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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNCC
Le 10 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Mars 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [D] [H] né le 30 Juillet 1995 détenu à la MA de [Localité 7] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du Représentant de l’Etat prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 28 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 03 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [D] [H] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Sandra WEBER, avocate de permanence;
MOTIFS
M. [D] [H] est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel le 9 août 2024 pour des faits de violences avec arme. Il a été admis à l’EPSAN de [Localité 7] sous le régime des soins sans consentement le 28 février 2025, en vertu d’un arrêté d’admission édicté par le Préfet du Bas-Rhin à la suite d’un passage à l’acte auto-agressif, survenu la veille dans un contexte de fléchissement thymique. Le certificat médical établi par le Dr [R], médecin de l’Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire, faisait état des éléments suivants: antécédents de tentative de suicide, ralentissement psychomoteur marqué, absence de projection dans l’avenir, idées de ruine et d’incurabilité, et absence de critique de son passage à l’acte auto-agressif.
Par arrêté en date du 3 mars 2025, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins de M. [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [H] s’est très peu exprimé et a indiqué ne pas être en mesure de dire s’il souhaite ou non rester hospitalisé. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
En vertu de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [I] que M. [H], actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 7], a été hospitalisé à la suite d’un passage à l’acte suicidaire. A ce jour, le corps médical observe la persistance des symptômes suivants: ralentissement psychomoteur avec sensation de “vide”, tristesse profonde, anxiété et absence de projection dans l’avenir.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [H], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [H], né le 30 Juillet 1995 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 10 Mars 2025 à :
— M. [D] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Sandra WEBER, Conseil de [D] [H]
— Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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