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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7SN
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.C.P. [N]-HAZANE-[U] représentée par Maître [O] [N] en sa qualité de liquidateur de la SAS SCK EVENT sise [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEUR
SCI CFK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed DJEMA, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SCK EVENT, et a désigné la SCP [N] HAZANE [U] représentée par Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, la SCP [N] HAZANE [U] ès qualités, a constaté que figurait parmi les débiteurs de la société liquidée, la SCI CFK, à hauteur de 64 519,01 euros. Invoquant le défaut de paiement de cette créance, la demanderesse a mis en demeure la SCI CFK de s’acquitter de cette somme, par une missive en date du 22 janvier 2024.
Par courrier en date du 21 février 2024, la SCI CFK a contesté l’existence de cette obligation à son encontre, faute de justification probante.
Par acte du 14 mars 2025, la SCP [N] HAZANE [U] a assigné la SCI CFK devant le juge des référés, aux fins de voir :
condamner la SCI CFK à lui verser la somme provisionnelle de 64 519,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 22 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement ; condamner la SCI CFK à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SCI CFK aux entiers dépens.
A l’audience, représentée, la SCP [N] HAZANE [U] agissant en qualité de liquidateur de la SAS SCK EVENT a maintenu ses prétentions et a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes, fins, conclusions et prétentions formulées par la SCI CFK. Elle soutient qu’il revient à la société défenderesse d’apporter la preuve de l’extinction de son obligation, conformément à l’article 1353 du Code civil.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la SCI CFK conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, arguant de contestations sérieuses tenant à l’absence d’éléments pouvant étayer de manière indiscutable l’existence de la dette litigieuse. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de la SCP [N] HAZANE [U] au paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 3 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir.
En l’espèce, la SCP [N] HAZANE [U] se prétend créancière sur la SCI CFK, au nom de la SAS SCK EVENT, d’une somme de 64.519,01 euros.
En défense, la SCI CFK soulève une contestation sérieuse affectant l’existence de l’obligation, tant sur son principe que sur son montant, faute de justificatifs produits par la demanderesse pour établir la dette de la SCI CFK à l’égard de la SAS SCK EVENT. Elle soutient, au contraire, l’existence d’une dette de cette dernière à son égard.
Cependant, la SCP [N] HAZANE [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SCK EVENT, produit aux débats les comptes annuels 2020 de cette société, établis par un expert-comptable indépendant, dont aucun élément ne permet d’affirmer que lesdits comptes comporteraient des anomalies. Il en résulte que la SAS SCK EVENT est créancière de la SCI CFK à hauteur d’une somme de 64.519,01 euros -sur un total d’ « autres créances » d’un montant de 73.035,57 euros. En outre, dans le dossier fiscal relatif à l’impôt sur les sociétés, concernant la SAS SCK EVENT, ce même montant global arrondi à 73.036 euros, apparaît au titre des autres créances. Il ressort de ces documents que la SAS SCK EVENT a elle-même reconnu être créancière de la SCI CFK pour ce montant de 64.519,01 euros.
En conséquence, la SCI CFK est mal fondée à soulever une contestation sérieuse quant à la somme dont elle reste débitrice à l’égard de la SAS SCK EVENT et de son mandataire liquidateur.
Dès lors, la SCI CFK sera condamnée à verser, à titre provisionnel, à la SCP [N] HAZANE [U] ès qualités de mandataire de la SAS CFK EVENT, la somme de 64.519,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024.
Il apparaît équitable de condamner la SCI CFK à payer à la SCP [N] HAZANE [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SCK EVENT, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CFK sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la SCI CFK à verser, à titre provisionnel, à la SCP [N] HAZANE [U] ès qualités de mandataire de la SAS CFK EVENT, la somme de 64.519,01 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons la SCI CFK aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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