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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 févr. 2025, n° 23/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/02888 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZEJ
N° de minute :
Affaire : Association CAPSO / Mutuelle AESIO MUTUELLE
ORDONNANCE
Ordonnance du 18 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL ARMADA AVOCATS – 2112
la SELARL RENAUD AVOCATS – 504
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association CAPSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504
DEFENDERESSE
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2112
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2012, l’Association A.D.E.A.R, devenue Association CAPSO en août 2019, a souscrit pour ses salariés un contrat d’assurance collectif obligatoire de frais de santé à effet au 1er janvier 2013, auprès de EOVI MCD Mutuelle, devenue AESIO Mutuelle en décembre 2020.
Ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2015.
En 2018, les 13 établissements de l’Association A.D.E.A.R ont fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône Alpes, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Ce contrôle a été suivi d’une lettre d’observation de l’URSSAF adressée le 19 juin 2018 à l’Association A.D.E.A.R entraînant des régularisations de cotisation, motif pris de la présence d’une clause d’exclusion (article 10 des conditions particulières) rendant le contrat « non responsable » sur l’année 2015, au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
L’Association A.D.E.A.R a contesté la position de l’URSSAF et sollicité l’annulation du redressement, en vain. Son recours devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, puis d’une décision explicite de rejet le 29 novembre 2019.
En février 2020, l’Association CAPSO a saisi les pôles sociaux des tribunaux judiciaires de [Localité 9], [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 11] pour contester les redressements effectués sur les établissements de leurs ressorts respectifs. Par trois décisions en date des 15 avril 2021, 29 décembre 2021 et 29 novembre 2022, les tribunaux judiciaires de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12] ont jugé que le contrat souscrit par l’A.D.E.A.R. auprès d’EOVI Mutuelle n’était pas un contrat responsable et ont confirmé le redressement opéré par l’URSSAF. Il a été fait appel de ces décisions. En outre, le litige est toujours pendant en première instance devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Considérant que le redressement résultait du caractère non-responsable du contrat litigieux, pourtant présenté comme tel par EOVI Mutuelle, l’Association CAPSO a, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon AESIO Mutuelle, au visa des articles 1113, 1147 et 1149 du code civil aux fins de voir :
JUGER que AESIO Mutuelle (succédant à EOVI Mutuelle MCD) a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’Association CAPSO.
En conséquence, CONDAMNER AESIO Mutuelle (succédant à EOVI Mutuelle MCD) à lui verser la somme de 36 120 euros.
CONDAMNER la société AESIO Mutuelle (succédant à EOVI Mutuelle) au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse a constitué avocat.
Le 2 novembre 2023, AESIO Mutuelle a déposé des conclusions d’incident, soulevant in limine litis une exception d’incompétence territoriale, outre une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 30 août 2024, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L. 211-1, L.221-11 et suivants du Code de la mutualité, 2219 et 2240 à 2246 du code civil et 42, 43, 46, 73, 122, 789 et 791 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— JUGER que l’action introduite par l’Association CAPSO à l’encontre d’AESIO a été dirigée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître ;
En conséquence :
— DECLARER le Tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de PARIS.
A titre principal,
— JUGER que l’action de l’association CAPSO à l’encontre d’AESIO est prescrite ;
En conséquence :
— JUGER que l’action de l’association CAPSO à l’encontre d’AESIO est irrecevable ;
— DEBOUTER l’association CAPSO de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’AESIO ;
— CONDAMNER, l’association CAPSO au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’Association CAPSO, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 3 juin 2024, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 46 et 700 du code de procédure civile, de :
JUGER le Tribunal judiciaire de LYON compétent pour juger du présent litige,
JUGER la prescription biennale soulevée par la société AESIO inopposable à l’association CAPSO,
A titre subsidiaire,
JUGER l’interruption du délai de prescription du fait des courriers adressés par CAPSO à la société AESIO,
En conséquence,
JUGER l’association CAPSO recevable et bien-fondé en son action,
DEBOUTER la société AESIO Mutuelle de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AESIO Mutuelle (succédant à EOVI Mutuelle) au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 18 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l‘article 47, les incidents mettant fin à l’instance ;et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l’exceptions d’incompétence territoriale
AESIO Mutuelle rappelle être régie par le code de la mutualité, à l’exclusion du code des assurances, sauf dispositions expresses. Elle ajoute que le Code de la mutualité ne prévoit aucune règle spécifique en matière de compétence territoriale et ne renvoie pas au Code des assurances en cette matière, de sorte qu’il convient de se référer aux dispositions générales du code de procédure civile.
A ce titre, elle invoque les articles 42 et 43, qui disposent que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et, pour les personnes morales, celle du lieu où la personne morale est établie.
Elle soutient que l’option ouverte en matière contractuelle par l’article 46 n’est pas applicable au cas présent. Elle argue de ce que la jurisprudence considère que ne constituent pas des prestations de services permettant l’application de l’article 46 l’exécution d’un contrat d’assurance, l’encaissement de cotisations ou encore le paiement d’allocations ou de prestations par un organisme assureur.
Elle en déduit que le tribunal territorialement compétent est celle du lieu d’établissement d’AESIO, à savoir le Tribunal judiciaire de Paris, lieu de son siège social, sans qu’il ne soit possible, comme le fait la demanderesse, de soutenir que le contrat a été exécuté dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon.
En réponse aux arguments opposés par l’Association CAPSO, la mutuelle écarte la jurisprudence des «gares principales», qui permet de saisir le tribunal du lieu où est installé un établissement secondaire ou une succursale. Elle souligne que celle-ci suppose que deux conditions soient remplies : d’une part, que l’établissement ou la succursale présente une autonomie suffisante et, d’autre part, que son activité soit en rapport avec le litige. Il revient donc au demandeur de rapporter la preuve que l’établissement secondaire constitue une succursale pourvue d’un pouvoir de décision autonome pour l’attribution et le paiement des allocations du régime prévoyance. Or, elle considère que la première de ces deux conditions n’est pas remplie puisque l’établissement secondaire à [Localité 9] d’AESIO ne dispose pas d’une autonomie suffisante au sens de la jurisprudence des « gares principales » : il n’a aucun pouvoir décisionnel s’agissant du contenu des contrats, des cotisations et des prestations garanties, lesquels relèvent de la compétence du conseil d’administration de la mutuelle, conformément à l’article 34 des statuts de la mutuelle. De plus, elle fait remarquer que cet établissement secondaire n’a aucun lien avec le contrat litigieux, qui a été signé par la Direction territoriale d’Auvergne d’Eovi située à [Localité 6], et par Eovi Mutuelle (devenue AESIO) située à [Localité 4].
L’Association CAPSO se prévaut à la fois de l’article 46 du code de procédure civile ouvrant, en matière contractuelle, la possibilité de saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service et de la théorie des gares principales, qui permet d’assigner une personne morale devant le tribunal de tout lieu dans lequel elle dispose d’une succursale, dès lors que celle-ci présente une autonomie suffisante et que son activité est en rapport avec le litige, c’est à dire dès lors que cette succursale a le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers et que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Elle rappelle que le contrat le contrat a été signé le 11 décembre 2012 à [Localité 9] par la Direction Territoriale Auvergne, établissement secondaire de la société AESIO. Elle ajoute que la société AESIO, dispose d’un établissement secondaire à [Localité 9]. De plus, le siège social de la société CAPSO se situant à Villeurbanne, elle fait valoir que le contrat a été exécuté dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lyon.
Elle considère que les établissements secondaires de la société AESIO sont suffisamment autonomes puisqu’ils ont le pouvoir de signer les contrats au nom d’AESIO MUTUELLE.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit en outre que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutient de l’exception seraient d’ordre public, sous réserve des dispositions des articles 103, 111, 112 et 118.
L’article 75 du même code indique de plus que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 42 du code de procédure civile indique que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 de ce code ajoute que le demandeur peut en outre, en matière contractuelle, saisir à son choix la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Il est constant que ne constituent pas des prestations de service au sens de l’article 46 du code de procédure civil le paiement de rentes ou prestations par une société mutualiste.
En premier lieu, il n’est pas contesté par la défenderesse à l’incident que les règles spécifiques prévues à l’article R. 114-1 du code des assurances pour déterminer la compétence territoriale (domicile de l’assuré) ne s’appliquent pas en l’espèce, s’agissant d’un contrat conclu avec une mutuelle régie par le code des assurances.
Il convient dès lors de se référer aux règles générales de compétence territoriale prévues par le code de procédure civile.
Or, les prestations servies par les sociétés mutualistes ne constituant pas des prestations de service au sens de l’article 46 du code de procédure civile, le choix offert au défendeur en matière contractuelle de saisir le lieu d’exécution de la prestation de service ne trouve pas à s’appliquer au cas présent.
S’agissant de l’article 42 du code de procédure civile, qui prévoit la compétence territoriale du lieu où demeure le défendeur, la théorie des « gares principales » permet de saisir le tribunal du lieu dans lequel une personne morale dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
En l’espèce, le contrat a été signé le 11 décembre 2012 à [Localité 7], pour EOVI MUTUELLE ayant son siège à [Localité 4] (84) par la Direction territoriale Auvergne d’EOVI MUTUELLE ayant son siège à [Localité 8] (63).
Il en résulte que l’affaire se rapporte à l’activité de la Direction territoriale Auvergne (succursale ou agence), ayant son siège à [Localité 8] (63) et que le fait générateur de responsabilité (la signature du contrat) s’est produit à [Localité 5] (63).
Or, il n’est pas rapporté que la compétence territoriale de l’établissement secondaire d’AESIO MUTUELLE, situé à [Localité 9], s’étende à [Localité 8] ou [Localité 7].
Il est dès lors indifférent que la société EOVI MUTUELLE, devenue AESIO MUTUELLE, dispose d’une agence à [Localité 9], sous réserve encore de la démonstration de ce que celle-ci dispose du pouvoir de représenter AESIO MUTUELLE à l’égard des tiers, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’affaire se rapporte à l’activité de cette agence et que le fait générateur de responsabilité s’est produit dans son ressort.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale.
Il convient donc de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent à raison du lieu du siège social de la défenderesse, sis [Adresse 2], et de dire que le dossier lui sera renvoyé par le greffe à défaut d’appel dans le délai, en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour connaître du litige opposant l’Association CAPSO à AESIO Mutuelle et renvoyons l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour en connaître, à raison du lieu du siège social du défendeur ;
Disons que le dossier sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties ;
Réservons les demandes ;
Réservons les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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