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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/04140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ANTOINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UCJ
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [U],
Monsieur [C] [K],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître ANTOINE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C441 ( aide juridictionnelle totale pour les deux)
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABIT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04140 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UCJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2015 avec prise d’effet au 1er octobre 2015, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] un appartement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 653,70 euros, outre des provisions sur charges.
Monsieur [C] [K] est en situation de handicap, ainsi que trois de ses cinq enfants.
Considérant que la salle de bains et les WC n’étaient pas adaptés à des personnes à mobilité réduite, notamment en raison de la difficulté d’accès à la pièce et de la présence d’une baignoire, par courriers du 2 novembre 2018, du 29 novembre 2018, puis du 25 mars 2021, et du 1er octobre 2021, les locataires ont sollicité l’aménagement de la salle de bains et des WC aux fins de les rendre accessible aux personnes en situation de handicap.
En parallèle, à la demande d’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, Madame [W] [R], ergothérapeute de SOLIHA, s’est rendue dans le logement le 8 septembre 2020.
Dans son rapport, l’ergothérapeute constate les difficultés de ses occupants à enjamber la baignoire avec un risque de chute, ainsi que les difficultés à réaliser le transfert assis/ debout dans les WC. Elle émet les préconisations suivantes :
Dépose de la baignoire et du lavabo ; Pose d’un receveur le plus long possible en lieu et place d’une baignoire, d’une largeur minimum de 90 cm, antidérapant et extraplat ; Installation d’un mitigeur thermostatique, avec un robinet équipé d’ailettes ergonomiques ; Pose d’une barre en J avec coulisseau pour douchette prolongée d’une main courante tout autour du receveur ; Pose d’une douche en niche, avec deux parois de douche coulissantes sans seuilPose d’un lavabo classique avec mitigeur ; Remplacer l’encadrement en bois de la fenêtre par un encadrement en PVC et revoir le système d’ouverture de la fenêtre Remplacer le ballon d’eau chaude par un système moins volumineux ; Au niveau des WC, la pose d’une barre d’appui verticale de 30 cm posée à 90 cm de la marche Pose d’une barre d’appui coudée.
En l’absence de travaux, les locataires ont effectué une demande de médiation le 26 mars 2021.
Par courrier du 7 septembre 2021, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a refusé la suppression du ballon d’eau chaude et demandé aux locataires la confirmation de leurs demandes de travaux d’adaptation dans la salle de bains et les WC.
Par courrier en date du 17 décembre 2021, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a accepté la démarche de médiation et proposé une rencontre de médiation le 14 janvier 2022, reportée au 28 janvier 2022.
La procédure de médiation n’ayant pas permis d’aboutir à un accord des parties, les demandeurs ont saisi par requête du 15 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection de Paris. Ce dernier, par ordonnance du 16 juin 2023, a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [K] et Madame [U] à l’encontre de leur bailleur, et les a invités à mieux se pourvoir.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
RECEVOIR Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] en leurs demandes ; DECLARER Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] bien fondés ; CONDAMNER EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à réaliser, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, qui courra à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification à intervenir, les travaux d’adaptation de l’appartement sis [Adresse 2] suivants : Le remplacement de la baignoire par un receveur de douche doté d’une barre d’appui prolongé d’une main courante autour du receveur, et d’un mitigeur thermostatique ergonomique ; Le remplacement du lavabo par un lavabo sur pieds d’encombrement moindre ; La suppression du ballon d’eau chaude de 300 litres positionné derrière la porte de la salle de bains, et remplacement de celui-ci par une chaudière à gaz ; Le réaménagement des WC au moyen de la suppression de la marche existante, et ce afin d’en sécuriser l’accès, et de la pose d’une barre d’appui. Se réserver la liquidation de l’astreinte ;Condamner EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à indemniser [O] [U] et Monsieur [C] [K] à hauteur de 25 821,5 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner EPIC [Localité 4] HABITAT OPH aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
À l’audience, Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K], représentés par leur conseil, par conclusions écrites en réponse n°2 soutenues oralement ont actualisé le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 29 743 euros et demandé de débouter EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de l’ensemble de leurs plus amples demandes ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur les fondements de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un bien conforme à son usage et un logement décent.
Ils sollicitent notamment le changement du ballon d’eau chaude de 300 litres positionné derrière la porte par une chaudière à gaz murale individuelle d’une capacité de 300 litres.
Les locataires considèrent bénéficier d’une quantité d’eau chaude insuffisante au regard de la taille de leur famille et de leurs besoins.
Ils sollicitent également le réaménagement des WC avec la suppression de la marche existante afin d’en sécuriser l’accès et de la pose d’une barre d’appui.
Ils considèrent que leur préjudice de jouissance est équivalent à 50% de leur loyer mensuel, et ce depuis la première demande d’aménagement formée le 2 novembre 2018.
EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, par conslusions récapitulatives n°2 soutenues oralement sollicite de :
Dire et juger que [Localité 4] HABITAT n’a commis aucune infraction à la législation, ni aucun manquement à ses obligations ; Débouter Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] de sa demande de condamnation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois de la signification de la décision, à l’encontre de [Localité 4] HABITAT à effectuer les travaux de remplacement de la baignoire, du lavabo du ballon d’eau chaude eactuel par une chaudière à gaz, des WC ; Débouter Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] de leur demande consistant à se réserver l’astreinte ; Débouter Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 25 821,15 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; Condamner Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] au paiment de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose sur le fondement de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur n’a commis aucun manquement à son obligation d’entretien et de délivrance du logement envers ses locataires, ayant répondu positivement à toutes les demandes des locataires par courrier du 7 septembre 2021, excepté le changement de ballon d’eau chaude.
Il considère que le rapport de l’ergothérapeute n’a aucune valeur technique et que le bailleur doit solliciter l’avis d’un professionnel pour la faisabilité du projet.
Il met en avant l’article 7f de la loi 2015-1776 autorisant les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap, mais aux frais du locataire.
Il soutient également selon une jurisprudence constante que les travaux d’adaptation du logement au handicap du locataire ne pèsent pas sur le bailleur au titre de son obligation de délivrance.
Le bailleur invoque enfin l’impossiblité d’installation d’une chaudière individuelle au gaz, au motif que l’immeuble est assuré sur la base d’un chauffage collectif avec une production d’eau chaude individuelle électrique et sans aucun contrat de maintenance sur des équipements individuels à gaz.
A l’audience, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose avoir transmis plusieurs propositions d’adaptation du logement (marches, rampes) pour remplacer la baignoire auprès des locataires et de reprise de la salle de bains. Il fait valoir que la demande des locataires est différente des conclusions du rapport de l’ergothérapeute. Il souligne qu’il a transmis une proposition de relogement aux locataires, qui l’ont refusée.
Sur le remplacement du ballon d’eau chaude, le bailleur social soutient que ce changement est impossible.
Il confirme qu’au jour de l’audience, aucun travaux n’a été effectué dans le logement objet de la présente instance.
Il considère que le trouble de jouissance allégué est excessif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures que leur conseil respectif ont développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré autorisée, Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K] ont été invités à préciser les fondements juridiques de leurs demandes et une note en délibéré a été reçue au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de travaux d’aménagement en raison de la situation de handicap des locataires
Aux termes de l’article 1719 du code civil, « le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) De délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent [….] ;
2°) D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle été louée ;
3°) D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4°) D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 6 de la loi n° 89-462du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Ce même article précise que « le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Enfin, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en son f) « que le locataire a pour obligation ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte du rappel de ces textes qu’aucune obligation de prendre à sa charge les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap, ne pèse sur le bailleur, ces travaux pouvant être réalisés par le locataire, sous certaines conditions rappelées ci-dessus, et à ses frais.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [K] est bénéficiaire d’une carte mobilité inclusion permanente, et ce depuis le 11 octobre 2022.
Les demandeurs joignent également la carte d’invalidité de leurs filles [I] [K], née le 6 janvier 2012 délivrée le 27 mars 2023, valide jusqu’au 26 mars 2032, et [G] [K], née le 18 janvier 2007 délivrée le 18 octobre 2022 et valide jusqu’au 17 octobre 2025. Leur fils [V] [K], née le 11 janvier 2017, est également bénéficiaire d’une carte de mobilité inclusion délivré le 9 janvier 2024 jusqu’au 8 janvier 2029.
Il s’ensuit que 4 membres de la famille [K], résidents du logement objet du présent litige, sont en situation de handicap.
Par attestation du 17 octobre 2018, le Docteur [J] [E], médecin généraliste, précise que l’état de santé d'[I] [K] nécessite la création d’une douche à la place de la baignoire.
Les locataires justifient par ailleurs avoir saisi la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4], et, par courrier du 2 mars 2023, et après évaluation, ils ont été reconnus éligibles à la prestation de la prestation de compensation du handicap pour un aménagement de logement.
Il est également établi suivant courriers du 2 novembre 2018, 29 novembre 2018 avec LRAR que les locataires ont demandé l’aménagement de leur salle de bains à leur bailleur, conformément aux dispositions susmentionnées.
Il est constant qu’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a, par courrier du 5 décembre 2018, répondu à la demande des locataires par l’intervention d’un ergothérapeute, en vue de rendre un avis sur leur demande d’adaptation du logement, et a missionné SOLIHA pour réaliser un bilan fonctionnel.
Madame [W] [R], ergothérapeute de SOLIHA, s’est rendue dans le logement le 8 septembre 2020. Dans son rapport, l’ergothérapeute constate les difficultés de ses occupants à enjamber la baignoire avec un risque de chute, et des difficultés à réaliser le transfert assis/ debout dans les WC.
Elle émet les préconisations suivantes :
Dépose de la baignoire et du lavabo ; Pose d’un receveur le plus long possible en lieu et place d’une baignoire, d’une largeur minimum de 90 cm, antidérapant et extraplat ; Installation d’un mitigeur thermostatique, avec un robinet équipé d’ailettes ergonomiques ; Pose d’une barre en J avec coulisseau pour douchette prolongée d’une main courante tout autour du receveur ; Pose d’une douche en niche, avec deux parois de douche coulissantes sans seuilPose d’un lavabo classique avec mitigeur ; Remplacer l’encadrement en bois de la fenêtre par un encadrement en PVC et revoir le système d’ouverture de la fenêtre ;Remplacer le ballon d’eau chaude par un système moins volumineux ; Au niveau des WC, la pose d’une barre d’appui verticale de 30 cm posée à 90 cm de la marche ;Pose d’une barre d’appui coudée.
Elle souligne en fin de rapport que « ces préconisations n’ont aucune valeur technique. L’avis d’un professionnel doit permettre d’étudier la faisabilité de ce projet. De plus, les aménagements préconisés le sont en fonction des évaluations pratiquées au domicile, ils ont une cohérence et doivent être pris dans leur ensemble ».
Suite à ce rapport, les locataires justifient avoir resollicité leur bailleur en vue de la réalisation des travaux d’aménagement notamment par courrier du 25 mars 2021.
Les locataires joignent la réponse d’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH en date du 7 septembre 2021 refusant le remplacement du ballon d’eau chaude et sollicitant la confirmation des autres travaux préconisés par l’ergothérapeute, par les locataires. Dans le courrier du 1er octobre 2021, les locataires, contrairement à leurs écritures, ne confirment pas leur souhait des travaux. Le courrier ne porte en effet que sur une réponse au refus d’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH d’effectuer le changement de ballon d’eau chaude.
Ce désaccord a ainsi entrainé la saisine par les locataires du médiateur de [Localité 4] HABITAT le 26 mars 2021, saisine jointe à la procédure. Par courrier du 1er février 2022 produit, le service de médiation du bailleur constate que les travaux d’aménagement au handicap des locataires n’ont pu être réalisés, confirmant que la contrainte des options techniques et de l’espace qui ne permet pas de solution viable pour l’installation d’un second ballon d’eau chaude, ou le déplacement de celui de la salle de bains. Il conclut que « la question de l’aménagement de votre logement aux polyhandicaps de votre famille est une gageure ne permettant pas d’avoir une réponse adaptée à sa composition, ni à son évolution au cours des prochaines années. L’amplitude de l’âge de vos enfants et à leur maintien sous votre responsabilité est également un élément à prendre en compte ».
Il préconise le relogement de la famille, en tenant compte des contraintes de cette dernière, notamment en termes de situation géographique au regard du suivi médical à [3] et au SESSAD, la famille émettant un avis favorable à son relogement.
Un dernier courrier du service médiation joint du 14 mars 2022 précise que les locataires ont, après réflexion, pris la décision de refuser la proposition de relogement, et confirmé leur souhait d’aménagement de leur logement actuel, en raison de la taille dudit logement adapté à leur famille, et de l’accessibilité des services et des structures de soins de leur actuel domicile.
Dans le cadre de cette procédure de médiation, il a finalement été conclu que seule la situation de handicap d'[I] [K] nécessitait un aménagement spécifique de la salle de bains et des WC. Madame [M] [P], ergothérapeute, a confirmé les préconisations de l’ergothérapeute de SOLIHA. Elle considère que « l’encombrement du ballon d’eau chaude actuel ne remet pas en cause l’aménagement proposé et qu’il n’y a pas de norme imposée dans les parties privées, dès lors que celui-ci est adapté au handicap de la personne concernée et accepté ».
Il ressort de l’ensemble des débats et des pièces versées à la procédure qu’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a répondu à la sollicitation des locataires en missionnant un ergothérapeute aux fins d’aménagement du logement, puis, en l’absence d’accord entre les parties sur les préconisations, en prenant part à la procédure de médiation. Il a ainsi effectué les diligences, envisagé et soumsis plusieurs possibilités pour permettre l’adaptation du logement à la situation de handicap des consorts [K], y compris en allant au-delà, et en proposant une solution de relogement aux locataires, solution refusée par ces derniers.
Concernant le ballon d’eau chaude, il convient de relever que le ballon d’eau constituant un des enjeux du litige a été remplacé pour une contenance plus importante, passant ainsi de 200 à 300 litres, suivant avenant à l’état des lieux d’entrée du 27 janvier 2020 joint par les locataires afin de répondre aux besoins des locataires. Il est également établi par les éléments concordants versés à la procédure que le changement de ballon d’eau chaude conditionnant les autres aménagements a été étudié avec les conclusions suivantes :
dissocier le réseau d’eau existant en créant un réseau spécifique pour l’usage de l’eau chaude dans le cuisine ; installer un chauffe bains qui nécessiterait la création d’un réseau gaz dans le logement avec une évacuation spécifique des gaz brûlés à l’extérieur ; remplacer le ballon existant par une chaudière à gaz individuelle ;
En dépit des trois alternatives possibles préconisées, la première a été rejetée par les locataires eux-mêmes, et les deux autres par le bailleur, n’étant pas possibles techniquement car elles imposaient la création d’un réseau gaz dans l’immeuble.
Or, l’immeuble est doté et assuré sur la base d’un chauffage collectif avec une production d’eau chaude individuelle électrique sans aucun contrat de maintenance sur des équipement individuels à gaz.
Il ne peut donc être raisonnablement envisagé d’installer pour un unique logement d’un immeuble un équipement individuel au gaz, compte tenu de l’importance des travaux à réaliser et les conséquences sur les contrats d’entretien et assurance à souscrire.
La première proposition de déplacement du ballon d’eau chaude dans l’entrée ou le couloir a fait l’objet d’une opposition des demandeurs, en raison du surcoût des factures d’électricité.
En dépit des propositions de réétude de cette question, notamment par le déplacement du ballon d’eau chaude, les locataires ont refusé cette proposition.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit à la demande de suppression du ballon d’eau chaude de 300 litres positionné derrière la porte de la salle de bains et de remplacement par celui-ci par une chaudière à gaz.
En conséquence, la demande de remplacement dudit ballon sera rejetée.
Pour les autres travaux, il apparait dans les pièces versées au dossier que les locataires n’ont pas répondu par écrit à la demande de confirmation d’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH à la réalisation des autres travaux d’aménagement contenu dans le courrier du 7 septembre 2021, les courriers des locataires notamment du 1er octobre 2021 ne portant que sur le différend relatif au changement de la chaudière.
Au regard de l’impossibilité technique de changement du ballon d’eau chaude, un relogement des locataires a été préconisé dans le cadre de la procédure de médiation, relogement qui était validé par le bailleur social. Il n’est pas contesté que si les locataires ont émis dans un premier temps un avis favorable à cette proposition, ils y ont renoncé après réflexion à l’issue de la procédure de médiation.
Il convient enfin de rappeler que, bien que ne pèse sur le bailleur aucune obligation légale de prendre à sa charge les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap, dans la situation présente, EPIC [Localité 4] HABITAT OPH s’est engagé par courrier du 7 septembre 2021, auprès des locataires aux travaux suivants, engagement confirmé dans ses écritures :
Le remplacement de la baignoire par un recevoir de douche ; Le remplacement du lavabo ; Le réaménagement des WC au moyen de la suppression de la marche existante ;
On peut s’étonner de l’absence de réalisation de ces travaux, qui n’ont pas fait l’objet de désaccord entre les parties, et qui auraient pu permettre de mettre fin aux difficultés rencontrées par les locataires en situation de handicap vivant dans ce logement. Toutefois, il apparait que ce blocage est en partie le fait des locataires, les locataires eux-mêmes ayant conditionné la réalisation de l’ensemble des travaux au changement du ballon d’eau chaude, manifestement techniquement irréalisable dans les conditions fixées par ces derniers.
Pour le surplus des travaux, Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K], conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article 1217 du code civil, peuvent donc poursuivre l’exécution forcée en nature de ces engagements pris par leur bailleur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient d’enjoindre à [Localité 4] HABITAT OPH de réaliser les travaux d’aménagement de la salle de bains et des WC du logement donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [C] [K], dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à l’astreinte paraissant disproportionnée à la résolution du litige, et au regard de l’absence d’opposition du bailleur, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, au regard des éléments développés ci-dessous, il apparait que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a effectué un certain nombre de diligences pour trouver des solutions d’aménagement du logement objet de la présente instance, notamment en missionnant un ergothérapeute et en proposant des solutions aux locataires, allant jusqu’à une proposition de relogement de ces derniers.
Il apparait qu’en l’absence d’accord des parties sur les solutions préconisées par l’ergothérapeute, une démarche de médiation a été entamée à l’initiative des locataires, démarche à laquelle le bailleur social a participé. Il s’ensuit que les délais importants d’aménagement des locaux ne sont pas le fait unique du bailleur mais sont liées aux divergences entre les préconisations de l’ergothérapeute et la faisabilité technique des préconisations émises.
EPIC [Localité 4] HABITAT OPH n’était par ailleurs tenu à aucune obligation d’adaptation du logement en dépît des éléments transmis en délibéré par les demandeurs, et ce dernier a exécuté ses obligations de délivrance du logement et opéré les diligences en apportant des propositions d’aménagement aux locataires.
Pour le ballon d’eau chaude, il apparait que les locataires ont eux-mêmes refusé une solution qui auraient permis de supprimer la présence du ballon dans la salle de bains ainsi que l’augmentation de sa capacité, capacité qui avait déjà été augmentée suivant avenant à l’état des lieux susmentionné. Il s’ensuit que les locataires sont à l’origine de l’absence de changement du ballon d’eau chaude.
Les demandeurs ne caractérisent ainsi pas la faute du bailleur.
En ces conditions, la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance du logement de Monsieur [C] [K] et de Madame [O] [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, au regard de la résolution du litige, il convient de condamner EPIC [Localité 4] HABITAT OPH aux dépens de l’instance.
Il convient débouter EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE à EPIC [Localité 4] HABITAT OPH de réaliser les travaux d’aménagement dans la salle de bains et des WC du logement donné à bail à Monsieur [C] [K] et Madame [O] [U] sis, [Adresse 2], dans les quatre mois suivant la signification de la présente décision :
Le remplacement de la baignoire par un receveur de douche doté d’une barre d’appui prolongé d’une main courante autour du receveur, et d’un mitigeur thermostatique ergonomique ; Le remplacement du lavabo par un lavabo sur pieds d’encombrement moindre ; Le réaménagement des WC au moyen de la suppression de la marche existante, et ce afin d’en sécuriser l’accès, et de la pose d’une barre d’appui.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] et Monsieur [C] [K] de leur demande de suppression du ballon d’eau chaude de 300 litres positionné derrière la porte de la salle de bains, et remplacement de celui-ci par une chaudière à gaz ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE EPIC [Localité 4] HABITAT OPH aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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