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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 9 déc. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RIVP c/ Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE, Société BOUYGUES TELECOM, Etablissement public CAF DE L ARDECHE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00474 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKW6
N° MINUTE :
25/00467
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[E] [B]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE L ARDECHE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Société BOUYGUES TELECOM
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
9 RUE MELINGUE
75019 PARIS / FRANCE
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE L ARDECHE
56 BD MARECHAL LECLERC
07207 AUBENAS CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CANAL PLUS CANAL SAT
SERVICE CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 2 juillet 2024, Monsieur [E] [B] a à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [E] [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juin 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 9 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [E] [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la RIVP, représentée par son Conseil, par conclusions écrites visées à l’audiences et soutenues oralement sollicite de :
— Juger que la situation de Monsieur [E] [B] n’est pas irrémédiablement compromise et ne justifie pas de l’application d’un effacement total ou partiel de la dette locative ;
En conséquence
— Déclarer irrecevable au surendettement Monsieur [E] [B] ;
— Renvoyer le dossier de Monsieur [E] [B] dans la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’établissement de mesures imposées ou recommandées classiques.
Elle expose à l’audience que les forfaits retenus par la Commission de surendettement ne sont pas corrects, les forfaits chauffage et habitation n’étant pas nécessaires puisque déjà compris dans les charges, et que les frais retenus à hauteur de 966,34 euros ne sont pas justifiés. Elle ajoute que la situation professionnelle du débiteur est susceptible d’évoluer s’il trouve un emploi, que deux de ses trois enfants sont majeurs et peuvent donc contribuer aux ressources et qu’une partie des loyers a été payée en février, mars et juillet 2025.
Le conseil de la RIVP soutient qu’au regard de ces éléments la situation de Monsieur [E] [B] n’apparait pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, Monsieur [E] [B], comparant en personne, expose qu’il a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement et que la commission avait prononcé un effacement de ses dettes.
Il sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir que l’électricité et le chauffage ne sont pas compris dans le loyer puisqu’il a des contrats. Il précise qu’il est inscrit à Pôle emploi mais qu’il ne touche que le RSA et pas d’allocation chômage et qu’il n’a plus de travail depuis août 2024. Il explique bénéficier d’un suivi psychologique, ce dont il atteste par un courrier produit à l’audience, et avoir été fragilisé par sa séparation, qui l’a éloigné de ses enfants.
Concernant sa situation professionnelle et financière, il indique qu’il est sans activité depuis août 2024, qu’il est inscrit à Pôle emploi mais qu’il est en fin de droits et qu’il perçoit actuellement uniquement le RSA.
Concernant sa situation personnelle et familiale, Monsieur [E] [B] expose qu’il a vécu une séparation douloureuse avec sa compagne et qu’il a six enfants, deux chez leur mère dans le Sud et quatre qui habitent avec lui, qu’aucun ne peut actuellement contribuer aux ressources et qu’il ne touche d’allocation que pour sa fille de 15 ans. Ses charges consistent dans le loyer, l’assurance et l’électricité.
Concernant la diminution de la dette, il explique qu’elle résulte d’un rappel de la CAF.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La RIVP est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 15 811,33 €, après ajustement de la créance mise à jour par la RIVP.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [E] [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 616 € réparties comme suit :
— Revenu de Solidarité Active : 840, 35 € suivant attestation de paiement de la CAF du 2 septembre 2025
— Allocation logement : 481, 65 €
— Prestations familiales : 294, 69 € (comprenant l’allocation de soutien familial pour un montant de 199, 18 €, et les allocations familiales avec conditions de ressources pour un montant de 95, 51 €).
Il ressort des éléments versés aux débats à l’audience du 9 octobre 2025 par Monsieur [E] [B] qu’il ne touche plus d’allocation chômage depuis le mois de juin 2025, mais uniquement le Revenu de Solidarité Active.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 173,63 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [E] [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part des ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1616 € par mois.
Elevant seul 3 enfants dont deux mineurs, il doit faire face à des charges mensuelles de 2881,70€ décomposées comme suit :
— logement : 1 028 €
— charges courantes :
— forfait de base 1 074 €
— forfait habitation : 205 €
— forfait chauffage : 211 € (montant forfaitaire actualisé)
— pension alimentaire : 91€
— forfait enfants en droit de visite : 272, 70 €
La Commission de surendettement a par ailleurs précisé que le patrimoine de Monsieur [E] [B] n’est composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il est établi également que Monsieur [E] [B] a bénéficié d’une précédente mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire par décision de la Commission du 25 juillet 2024.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [E] [B] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, de se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Monsieur [E] [B] est âgé de 48 ans, exerce habituellement la profession de technicien polyvalent, mais il est sans activité depuis août 2024. Monsieur [E] [B] se situe dans une tranche d’âge qui n’est pas particulièrement valorisée dans le marché du travail et est inactif depuis deux ans.
En outre, un rapport social en date du 7 octobre 2025 transmis au tribunal par la Ville de Paris fait état d’un accompagnement social du débiteur, de ses difficultés à retrouver un emploi. Il préconise la confirmation de la décisoin de rétablissement personnel sansliquidation judiciaire de Monsieur [E] [B].
Le CCAS joint également une attestation de Madame [G] [D], psychologue clinicienne, en date du 7 octobre 2025, faisant état d’un soutien psychologique de ce dernier à titre gracieux dans le cadre d’un suivi hospitalier dans un premier temps, puis dans un cadre libéral.
La psychologue souligne que Monsieur [E] [B] présente en outre une grande fragilité psychologique, suite notamment à une rupture conjugale et à une séparation douloureuse, dont il atteste, qui apparait de nature à grever ses chances de retour à l’emploi. La professionnelle de santé décrit une situation relevant non « d’un refus de travail, mais bien d’une incapacité temporaire à reprendre une activité professionnelle, en lien avec l’intensité de ses troubles psychiques actuels ». Elle confirme enfin que la précarité financière du débiteur et le risque de perte de logement constituent une source majeure d’angoisse.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de sa situation à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [E] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la REGIE IMMOBILIERE de la VILLE DE PARIS à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 12 juin 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [E] [B], arrêtées à la date du présent jugement, soit au 9 décembre 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision peut prétendre voir sa créance alimentaire échapper à cette mesure d’effacement, tout comme l’établissement public Direction régionale des finances publiques d’Ile de France pour ses créances répondant aux critères mentionnés ci-dessus ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROECTION
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