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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 23/03671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03671
N° Portalis DBXS-W-B7H-H6IA
N° minute : 25/00292
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [31]
— Me Dominique FLEURIOT
— Me David HERPIN
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Me [YR] [N]
— Juge commis
— Régie
— Expertises (2)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R] née [FR]
[Adresse 22]
[Localité 26]
représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Thierry DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
Madame [O] [FR] épouse [G]
Décédée le [Date décès 13] 2024
Madame [T] [FR] épouse [X]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [RW] [FR]
[Adresse 29]
[Localité 15]
représenté par Maître David HERPIN, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [D] [FR]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Z] [G] épouse [I] venant en représentation de sa mère Madame [O] [FR] née [G]
[Adresse 20]
[Localité 30]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [F] [G] épouse [A] venant en représentation de sa mère Madame [O] [FR] née [G]
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [G] venant en représentation de sa défunte épouse Madame [O] [FR] née [G]
[Adresse 21]
[Localité 24]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [FR], né le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 39], et Madame [WV] [IB] épouse [FR], née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 45], se sont mariés le [Date mariage 12] 1952 par-devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 44], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage établi par Maître [V] notaire à [Localité 34] le 19 avril 1952 ; cinq enfants sont issus de leur union :
— Madame [O] [FR], née le [Date naissance 4] 1953 ([Localité 35], décédée le [Date décès 13] 2024, aux droits de laquelle viennent Madame [Z] [G] épouse [I], Madame [F] [G] épouse [A], Monsieur [K] [P] [B] [G],
— Madame [U] [FR], née le [Date naissance 2] 1956 ([Localité 35],
— Madame [T] [FR], née le [Date naissance 14] 1960 ([Localité 35],
— Monsieur [RW] [FR], né le [Date naissance 6] 1962 ([Localité 35],
— Monsieur [D] [FR], né le [Date naissance 3] 1966 ([Localité 35].
Monsieur [C] [FR] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 47].
Madame [WV] [FR] est décédée le [Date décès 7] 2023 à [Localité 47].
Par acte authentique reçu le 17 septembre 1979 par Me [Y] [W], notaire à [Localité 33], les époux [IB]/[FR] se sont consentis mutuellement une donation de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises par la législation en vigueur au jour du décès, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Par testament olographe du 1er juin 2016, Monsieur [C] [FR] a institué pour légataire à titre universel son fils, Monsieur [D] [FR], à hauteur de la quotité disponible en nue propriété, à prendre sur la propriété située à [Adresse 37], sur les terres et bois sur [Localité 41] et sur la commune de [Localité 38] [36] [Localité 40] provenant d’un héritage.
Par testament olographe du 1er juin 2016, Madame [WV] [IB] épouse [FR] a donné la quotité disponible à Madame [T] [FR] épouse [X], ces droits étant pris sur la maison située à [Localité 42].
Par acte authentique reçu le 28 octobre 2000 par Me [H] [J], notaire à [Localité 33], une donation à titre de partage anticipé, auquel n’a pas voulu participer Monsieur [RW] [FR], a été consentie par Madame [WV] [IB] épouse [FR], à l’égard de ses enfants, d’un tènement immobilier situé à [Localité 42][Adresse 1], consistant en une maison en mauvais état anciennement à usage d’habitation, avec hangar et terre, cadastré section ZV N° [Cadastre 19] et [Cadastre 25], estimé à 180000 F.
Plusieurs notaires se sont succédés pour dresser l’état liquidatif de la succession, en vain, en raison d’un désaccord sur l’évaluation des biens fonciers et immobiliers.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 décembre 2023, Madame [U] [FR] épouse [R] a assigné Madame [O] [FR] épouse [G], Madame [L] [FR] épouse [X], Monsieur [RW] [FR] et Monsieur [D] [FR] aux fins de solliciter du tribunal d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations d’évaluation, de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial puis de la succession de Monsieur [C] [FR] et de Madame [WV] [IB] épouse [FR], de commettre tel notaire qu’il plaira pour y procéder à l’exclusion de l’étude notariale [M] NOTAIRES ASSOCIES à Bourg-lès-Valence, sous la surveillance d’un juge commis, de désigner tel expert qu’il plaira à l’effet d’évaluer les biens fonciers et immobiliers dépendants de la communauté légale et de la succession de chacun des défunts, et de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [FR] épouse [G] est décédée le [Date décès 13] 2024 à [Localité 49] (AISNE) laissant pour lui succéder son époux Monsieur [K] [G] et ses filles [Z] [G] épouse [I] et [F] [G] épouse [DL], lesquels sont intervenus volontairement à la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, Madame [U] [FR] épouse [R] a maintenu ses demandes initiales, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Mesdames [T] [FR] épouse [X], [Z] [G] épouse [I], [F] [G] épouse [A], et Messieurs [D] [FR] et [K] [G], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, sauf celles par lesquelles ils ont acquiescé, après s’y être opposé, à la demande de Madame [U] [FR] épouse [R] et de Monsieur [RW] [FR] et de ne pas commettre l’étude [E], notaires à Romans-sur-Isère.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, Madame [L] [FR] épouse [X], Monsieur [D] [FR], et, par représentation de Madame [O] [FR] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [Z] [G] épouse [I] et Madame [F] [G] épouse [DL] (ci-après dénommés les consorts [FR]/[X]/[G]) ont sollicité du tribunal de :
— recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [K] [G], Madame [Z] [G] épouse [I] et Madame [F] [G] épouse [DL],
— qu’il soit procédé aux opérations d’évaluation, de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial puis de la succession de Monsieur [C] [FR] et de Madame [WV] [IB] épouse [FR],
— désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis,
— désigner tel expert à l’effet d’évaluer les biens immobiliers dépendant de la communauté légale ayant existé entre Monsieur [C] [FR] et Madame [WV] [FR] et dépendant également de leurs successions respectives,
— condamner in solidum Madame [U] [R] et Monsieur [RW] [FR] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les débouter de leurs demandes à ce titre,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, Monsieur [RW] [FR] a sollicité du tribunal de :
— Débouter Mesdames [Z] [G] épouse [I], [F] [G] épouse [A], [T] [FR] et Messieurs [D] [FR] et [K] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations d’évaluation, de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial de Monsieur [C] [FR] et de Madame [WV] [IB] épouse [FR],
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations d’évaluation, de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [C] [FR] et de la succession de Madame [WV] [IB] épouse [FR],
— Faire droit à la demande présentée par Madame [U] [FR] épouse [R] de voir commettre tel notaire pour procéder à ces opérations à l’exclusion de l’Office notariale [M] NOTAIRES ASSOCIES à [Localité 32],
— Faire droit à la demande présentée par Madame [U] [FR] épouse [R] portant sur la désignation d’un expert qu’il plaira au tribunal à l’effet d’évaluer les biens fonciers et immobiliers dépendant de la communauté légale ayant existé entre Monsieur [C] [FR] et Madame [WV] [FR] et dépendants également de leurs successions respectives,
— Condamner Madame [T] [FR] épouse [X] et Monsieur [D] [FR] à payer à Monsieur [RW] [FR] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025, par ordonnance du 28 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 02 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé à ce jour.
MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties s’accordent sur la demande d’ouverture des opérations de partage, liquidation et compte du régime matrimonial et de la succession de feue Madame [WV] [IB] épouse [FR] et de feu Monsieur [C] [FR], ainsi que sur la désignation d’un notaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [IB]/[FR] ainsi que de la succession de feue Madame [WV] [IB] épouse [FR] et de feu Monsieur [C] [FR], et Me [YR] [N], notaire à [Localité 46], sera désigné pour y procéder comme précisé au dispositif.
Sur la désignation d’un expert
Au regard du différend sur l’évaluation du patrimoine dépendant de la succession des époux [IB]/[FR], et de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise, dont la mission est précisée au dispositif, aux frais avancés de la succession qui dispose de liquidités suffisantes.
*******
Il sera sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cependant, dans l’hypothèse où un partage amiable interviendrait, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [K] [G], Madame [Z] [G] épouse [I] et Madame [F] [G] épouse [DL], venant aux droits de Madame [O] [FR] épouse [G], décédée le [Date décès 13] 2024 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant du régime matrimonial des époux [IB]/[FR], et de la succession de Madame [WV] [IB] épouse [FR] ainsi que celle de Monsieur [C] [FR] ;
Commet Me [YR] [N], notaire à [Adresse 48], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées, le cas échéant, aux parties défaillantes) ;
Préalablement et avant-dire-droit :
Ordonne une expertise préalable aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [OW]/[FR] et de la succession de Madame [WV] [IB] épouse [FR] et Monsieur [C] [FR] ;
Commet pour y procéder Monsieur [S] [ZO]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Mèl : [Courriel 43]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— prendre connaissance des pièces du dossier, et se faire remettre par les parties et, le cas échéant, par les établissements bancaires, tous tiers concernés, notamment agents immobiliers ayant procédé aux estimations des biens immobiliers dépendant du régime matrimonial et de ceux composant de la succession des époux [IB]/[FR], y compris ceux ayant fait l’objet des testaments et donation-partage, avec pour ce-dernier, une évaluation à la date de la donation et à celle la plus proche du partage, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— déterminer la valeur des biens immobiliers composant chacun des actif successoraux, à savoir, notamment :- entendre les parties en leurs explications ;
— d’une façon générale, donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
Dit qu’à défaut d’obtenir des parties les documents utiles à sa mission l’expert pourra les demander directement aux notaires des parties et/ou en charge de la succession en cause sans que le secret professionnel puisse être opposé ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire, notamment pour évaluer les biens immobiliers composant l’actif des successions, à la date la plus proche du partage ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, afin de leur permettre de leur adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de quatre semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Fixe à dix mois, à compter de sa saisine, la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce Tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Juge chargée du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt ;
Fixe à 5000,00 € à la charge de la succession, le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe de ce Tribunal avant le 15 octobre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 juin 2026 à 14 heures ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Dit qu’en cas de partage amiable, les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
Réserve les dépens ;
Dit qu’en cas de partage amiable, ils devront être tirés en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assiste de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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