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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2026, n° 25/57271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/57271 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYTM
N° : 8
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. RICHARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre-yves BENICHOU, avocat au barreau de PARIS – #P0009
DEFENDERESSE
La société FAMILY-FRIEND & CO S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
Avec dénonciation à :
BNP PARIBAS, créancier inscrit
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2023, prenant effet rétroactivement au 1er juin 2023, la société SCI Richard, a consenti à la société Family – Friends & Co un contrat de bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 42.000 euros charges comprises et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 11 juillet 2025 un commandement de payer la somme en principal de 63.000 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI Richard a, par exploit délivré le 27 octobre 2025, fait citer la société Family – Friends & Co devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Condamner, par provision, la société FAMILY FRIEND & CO à verser à la SCI RICHARD une somme de 63.000 € en principal à titre d’arriéré de loyers de janvier 2024 à juin 2025, assortie de l’intérêt conventionnel de retard.
— Condamner, par provision, la société FAMILY FRIEND & CO à verser à la SCI RICHARD une somme de 10.500 € en principal à titre d’arriéré de loyers de juillet à septembre 2025, assortie de l’intérêt conventionnel de retard.
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 12 août 2025 ;
— En conséquence, prononcer l’expulsion de société FAMILY FRIEND & CO et de tout occupant de son chef des locaux, objet du contrat de bail commercial sis [Adresse 5], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société FAMILY FRIEND & CO à la somme mensuelle de 5.250 €, soit 175 € par jour ;
— Condamner à titre provisionnel la société FAMILY FRIEND & CO au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux par elle et de tout occupant de son chef ;
— Condamner la société FAMILY FRIEND & CO aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer, ainsi qu’à verser à la SCI RICHARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. ».
A l’audience du 15 décembre 2025, le requérant, représenté, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Régulièrement assignée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Family – Friends & Co n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 15 décembre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée à la société Bnp Paribas en sa qualité de créancier inscrit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 11 septembre 2023 stipule en son article 17 des conditions générales une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, à son échéance exacte ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Family – Friends & Co le 11 juillet 2025 pour la somme en principal de 63.000 euros, selon décompte joint arrêté au 25 juin 2025, vise cette clause.
La bailleresse fait valoir qu’à la suite du commandement de payer, le preneur n’a opéré aucun réglement et que les termes de loyer de juillet, août et septembre 2025 n’ont pas davantage été réglés. Il est donc confirmé la persistance de l’arriéré locatif.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 11 août 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation au loyer majoré de 50 %, cette disposition contractuelle pouvant s’analyser en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la bailleresse fait valoir que les loyers de juillet, août et septembre 2025, pour la somme totale de 10.500 euros (3 x 3.500 euros) n’ont pas davantage été réglés. La société RICHARD justifie d’une obligation de paiement non sérieusement contestable de la société FAMILY – FRIENDS & CO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation à hauteur de 73.500 euros (63.000 + 10.500 euros), montant arrêté au mois de septembre 2025 (échéance comprise).
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande condamnation aux intérêts conventionnels, cette disposition contractuelle pouvant s’analyser en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Il convient en conséquence de condamner par provision la société FAMILY – FRIENDS & CO au paiement dela somme de 73.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La société FAMILY – FRIENDS & CO, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 11 juillet 2025.
Elle sera également condamnée à payer à la société RICHARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 11 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], la société FAMILY – FRIENDS & CO pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société FAMILY – FRIENDS & CO à payer à la société RICHARD, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société FAMILY – FRIENDS & CO à payer à la société RICHARD la somme provisionnelle de 73.500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 (terme inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au titre des intérêts conventionnels et de l’indemnité d’occupation au loyer majoré de 50 %;
Condamnons la société FAMILY – FRIENDS & CO aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025 ;
Condamnons la société FAMILY – FRIENDS & CO à payer à la société RICHARD la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société RICHARD de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 26 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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