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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 4 juil. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quatre Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 04 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02145 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752GQ
AFFAIRE : [O] [B] [T] époux [C]
C/ [S] [N] [R] [C] époux [T], sous mandataire spécial en la SAAP La Vie Active – Rue Chardin – CS 40058 – 62001 ARRAS CEDEX
NB / JD
DEMANDEUR
[O] [B] [T] époux [C]
né le 26 Juin 1946 à SAINT MARTIN BOULOGNE (62280), demeurant 13 Impasse Quehen – Appartement 7 – 62200 BOULOGNE SUR MER
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1732 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[S] [N] [R] [C] époux [T], représenté par la SAAP La Vie Active – Rue Chardin – CS 40058 – 62001 ARRAS CEDEX
né le 17 Juin 1959 à BERCHEM SAINT AGATHE (BELGIQUE), demeurant 25 Rue Emile Roux – Entrée Ersame – Appt 55 – 62200 BOULOGNE SUR MER
Ayant pour avocat Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 25 Avril 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 juin 2025, prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Monsieur [S] [C], se sont mariés le 21 octobre 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Martin-Boulogne, un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 2 octobre 2017 par Maître [G] [P], notaire à Boulogne-sur-Mer.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Boulogne-sur-Mer a placé Monsieur [S] [C] sous tutelle aux biens à la personne.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 avril 2024, Monsieur [O] [T] a fait assigner Monsieur [S] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [S] [C] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 16 mai 2024.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juin 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 septembre 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— constaté les résidences séparées des époux,
— attribué à Monsieur [S] [C] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— dit que l’époux Monsieur [S] [C] assumera provisoirement les échéances de l’emprunt immobilier à raison de mensualités de 840,11 euros,
— constaté l’absence de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté que Monsieur [S] [C] propose de payer provisoirement les charges de copropriété de l’immeuble à raison de 222,78 euros par mois.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [O] [T] demande de :
— dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— constater l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux, et inviter les parties à y procéder amiablement,
— fixer la date des effets du divorce au 6 mai 2024,
— la condamnation de Monsieur [S] [C] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros,
— débouter Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [S] [C] demande de :
— dire que le juge français est compétent et la loi française est applicable,
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— constater l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux, et inviter les parties à y procéder amiablement,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 6 novembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
— débouter Monsieur [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire,
— laisser à la charge de chaque époux les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 25 avril 2025. La date du délibéré a été fixée au 24 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Monsieur [S] [C] est de nationalité belge, en présence de cet élément d’extranéité, il convient de rechercher si le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce présentée par Monsieur [O] [T].
La dernière résidence habituelle des époux se trouvait sur le territoire français et les deux époux résident toujours en France. En application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux [C] – [T].
Monsieur [O] [T], créancier de l’obligation alimentaire, a sa résidence habituelle en France. En application des articles 3 et 15 du règlement européen du 18 décembre 2008, le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives à l’obligation alimentaire de Monsieur [S] [C].
En vertu de l’article 5 du règlement européen 2016/1103, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n o 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En vertu de l’article 4 de la convention de La Haye en date du 14 mars 1978, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, le juge compétent pour statuer sur la demande en divorce étant le juge français, ce dernier est également compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial en l’espèce. Par ailleurs, la première résidence des époux ayant été établie en France après leur mariage, la loi française est applicable.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par le contrat de séjour produit aux débats que les époux ne vivent plus ensemble depuis le 6 novembre 2023, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors de la délivrance du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] sollicite le repot de la date des effets du divorce à la date du 6 novembre 2023.
Il est établi par le contrat de séjour du 6 novembre 2023 que Monsieur [O] [T] a intégré la résidence Autonomie Quéhen dépendante du CCAS de Boulogne-sur-Mer depuis cette date et que les époux n’ont jamais repris la vie commune depuis.
Ainsi, les époux ayant cessé toutes cohabitation et collaboration depuis le 6 novembre 2023, il convient de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne demandent pas à conserver l’usage du nom de son conjoint. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, comme le demande les époux.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Monsieur [O] [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Il explique que le mariage a duré plus de six ans ; que son état de santé le contraint à résider dans une résidence adaptée à ses besoins ; que sa situation est nettement moins favorable que celle de son mari ; que compte tenu du passif à assumer, ses droits dans la liquidation seront réduits dans la mesure où le bien immobilier dont ils sont propriétaires pour moitié indivise a été financé par un prêt dont le remboursement est assumé par son époux.
Monsieur [S] [C] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que son époux n’a pas réalisé de sacrifices professionnels ou personnels durant le mariage ; qu’il serait dans l’incapacité de verser une telle somme ; qu’il est placé sous mesure de tutelle de sorte que l’altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêche de pourvoir seul à ses intérêts.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant sept ans.
A ce jour, Monsieur [S] [C] est âgé de 66 ans. Il est retraité et a déclaré, en Belgique, au titre de ses revenus 2023, la somme annuelle de 39 578,96 euros brut. Il a déclaré au titre du précompte professionnel la somme de 11 137,74 euros. Il a ainsi perçu la somme mensuelle net moyenne de 2370,10 euros.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il justifie régler le remboursement du prêt immobilier à titre provisoire d’un montant de 840,11 euros. Selon son budget prévisionnel réalisé par sa tutelle, la Vie Active, son disponible mensuel s’élève à 10,06 euros.
Monsieur [O] [T] est âgé de 79 ans. Il est actuellement retraité. Il perçoit une pension de retraite mensuelle net de 1 366 euros, selon déclaration de revenus 2023.
Monsieur [O] [T] fait état de problèmes de santé le contraignant à résider dans une résidence adaptée, ce dont il justifie par son contrat de séjour du département gérontologie-handicap. Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il s’acquitte du montant d’un loyer à hauteur de 679,80 euros (hors APL de 127 euros), selon avis d’échéance de logement foyer [U] d’octobre 2024.
Monsieur [S] [C] dispose de trois comptes dont les soldes sont de 2 004 euros, 130,50 euros et 1 405 euros, selon relevé d’épargne au 19 février 2025.
Les époux sont propriétaire pour moitié indivise du domicile conjugal dont la valeur d’acquisition est de 105 000 euros. Ce bien a été financé par un prêt dont Monsieur [S] [C] assume à titre provisoire la totalité du remboursement, il y aura donc lieu à récompense. Monsieur [S] [C] indique avoir apporté une somme de 9 000 euros à l’achat de l’immeuble qui donnera lieu à reprise.
Il existe un véhicule en propre à Monsieur [S] [C].
Ainsi, et au total, il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité certaine dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Monsieur [O] [T]. Toutefois, cette disparité n’est pas créée par la rupture du mariage dans la mesure où les époux se trouvaient déjà dans cette situation avant le mariage. Monsieur [O] [T] avait 72 ans et ne démontre pas qu’à cette période il percevait une rémunération plus importante, ni même un quelconque sacrifice. Il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 21 juin 2024,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Monsieur [O] [B] [T], née le 26 juin 1946 à Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [S] [N] [R] [C], né le 17 juin 1959 à Berchem Saint Agathe (Belgique)
mariés le 21 octobre 2017 à Saint-Martin-Boulogne ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 6 novembre 2023 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [O] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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