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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juin 2024, n° 23/08281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08281 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KB5U
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 18 Juin 2024
[O] c/ [R]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Juliette BOUZEREAU, Me Cécilia CABRI
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [P] [O] a consenti à M.[N] [R] un bail sous seing privé en date du 03/06/2015 une location pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3];
Suite à un arriéré de loyer un commandement lui a été signifié par exploit de commissaire de justice en date du 12/09/2023 pour un montant principal de 2004.05 € ;
Par assignation en date du 23/11/2023 Mme [P] [O] a attrait M. [N] [R] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l’ article 1741 du code civil aux fins d’expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 3083.46 € outre une indemnité d’occupation ainsi, qu’enfin, la somme de 800 € par application des dispositions de l 'article 700 du CPC
A l’audience du 07/02/2024 les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, le dossier a fait l’objet de différents renvois à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixé à plaider au 17/04/2024 ;
A cette même date, Mme [P] [O], par la voie de son conseil expose qu’un accord transactionnel est intervenu entre les parties , ce que confirme M.[N] [R] représenté par son avocat;
Les parties sollicitent oralement l’homologation de cet accord, avec exécution provisoire ; à savoir :
— M. [N] [R] s’engage à régler entre les mains de Mme [P] [O] la somme de 5951.15 € représentant la totalité de l’arriéré locatif selon décompte produit aux débats de l’agence IMMO83 arrêté au 15/04/2024
— Les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
En l’espèce, les parties indiquent être parvenues à l’accord précité ;
Elles sollicitent de la Juridiction qu’elle homologue ledit accord ;
Il convient de :
— Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 17/04/2024 selon les modalités intégralement reprises dans le dispositif de la présente décision;
— Dire que le présent accord met fin au litige.
— Dire que par application de l’article L312-39 du Code de la consommation, suivant lequel : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés »
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre les parties en date du 17/04/2024 aux termes de laquelle :
M. [N] [R] s’engage à régler la somme de 5 951.15 € représentant la totalité de l’arriéré locatif selon décompte produit aux débats de l’agence IMMO83 arrêté au 15/04/2024.
DIT que le présent accord met fin au litige.
DIT qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
RAPPELLE que la présente décision, rendue au demeurant en dernier ressort, est assortie de droit de l’exécution provisoire.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18/06/2024.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la Protection
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