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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00581 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKXW
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] C/ [S]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 19 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS AUDRAS & DELAUNOIS, dont le siège social est situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Mars 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, il lui a été fait commandement de payer la somme de 2 550,73 € au titre d’un arriéré de charges, outre le coût de l’acte.
Ce commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [D] [S] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3 945,45 € représentant l’arriéré de charges arrêté au 13 février 2025 ;
— 2 154,36 € au titre des appels de fonds concernant le budget prévisionnel 2025/2026 ;
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’intégralité des frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance.
Assigné par remise de l’acte à domicile, Monsieur [D] [S], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Une lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 31 août 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », sans que le contenu de ce courrier ne soit toutefois accessible (pli cacheté et absence de copie annexée),
— Le relevé de propriété,
— Un extrait de compte arrêté au 13 février 2025,
— Le procès-verbal d’assemblée générale du 05 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 avril 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 ;
— Deux exemplaires du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 février 2025 (pièces n° 4 et 9) comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 avril 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, avec décision de modifier la date de l’exercice comptable dans les termes suivants : « l’exercice en cours sera d’une durée de 11 mois, soit du 01.05.2024 au 31.03.2025. Les prochains exercices seront du 1er Avril 2025 au 31 Mars 2026 »,
— Le statut des plis de diffusion du procès-verbal d’assemblée générale du 13 février 2025,
— Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 30 mai 2023,
— Un précédent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 22 juillet 2021 (n° RG 21/00795),
— Le contrat de syndic,
— Un nouvel extrait de compte arrêté au 1er avril 2025, étant précisé que le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé à l’actualisation de ses demandes à l’audience.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 30 avril 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte arrêté au 13 février 2025 les sommes de :
— 143,56 €, 190,17 €, 140,73 €, 65,94 €, 82,80 €, 13 € et 600 €, soit un total de 1 236,20 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile et dont certains concernent la précédente condamnation du 22 juillet 2021 (n° RG 21/00795).
Dans ces conditions, Monsieur [D] [S] sera condamné au paiement de la somme de 2 709,25 € au titre de l’arriéré des charges échues au 13 février 2025 et de 2 154,36 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026), soit un total de 4 863,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 pour la somme de 2 550,73 € et à compter du 27 mars 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [D] [S], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [S], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS, les sommes de :
— 2 709,25 € au titre de l’arriéré des charges échues au 13 février 2025 et de
— 2 154,36 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025/2026),
Soit un total de 4 863,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 pour la somme de 2 550,73 € et à compter du 27 mars 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 mars 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [D] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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