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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H24O
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 352 862 346 :
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
— [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
Profession : Médecin généraliste,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Février 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, M. [L] [Z] a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions (ci-après la CM-CIC) un contrat de crédit-bail référencé CC5612600 portant sur un echographe modèle Logiq F8 de marque GE Medical Systems d’une durée de 63 mois moyennant des échéances mensuelles de 648 euros TTC.
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2019, M. [Z] a conclu avec la société Atrium Capital un contrat de location référencé AC190504 portant sur un polygraphe, un Holter ECG ainsi qu’une plateforme pour une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1 125 euros TTC.
La société Atrium Capital a cédé le contrat référencé AC190504 à la CM-CIC, contrat nouvellement référencé sous le n°CU2126600.
Par lettre adressée le 24 novembre 2023, en recommandé avec accusé de réception, la CM-CIC a mis en demeure M. [Z] d’avoir à payer, sous huitaine, la somme de 4 069,26 euros TTC au titre des échéances impayées de son contrat de location n°AC190504 et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti il serait procédé à sa résiliation de plein droit.
Par lettre adressée le10 juin 2024, en recommandé avec accusé de réception, la CM-CIC a prononcé la résiliation du contrat de location n°AC190504 et a mis en demeure M. [Z], outre de restituer le matériel loué, de payer la somme totale de 7 762,45 euros TTC au titre des loyers échus et à échoir impayés augmentés des pénalités contractuelles.
Par lettre du même jour, adressée en recommandé avec accusé de réception, la CM-CIC a rappelé à M. [Z] que son contrat n°CC5612600 était arrivé à son terme le 31 mai 2023 et l’a sommé de payer, sous huitaine, la somme de 1 620 euros TTC correspondant au montant de l’option d’achat.
Par acte en date du 16 septembre 2024, la CM-CIC a fait assigner M. [Z] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de :
— voir constater le terme du contrat de crédit-bail n°CC5612600 à la date du 31 mai 2023,
— voir constater la résiliation du contrat de location n°CU2126600 à ses torts et griefs,
— le voir condamner à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans un délai de huit jours suivant signification de la décision assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— voir ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales des contrats susvisés,
— le condamner à lui payer la somme totale de 7 762,45 euros TTC décomposée comme suit :
* 5 625 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
* 843,65 euros TTC au titre de la clause pénale de 15 %,
* 1 125 euros TTC au titre des loyers à échoir,
* 168,75 euros TTC au titre de la clause pénale,
Avec intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux d’intérêt légal capitalisés (article 2.6) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
— outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de son conseil
Elle a également sollicité que l’exécution provisoire de droit soit rappelée.
M. [Z], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 novembre 2024.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être exécutés de bonne foi.
A l’appui de sa demande, la CM-CIC fournit les pièces suivantes :
— le contrat de location du matériel médical conclu entre Atrium Capital et M. [Z] en date du 13 mars 2019,
— les conditions générales applicables au contrat,
— l’avenant au contrat n°CU2126600 signé entre la CM-CIC et M. [Z] le 23 septembre 2022,
— l’avis de livraison du matériel médical signé par M. [Z] en date du 19 mars 2019,
— la lettre de mise en demeure de payer la somme de 4 069,26 euros TTC en date du 24 novembre 2023, visant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement dans les délais,
— la lettre de mise en demeure de payer en date du 10 juin 2024, suite au prononcé de la résiliation de plein droit du contrat de location.
Aux termes des conditions générales applicables au contrat de location, et plus précisément à l’article 13 intitulé “Résiliation – Indivisibilité”, le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur quinze jours calendaires après l’envoi au locataire d’une mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du contrat, non-paiement même partiel d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance (… )et le locataire devra, outre la restitution immédiate du matériel et les sommes impayées au jour de la résiliation, verser une indemnité en réparation du préjudice subi égal au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ainsi qu’une clause pénale de 15 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
L’article 2.6 des conditions générales du contrat précise qu’en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard correspondant à une fois et demie le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire égale à 15 % HT du montant des loyers (avec un minimum de 150 euros HT), majorée de la TVA en vigueur, en remboursement des frais administratifs engagés par le loueur.
L’article 11 intitulé “Taxes et intérêts” dispose que toute somme due au titre du contrat sera majorée de tous impôts, droits et taxes.
Il ressort des éléments susvisés que M. [Z] ne s’est pas acquitté de ses loyers des mois de janvier, juillet et octobre 2023 ainsi que de ceux de janvier et avril 2024 et qu’une mise en demeure lui notifiant la résiliation de plein droit de son contrat à défaut de régularisation sous huitaine lui a été adressée le 10 juin 2024.
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la résiliation de plein droit est acquise et la CM-CIC est en droit de réclamer les sommes dues en application du contrat.
La créance réclamée de 7 762,45 euros TTC se décompose comme suit:
— 5 625 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
— 843,75 euros TTC au titre l’indemnité forfaire de 15 %,
— 1 125 euros TTC au titre du loyer restant à échoir,
— 168,75 euros TTC au titre de la clause pénale de 15 %.
Ces montants sont conformes aux dispositions contractuelles.
Les intérêts sont dus au taux contractuel à compter de la réception de la mise en demeure ou à défaut à compter de la demande en justice.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus se capitalisent pour une année entière si le contrat le prévoit.
La CM-CIC sollicite la capitalisation des intérêts en application de l’article 2.6 des conditions générales du contrat.
Or, cette disposition ne prévoit pas de capitalisation des intérêts.
Dès lors, la CM-CIC sera déboutée de sa demande à ce titre.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à la CM-CIC la somme totale de 7 762,45 euros au titre du paiement des loyers impayés avec intérêts au taux contractuel, équivalent à une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 24 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure.
2. Sur la demande de restitution
* Au titre du contrat de crédit-bail n°CC5612600
La CM-CIC fournit les pièces suivantes:
— le contrat de crédit-bail du matériel médical en date du 24 janvier 2018,
— les conditions générales applicables au contrat,
— le procès verbal de réception de l’echographe par M. [Z] daté du 31 mars 2018,
— la lettre de mise en demeure de payer l’option d’achat prévue au contrat en date du 10 juin 2024, rappelant à M. [Z] l’arrivée du terme de son contrat en date du 31 mai 2023
Aux termes des conditions générales applicables au contrat de crédit-bail, et plus précisément à l’article 10.1 intitulé “Exercice de la promesse de vente”, le locataire doit informer le bailleur de son intention de lever ou non l’option d’achat consentie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au bailleur et reçue par celui-ci au plus tard deux mois avant la date d’expiration de la location.
L’article 12 intitulé “Restitution du matériel” des conditions générales précise qu’à l’expiration du contrat et à la condition que le locataire n’ait pas levé l’option d’achat, celui-ci doit restituer le matériel ainsi que tous ses accessoires, la restitution devant avoir lieu au plus tard quatorze jours après le dernier jour de la location sous la responsabilité et aux frais du locataire.
Enfin, l’article 3 intitulé “Date de prise d’effet de la location” des mêmes conditions précise que la location prend effet à la date de la signature par le locataire du procès-verbal /avis de réception du matériel.
Il ressort des éléments du dossier que M. [Z] a accusé réception du matériel le 31 mars 2023. Compte tenu de la durée de 63 mois du contrat, la date d’expiration de la location était prévue pour le 31 mai 2023.
Il n’apparaît pas que M. [Z] ait procédé à la levée de l’option d’achat dans les délais impartis par le contrat, soit dans le courant du mois de mars 2023.
Dès lors, M. [Z] était tenu de restituer le matériel mis à sa disposition avant le 14 juin 2023 (14 jours après le 31 mai 2023).
Au regard du délai écoulé depuis la fin du contrat de crédit-bail et de l’inertie de M. [Z] vis à vis de son co-contractant pendant presque deux ans, la restitution ordonnée sera assortie d’une astreinte.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à restituer, à ses frais et sous sa responsabilité, l’echographe modèle Logiq F8 de marque GE Medical Systems à la CM-CIC dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois.
* Au titre du contrat de crédit-bail n°CU2126600
Aux termes des conditions générales applicables au contrat de location, et plus précisément à l’article 12 intitulé “Fin de location – Restitution”, dès la fin de la location, le locataire restituera le matériel, à ses frais, frais de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le loueur. Les frais éventuels de remise en état, en cas d’usure anormale ou de détérioration du matériel, seront exigibles au locataire.
Il ressort en outre des conditions générales applicables au contrat de location que lorsque la résiliation de plein droit est acquise, le locataire doit restituer immédiatement le matériel au bailleur.
L’examen des pièces du dossier fait apparaître l’inertie de M. [Z] vis à vis de son co-contractant depuis le mois juin 2024.
Cette inertie est aggravée par le fait qu’il reste détenteur d’autres matériels appartenant à la société demanderesse.
RG N° : N° RG 24/03087 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H24O jugement du 16 avril 2025
En conséquence, M. [Z] sera condamné à restituer, à ses frais et sous sa responsabilité, le matériel médical objet du contrat de location n° CU2126600, à savoir un polygraphe, un Holter ECG et une plateforme, à la CM-CIC, dans un délai de 2 mois suivant la signfication de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois.
3. Sur les frais du procès
M. [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement au profit des avocats des parties.
Il n’est pas inéquitable que la CM-CIC supporte la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 7 762,45 euros au titre du paiement des loyers impayés avec intérêts au taux contractuel, équivalent à une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter de la réception de la mise en demeure du 24 novembre 2023,
DEBOUTE la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [L] [Z] à restituer, à ses frais et sous sa responsabilité à la société CM-CIC Leasing Solutions, l’echographe modèle Logiq F8 de marque GE Medical Systems, objet du contrat n°CC5612600, ainsi que le polygraphe, le Holter ECG et la plateforme, objet du contrat n°CU2126600, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois.
CONDAMNE M. [L] [Z] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement au profit de Maître PONCET,
DEBOUTE la société CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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