigné par [N] [V] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie n°19401347 à compter du 15 juin 2015, ce qui n’est pas contesté.
Il appartient ainsi à Mme [P] [R] veuve [V] de démontrer qu’une modification est intervenue à compter de cette date avant le décès de son mari, survenu le [Date décès 6] 2021.
Le rachat est un droit non transmissible, attaché à la personne du souscripteur.
Les conditions générales du contrat d’assurance de l’article 2 intitulé « Adhésion et versements » stipule qu'« à défaut de désignation expresse sur la demande d’adhésion ou si pour une raison quelconque la désignation ne peut avoir d’effet, seront bénéficiaires en cas de décès de l’adhérent, le conjoint de l’adhérent non séparé de corps judiciairement, à défaut les enfants nés ou à naître de l’adhérent, à défaut les héritiers de l’adhérent, à défaut les ayants droit de l’adhérent. »
L’article 5, afférent au « rachat total ou partiel » prévoit en son 2ème alinéa qu'« alors que le rachat total met fin à l’adhésion, le rachat partiel a pour effet de diminuer la valeur acquise d’un montant égal à celui du rachat ».
Or, force est de relever que la demanderesse ne produit pas la demande de rachat invoquée, dont le tribunal n’est en mesure d’établir ni la réalité, ni la teneur. Ce document fait d’autant plus défaut, que la société HSBC ASSURANCES VIE mentionne dans son courriel du 2 février 2021 une « demande », sans viser expressément une demande de rachat.
En tout état de cause, alors même qu’une demande de rachat du contrat d’assurances aurait été, -à une date indéterminée-, formée par [N] [V], le rachat n’est pas intervenu avant son décès survenu le [Date décès 6] 2021.
Si le rachat du contrat d’assurances est ici de droit, la société HSBC ASSURANCES VIE demeure toutefois fondée à effectuer les diligences préalables nécessaires audit rachat, incluant, en vertu de l’article 1649 AC du code général des impôts, « l’identification des comptes, des paiements et des personnes » et la collecte à cette fin des « éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant ».
A ce titre, la société HSBC ASSURANCES VIE a sollicité la transmission de l’attestation de non-résidence fiscale ainsi que le formulaire relatif à la destination des fonds dès son courriel du 2 février 2021, dans lequel il était expressément mentionné qu’à défaut de réponse dans un délai de 14 jours, la demande de rachat serait classée sans suite.
Or, il apparaît que ces documents ont seulement été transmis par la demanderesse le 10 avril 2021, sans que celle-ci ne démontre que ce document avait été préalablement remis par [N] [V].
En effet, si le formulaire relatif à la destination des fonds comporte bien la date du [Date décès 6] 2021, aucun élément ne permet d’établir qu’il a été transmis à la même date à la société HSBC ASSURANCES VIE.
La demanderesse ne démontre pas davantage que les documents fiscaux sollicités ont été remis à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire de déterminer si celle-ci a la qualité de mandataire de la société HSBC ASSURANCES VIE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [P] [R] veuve [V] ne rapporte pas la preuve du rachat du contrat d’assurance sur la vie n°19401347.
Les deux premiers moyens soulevés par la demanderesse ne peuvent dès lors faire échec à l’application de la clause bénéficiaire prévue au profit de M. [Z] [Y].
S’agissant du troisième moyen soulevé plus subsidiairement par la demanderesse, il apparaît que le testament olographe du 9 décembre 2020 contient la mention suivante sur ce point :
« Assurance-Vie
AEP (Banque Transatlantique)
ERISA-CERVIN HSBC SAINT-MAUR)
Dont elle devient la seule bénéficiaire aujourd’hui en lieu et place des précédents ".
Il est constant que la faculté de modifier le nom du bénéficiaire suppose d’une part que la volonté ait été exprimée de manière certaine et non équivoque et, d’autre part, que l’assureur en ait eu connaissance du vivant de l’assuré (Civ. 2ème, 13 juin 2019, n°18-14.954).
En l’espèce, le tribunal relève que la mention du testament susvisée ne donne aucune précision sur le contrat d’assurance-vie (date ou numéro), de telle sorte qu’elle est équivoque.
En outre, la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve que le testament du 9 décembre 2020 a été communiqué à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ou à la société HSBC ASSURANCES VIE avant le décès de [N] [V].
A titre surabondant il convient de souligner que les courriels invoqués par la demanderesse en date des 20 et 22 mars 2021 (pièce n°5) sont non seulement postérieurs au décès de [N] [V], mais relatifs à la demande de cessation du virement mensuel effectué au profit de la sœur de [N] [V], Mme [T] [V].
Dès lors, le testament olographe du 9 décembre 2020 ne fait pas davantage obstacle à la force obligatoire du contrat d’assurance sur la vie souscrit par [N] [V] le 6 mars 1996, dont il convient d’appliquer la clause bénéficiaire prévue au profit de Monsieur [Z] [Y].
Par conséquent, le tribunal déboutera Mme [P] [R] veuve [V] de ses demandes tendant à voir condamner la société HSBC ASSURANCES VIE à lui payer les sommes de 115 048, 89 euros en exécution du contrat du 6 mars 1996 et de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Le tribunal ayant rejeté l’ensemble des demandes de Mme [P] [R] veuve [V], il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de condamnation présentées subsidiairement par la société HSBC ASSURANCES VIE et Monsieur [Z] [Y].
Ce dernier sera également débouté de sa demande, présentée en tout état de cause, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [R] veuve [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [P] [R] veuve [V], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à la société HSBC ASSURANCES VIE la somme de 2 200 euros. Monsieur [Z] [Y] sera également débouté de sa demande formée à ce titre à hauteur de 6 000 euros à l’encontre de cette dernière.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [P] [R] veuve [V] de sa demande tendant à voir condamner la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) au paiement de la somme de
115 048, 89 euros,
DÉBOUTE Mme [P] [R] veuve [V] de sa demande tendant à voir condamner la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) au paiement de la somme de
15 000 euros de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué à hauteur de 20 000 euros,
CONDAMNE Mme [P] [R] veuve [V] au paiement à la société HSBC ASSURANCES VIE (FRANCE) de la somme de 2 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes présentées par Mme [P] [R] veuve [V] et Monsieur [Z] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [R] veuve [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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