Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 juin 2025, n° 25/04819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04819 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H5M
MINUTE:25/1027
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [F] épouse [J]
née le 18 Août 1958 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2025
Le 22 mai 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [F] épouse [J].
Depuis cette date, Madame [G] [F] épouse [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 28 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [F] épouse [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2025.
A l’audience du 02 juin 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [G] [F] épouse [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur le défaut de caractérisation de l’urgence et le défaut de motivation de la décision d’admission.
Le conseil de la patiente soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment le risque d’atteinte à l’intégrité du patient, et que dès lors le caractère d’urgence qui fonde la mesure n’est pas établi.
En l’espèce, il convient de constater que le certificat médical initial fondant la mesure, établi par le Docteur [R] le 22 mai 2025 à 14h57, mentionne que la patiente est de mauvais contact, sthénique, qu’elle présente une tension psychique palpable, une humeur irritable, des affects sur-réactifs, un probable délire de persécution sous-jacent. Il est encore relevé un comportement impulsif et hétéro-agressif, un déni des troubles du comportement, une anosognosie et une ambivalence aux soins.
En l’état de ces constatations médicales, qui ne peuvent être remises en cause par le juge des libertés et de la détention, le risque d’atteinte à l’intégrité du patient ou à l’intégrité d’autrui apparait parfaitement caractérisé. Le critère de l’urgence est donc établi et la procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le non respect de la période d’observation
Le conseil de la patiente soutient en second lieu que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical des 24 heures n’est pas régulier. Il affirme que la signature figurant sur ce document ne correspond pas à la signature figurant sur la notification du certificat, alors que ces deux documents sont supposés avoir été signés par le Docteur [D] [N]. Il en déduit qu’il n’est pas possible de vérifier la qualité du signataire du certificat du 24 heures et qu’en conséquence, ce dernier doit être considéré comme irrégulier.
En l’espèce, s’il convient de constater que les deux signatures ne sont en effet pas identiques, il ne saurait cependant s’en déduire le caractère irrégulier de l’acte. Rien ne permet en effet d’établir que la signature apposée sur le certificat médical des 24 heures ne serait pas authentique, une signature électronique étant parfaitement admissible. Rien ne permet non plus d’affirmer que la patiente n’aurait pas fait l’objet d’un examen médical le 23 mai 2025 à 11h35.
Le moyen sera rejeté.
3/ Sur l’absence de transmission à la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des pièces fournies par l’établissement de santé à l’appui de la requête qu’elle a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la mesure, conformément aux dispositions de l’article L.3215-5 du code de la santé publique.
L’article L3212-5 dudit code prévoit « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. »
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’occurrence, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée et de justifier une mainlevée de la mesure, sous réserve de la preuve d’un grief.
En l’espèce, si l’établissement hospitalier ne justifie pas des informations qu’il aurait dû porter à la connaissance de la CDSP au titre des pièces jointes à sa requête, force est néanmoins de constater qu’elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique.
En outre, le conseil de la patiente ne démontre aucun grief pour sa cliente. Les éléments de la procédure permettent de s’assurer que la patiente a bien été informée de sa possibilité de saisir ladite commission, outre le juge des libertés et de la détention, aux fins de solliciter la mainlevée de la mesure. Il n’est pas démontré par le conseil de la patiente que celle-ci aurait formalisé une telle saisine qui n’aurait pu être traitée par ladite commission. Par ailleurs, au regard du tableau clinique présenté par celle-ci, il n’est pas démontré que l’absence présumée d’information de cette commission aurait privé la patiente de ses droits, et notamment que la commission se serait nécessairement saisie de sa situation pour demander la mainlevée de la mesure de soins sans consentement si les informations avaient été portées à sa connaissance.
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré en l’espèce une atteinte aux droits de la patiente.
Le moyen sera rejeté.
4/ Sur le défaut de notification des droits à la patiente
Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que les droits dont elle bénéficie ne lui auraient pas été notifiés depuis le début de la mesure de soins sans consentement. Il indique qu’il ressort du document de notification daté du 23 mai que la patiente a refusé de le signer, puis du document du 25 mai qu’elle n’était pas en état de prendre connaissance de ses droits à cette date. Il souligne que depuis cette date, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’établissement de santé aurait porté ses droits à la connaissance de la patiente, ce qui lui cause nécessairement grief.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
“ […] En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.[…]”
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé a tenté de porter à la connaissance de la patiente les décisions prises la concernant, ainsi que les droits dont elle dispose. Toutefois, le 23 mai 2025, la patiente a refusé de signer le document de notification. Le 25 mai 2025, il est mentionné qu’elle n’était pas en état de prendre connaissance de ces éléments. Aucun élément de la procédure ne permet d’affirmer que l’état de la patiente se serait suffisamment amélioré par la suite et qu’elle serait désormais en mesure de prendre connaissance de ces éléments. Il convient au contraire de constater que l’avis médical motivé met en évidence la persistance de troubles altérant son jugement et sa compréhension. Dès lors, il n’est pas démontré que l’établissement de santé avait la possibilité de lui notifier ses droits et les décisions la concernant et aurait fait le choix de ne pas procéder à cette notification.
Le moyen sera rejeté.
5/ Sur l’ancienneté de l’avis motivé
Le conseil de la patiente soutient enfin que l’avis motivé est trop ancien et ne permet pas de se rendre compte de l’état de la patiente à la date de l’audience, puisqu’il est daté du 28 mai soit 5 jours avant la date de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que le code de la santé publique en son article L.3211-12-1 prévoit que la requête de l’établissement de santé tendant au maintien de l’hospitalisation sous contraitne doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre la mesure. Ce texte ne prévoit pas de délai minimum ou maximum dans lequel doit être rédigé cet avis. L’entretien avec la patiente ce jour permet de constater la persistance de certains troubles décrits dans le certificat et donc d’apprécier la nécessité de poursuivre la mesure. Aucun grief n’apparait caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [F] épouse [J] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fille) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 mai 2025 avec prise d’effets au 22 mai 2025, pour des troubles du comportement à type d’agitation et hétéro-agressivité au domicile dans un contexte d’arrêt de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait un contact difficile à établir. Elle était méfiante et réticente. Sa tension psychique était palpable. Elle verbalisait malgré sa réticence des idées délirantes mystico-religieuses avec adhésion totale. Elle était dans la négation des troubles ayant donné lieu à son hospitalisation. Elle était anosognosique et opposante aux soins.
L’avis motivé en date du 28 mai 2025 mentionne que la patiente est calme sur le plan moteur, de contact superficiel. Son discours est pauvre, provoqué et met en évidence un syndrome de Capgras, c’est à dire que la patiente est persuadée que son mari et son fils ont été remplacés par des sosies. Son adhésion au délire est totale. Ses affects sont émoussés. Son humeur est neutre. La patiente ne présente pas d’idées noires ni suicidaires. Il est noté une absence totale de conscience des troubles et l’adhésion aux soins est passive.
A l’audience, Madame [G] [F] épouse [J] déclare qu’elle ne comprend pas les raison de son hospitalisation. Elle avait déjà été hospitalisée en psychiatrie. Elle indique que cela fait 24 ans qu’elle a eu sa première hospitalisation. Elle explique que son hospitalisation était due à la tâche qu’elle a sur le visage qui provient d’une forme de bizutage. Elle précise que ce bizutage est fait à toutes les grandes personnalités, les présidents de la République, les avocats, les ministres, les directeurs, et consiste en de la manipulation et des tortures. Elle confirme qu’elle a été hospitalisée plusieurs. Elle indique qu’elle avait un traitement jusqu’en 2022 mais affirme que son médecin lui aurait dit de l’arrêter à cette date parce qu’elle était guérie. Elle déclare qu’elle se sent bien ce jour et voudrait rentrer chez elle. Elle indique qu’elle vit seule mais qu’il est prévu qu’une aide à domicile vienne tous les jours à son domicile pour lui donner ses médicaments et l’aider.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [F] épouse [J] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [F] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [F] épouse [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Succursale ·
- Gares principales ·
- Compétence territoriale ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Prestation de services ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Compte ·
- Provision
- Section syndicale ·
- Syndicat ·
- Aquitaine ·
- Désignation ·
- Déchet ·
- Entreprise ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Election professionnelle ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Conditions générales ·
- Prestation
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assureur ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Cantonnement ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Administrateur provisoire ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Créance
- Crédit lyonnais ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Empiétement ·
- Installation ·
- Facture ·
- Hors de cause ·
- Usurpation
- Cabri ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Transaction ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Date ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.