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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04484 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QC5O
Grosse délivrée
à Me SOLNON
Copie délivrée
à M et Mme [B]
le
DEMANDERESSE:
Madame [Z], [V], [O] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [H] [E] épouse [B]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 2014, Madame [Z] [Y] née [L] a donné à bail à Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] un appartement situé dans la résidence « [10] » sis [Adresse 6] [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 840 euros et d’une provision sur les charges de 160 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [Z] [Y] née [L] a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 2 732,61 euros dont 2 585,62 euros au titre des loyers impayés par acte de commissaires de justice en date du 14 août 2024.
C’est dans ce contexte que Madame [Z] [Y] née [L] a, par acte de commissaires de justice en date du 20 novembre 2024, fait citer Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025 aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
À l’audience,
Madame [Z] [Y] née [L], représentée, se réfère à ses conclusions n°1 déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— constater le désistement de ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, d’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation et des arriérés locatifs,
— condamner in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] née [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] née [E] aux dépens dont le coût du commandement de payer du 14 août 2024.
Elle déclare par ailleurs que la dette locative ayant été réglée par les locataires.
Monsieur [S] [B] assisté de sa fille Madame [K] [B] déclare qu’il a toujours réglé le loyer, que les impayés sont nés d’un défaut de mise à jour du prélèvement à la banque. Il demande à être exonéré du paiement des frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [B] née [E] n’a pas comparu bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Madame [Z] [Y] née [L] a indiqué se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, expulsion et en paiement des indemnités d’occupation et arriérés locatifs, les locataires ayant réglé l’arriéré locatif en date du 26 novembre 2024. Elle produit un décompte locatif actualisé permettant de constater qu’effectivement les locataires sont à jour dans le règlement de leur loyer.
[S] [B] et Madame [H] [B] née [E] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient en conséquence de constater le désistement de Madame [Z] [Y] née [L] de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] ont réglé leurs arriérés locatifs le 26 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance, alors qu’ils avaient été mis en demeure bien avant au mois d’août 2024 de l’existence d’un arriéré locatif qui s’élevait alors à 2 585,62 euros, obligeant par la sorte la bailleresse à introduire la présente instance. Dans ces conditions, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2024 et au paiement d’une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [Z] [Y] née [L] de ses demandes principales ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] née [E] à payer à Madame [Z] [Y] née [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [B] et Madame [H] [B] née [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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