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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
13 Mai 2025
N° RG 24/04065 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3YZ
Code NAC : 72A
S.D.C. 49/51/53 [V]
C/
[D] [F] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société CONVERGENCE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Eric AUDINEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [D] [F] épouse [E], née le 1er mars 1972 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, le cabinet Convergence Immobilier, a fait assigner devant ce tribunal Madame [D] [F] épouse [E] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 10805,84 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024 (9731,95 euros au titre des charges, 912 euros au titre des frais, 161,89 euros au titre du commandement de payer), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 sur la somme de 6483,36 euros, à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 6908,75 euros, à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 7919,63 euros et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Régulièrement assignée à étude, Madame [D] [F] épouse [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 a fixé l’affaire au 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels pro-cède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [D] [F] épouse [E] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la coproprié-té, formant le lot 55, une ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire du 18 mars 2022, une ordonnance de prorogation de sa mission du 28 février 2023 et du 15 mars 2024,
— les bordereaux d’appels de fonds et de provisions,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 10 septembre 2019 et 30 décembre 2020 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, des procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire des 8 décembre 2022 et 22 juin 2023,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2023 valant mise en demeure de payer la somme de 6447,36 euros, un commandement de payer les charges du 1er juin 2023 sur la somme de 6746,86 euros, une mise en demeure recommandée du 19 septembre 2023 sur la somme de 7883,63 euros, des mises en demeure sans avis de réception des 10 mai 2023, 4 avril 2023, 2 juin 2023, une mise en demeure recommandée refusée par la destinataire du 15 avril 2024 pour un montant de 5305,58 euros.
Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 9731,95 euros correspondant aux charges impayées hors frais.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000, prévoit, ce qui concerne les frais imputés au compte du copropriétaire avant le 17 juillet 2006, que seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvre-ment d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul coproprié-taire.
N’entrent pas dans les « frais nécessaires » au recouvrement des charges: les frais de relance du syndic, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, les frais de l’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et les relances postérieures à l’assignation.
Au contraire doivent être imputés au copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, les frais d’opposition entre les mains du notaire et ceux d’inscription d’hypothèque légale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dis-pose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au titre des frais à hauteur de 233,89 euros correspondant à deux mises en demeure et aux frais de commandement de payer du 1er juin 2023 (selon le montant inscrit sur l’acte même), les autres frais étant excessifs en ce qu’ils ne sont pas nécessaires au recouvrement de la dette et l’augmentent artificiellement, étant précisé que l’assignation entre dans le cadre des dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [F] épouse [E] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 965,84 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 sur la somme de 6 447,36 euros, et du 19 septembre 2023 sur la somme de 1436,27 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du Code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la partie adverse en lien avec un préjudice distinct du retard de paiement.
La demande formulée au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] [F] épouse [E], partie qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne Madame [D] [F] épouse [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] les sommes de :
— 9 965,84 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023 sur la somme de 6 447,36 euros, et du 19 septembre 2023 sur la somme de 1436,27 euros ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande formulée au titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [D] [F] épouse [E] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 13 mai 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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