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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 sept. 2025, n° 25/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04696 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXTG
MINUTE n° : 2025/ 486
DATE : 03 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Madame [T] [I] épouse [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [I] épouse [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 4], dans laquelle elle vit avec son fils Monsieur [Y] [N].
Par devis accepté du 3 décembre 2022, les consorts [N] ont confié à la SAS LAPEYRE le remplacement des menuiseries extérieures de la maison et le montant des prestations à hauteur de 14 970,95 euros a été intégralement réglé selon facture du 28 mars 2023 intervenant avant la pose réalisée le 11 septembre 2023.
Se plaignant de nombreuses malfaçons et non-finitions affectant les travaux justifiant d’avoir refusé la réception de l’ouvrage et par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 9 juillet 2025, Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] ont fait assigner la SAS LAPEYRE en référé devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles 145 et suivants, 809 et 810 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert, qu’il vous plaira avec mission habituelle et notamment :
1/ se rendre sur les lieux sis [Adresse 2],
2/ prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes a la construction litigieuse,
3/ rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
4/ procéder à l’examen de l’ensemble des travaux de menuiseries effectués par la société LAPEYRE (et son sous-traitant),
5/ constater et décrire les désordres et défauts allégués, visés dans la présente assignation ainsi que dans les rapports d’expertise des 27 septembre 2023, 9 novembre 2023 et 11 avril 2024,
6/ préciser leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
7/ déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
8/ indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’étanchéité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
9/ dire si les travaux réalisés respectent les normes en la matière,
10/ définir les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
11/ indiquer la durée nécessaire pour la remise en état des menuiseries,
12/ fournir tous éléments techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vice de construction…), de nature à permettre à la juridiction saisie, de déterminer s’il y a lieu, les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
13/ donner son avis sur les préjudices subis par Madame [T] [N]
et Monsieur [Y] [N] ;
RESERVER les dépens.
La SAS LAPEYRE, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
En l’espèce, les éléments produits aux débats par les consorts [N] confirment les désordres en litige sur l’ouvrage installé par la SAS LAPEYRE.
Néanmoins, les trois rapports d’expertise non contradictoire versés aux débats convergent pour attribuer la responsabilité exclusive des désordres aux manquements contractuels de la SAS LAPEYRE.
Il est rappelé à ce titre qu’en matière de preuve, un rapport d’expertise non contradictoire doit être corroboré par un autre élément de preuve non contradictoire afin de permettre l’engagement de la responsabilité de la partie adverse.
En l’état, les trois rapports d’expertise, non contradictoire se corroborent si bien qu’il n’est pas utile de diligenter une expertise judiciaire, qui peut s’avérer longue et coûteuse, à ces seules fins probatoires.
Seule la détermination des préjudices n’est pas réalisée, mais il sera observé la nécessité de dépose et repose de l’ensemble des menuiseries au vu des manquements contractuels constatés par les trois rapports d’expertise.
Dès lors, il n’est pas davantage utile de faire diligenter une expertise dans l’objectif de déterminer les préjudices alors que les modalités réparatoires ne sont pas sérieusement contestables.
La mesure d’expertise judiciaire est inutile et ne répond pas à un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et les consorts [N] en seront déboutés.
Il sera relevé que la défenderesse a tout intérêt à trouver une solution amiable mais qu’en l’état de son absence de comparution à l’instance, tout recours à un mode amiable est illusoire.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, à raison de la responsabilité potentielle de la SAS LAPEYRE qui, par sa position, fait échec à tout mode amiable, cette dernière sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé et DEBOUTONS Madame [T] [I] épouse [N] et Monsieur [Y] [N] de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNONS la SAS LAPEYRE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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