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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 6 oct. 2025, n° 25/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04777
N° Portalis DB3S-W-B7J-3CZA
Minute : 1067/25
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [K] [H] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [H] [Y]
Le 6 Octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 06 Octobre 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Le 18 mars 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [K] [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle s’est portée caution du paiement du loyer et des charges d’un logement situé [Adresse 4], logement loué par une dame [S] [E] à [K] [H] [Y] à compter du 22 janvier 2023 ; qu’elle a été amenée en cette qualité à payer à la bailleresse la somme nette de 1.456 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2024 ; qu’elle est par conséquent subrogée dans tous les droits de cette dernière, et a en outre qualité, en vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement, à demander la résiliation du bail ; qu’à cet égard les causes (1.635 euros) du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qu’elle a fait délivrer à [K] [H] [Y] le 10 septembre 2024 n’ont pas été soldées dans les deux mois.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de le condamner à lui payer la somme de 1.456 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail, et à titre subsidiaire de la prononcer aux torts de [K] [H] [Y] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— de l’autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus), « dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a porté à la somme de 5.456,50 euros ses prétentions au titre des loyers et charges réglés à la bailleresse et échus au mois d’août 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[K] [H] [Y] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 350 euros, demande à laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré s’opposer, à moins qu’il ne justifie d’ici la fin du mois avoir repris le paiement du loyer courant, soit avoir réglé la somme de 571,50 euros au titre du loyer du mois de septembre 2025.
Par note en délibéré en date du 29 septembre 2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a informé la juridiction que le loyer du mois de septembre 2025 n’a été réglé que partiellement, à concurrence de 430 euros, et a par conséquent déclaré « s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par le locataire ».
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l’acte de cautionnement, des quittances subrogatives et du décompte) et des débats eux-mêmes que [K] [H] [Y] reste bien redevable envers la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 5.456,50 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que le paiement intégral du loyer courant ne peut être considéré comme repris, [K] [H] [Y] n’ayant strictement rien réglé entre le 21 janvier et le 26 septembre 2024, et ayant attendu le 26 septembre 2025 pour régler, qui plus est seulement partiellement, le loyer du mois de septembre 2025, exigible pourtant depuis le 1er du mois.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [K] [H] [Y], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [K] [H] [Y] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.456,50 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.635 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire expulser [K] [H] [Y], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [K] [H] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses prétentions ;
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Condamne [K] [H] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny 6 octobre 2025.
Le greffier Le juge
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