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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 nov. 2025, n° 23/08612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DU RHONE, CPAM du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/08612 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUEU
Jugement du : 13 Novembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 13/11/2025
grosse à
Me Lou JOUANNIC – 2698
expédition à
CPAM du Rhône
Me Sonia AKUE – 340
Me François-Xavier MATSOUNGA – 431
signification envoyée le 13/11/25
à : Mme la Présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [E] [G]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [R] [D] [F]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 13/11/25
à : [T] [S] [G]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Septembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Service contentieux [Localité 6]
régulièrement avisée
ET :
Mme Présidente de la Commission des mineurs du Barreau de Lyon [Adresse 3], es qualité d’administrateur Ad Hoc de [V] [G]
née le [Date naissance 1] 2012, demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002536 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Lou JOUANNIC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2698, absente à l’audience du 11 septembre 2025
ET
Monsieur [E] [G], mineur
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Sonia AKUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 340, absente à l’audience du 11 septembre 2025
Madame [R] [D] [F]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 7] (CI), demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [E] [G] ayant pour avocat Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431, absent à l’audience du 11 septembre 2025
Monsieur [T] [S] [G]
né en 1957 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
CIVILEMENT RESPONSABLE de [E] [G]
ayant pour avocat Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431, absent à l’audience du 11 septembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [E] [G] en date du 2 octobre 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [E] [G] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, en jetant sur la victime de l’eau bouillante, commis le 13 juillet 2022 au préjudice de [V] [G],
— condamné pénalement [E] [G] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G] sollicite la condamnation de [E] [G] et ses civilement responsables [T] [S] [G] et [R] [F] épouse [G] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 399,00 eurosSouffrances Endurées 6.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.000,00 euros
La présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G] sollicite que la décision soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [V] [G], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [V] [G] soit 26.068,11 euros, soit :
au titre des frais hospitaliers : 25.985,44 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 80,04 eurosau titre des frais d’appareillage : 2,63 euros
[E] [G] demande au tribunal de donner acte aux parties de leur accord sur la somme indemnitaire de 399,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de réduire les autres prétentions de la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G] à de plus justes proportions.
Il demande en outre la condamnation in solidum et solidaire de ses représentants légaux.
[E] [G] sollicite enfin que le jugement soit déclaré commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G], représentants légaux de [E] [G], mais également de [V] [G], sollicitent, en leur qualité de civilement responsables de leur enfant [E], qu’il soit jugé qu’il ne puisse être mis à la charge à leur charge une somme supérieure à 3.901 euros.
Au visa de l’article 1346-5 du code civil, ils demandent un échelonnement du paiement de la dette par mensualités de 200 euros.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal pour enfants de Lyon a déclaré [E] [G] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours en jetant sur la victime de l’eau bouillante commis à l’encontre de [V] [G].
Il convient donc de le déclarer responsable des préjudices subis par [V] [G] et de le condamner à l’indemniser.
L’état de santé de [E] [G], s’il est susceptible d’avoir eu un impact sur sa responsabilité pénale, n’amenuise pas sa responsabilité civile, ni celle de ses civilement responsables, pas plus que le préjudice subi par sa soeur [V] [G].
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 13 au 21 juillet 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 22 juillet au 25 août 2022
— Consolidation médico-légale : le 25 août 2022
— Assistance Tierce Personne Temporaire : du 22 au 25 août 2022, 3 heures par semaine
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 22 juillet au 25 août 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— L’expert note que l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation: d’une part concernant les troubles de la pigmentation, susceptibles d’évoluer dans le temps à la puberté et à l’exposition solaire et d’autre part, concernant le ressenti qui est susceptible de se modifier à l’adolescence.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [V] [G] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
La présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre, cette dernière ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[V] [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 9 j x 28 € = 252 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 34 j x 28 € x 15 % = 142,30 eurosTotal : 394,80 euros.
Le fait que l’enfant était, durant ces périodes, sous la surveillance permanente de ses parents, compte tenu de son jeune âge, n’est pas de nature à avoir réduit son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a personnellement subi.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7, correspondant à des souffrances modérées. [V] [G] a souffert de brûlures du 2ème degré intéressant 5% de sa surface corporelle au niveau de l’abdomen et du poignet gauche. Elle a subi ces violences alors qu’elle était au sein de son foyer et qu’elle dormait, de la part de son frère aîné. Elle a souffert d’une douleur intense au moment des brûlures. Elle a été hospitalisée pendant 9 jours au centre de traitement des brulés de [Localité 8] pour des pansements sous morphine.
Le [V] [G] à ce titre sera indemnisé par une somme de 6.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7, pendant le temps de la cicatrisation à domicile et des pansements, soit du 22 juillet au 25 août 2022, soit une période d’environ un mois.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
L’expert note que [V] [G] présente les traces habituelles d’une brûlure au 2ème degré de type dyschromie au niveau de l’abdomen. Il précise que la lésion est situé au dessus de l’ombilic, n’atteint pas la poitrine et mesure 16 x 12 cm. L’expert précise encore que ces dyschromies sont susceptibles d’évolution en aggravation à la puberté et avec l’exposition au soleil. Il précise encore que la victime dit ne pas être gênée esthétiquemment, ni compléxée, mais rappelle que ce ressenti peut évoluer avec l’âge, notamment à l’adolescence.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3.500 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
394,80
euros
*
Souffrances Endurées
6.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.500,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
10.394,80
euros
[E] [G], in solidum avec [T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, seront donc condamnés à payer à la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G] la somme de 10.394,80 euros.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, les civilement responsables formulent une demande d’échelonnement sans l’expliquer. Il est toutefois constant que les besoins de la partie civile, du fait de sa minorité, sont assumés par les civilement responsables eux-mêmes, puisqu’ils sont également les parents de la partie civile. Par ailleurs, ils justifient partiellement de leurs ressources et de leurs charges.
Il sera donc fait droit à la demande d’échelonnement de [T] [U] [G] et [R] [F] qui devront s’acquitter de la créance par le versement mensuel de la somme de 435 euros, pendant 23 mois, et une dernière échéance de 389,80 euros.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [E] [G], in solidum avec [T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G], ses civilement responsables, ces derniers solidairement entre eux, seront donc condamnés à rembourser les frais d’expertise qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [E] [G], [T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G] et la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G] :
Déclare [E] [G] entièrement responsable du préjudice subi par [V] [G] en lien avec les faits du 13 juillet 2022 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne [E] [G], in solidum avec [T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G], ses civilement responsables, à payer à la présidente de la commission des mineurs es qualité d’administrateur ad’hoc de [V] [G] la somme de 10.394,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
Accorde à [T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G] un échelonnement de la dette;
Dit que [T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G] pourront s’acquitter de la créance par le versement mensuel de la somme de 435 euros, pendant 23 mois, et une dernière échéance de 389,80 euros ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [E] [G], in solidum avec [T] [U] [G] et [R] [F] épouse [G], ses civilement responsables, à rembourser les frais d’expertise, soit 475 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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