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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACL2R, S.A.S.U. GLOBEN GROUP immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le numéro 904, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de [ Localité 13 ] sous le numéro, ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00301 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4JV
N° Minute : 26/00031
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
né le 19 Juillet 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
S.A.S. ACL2R, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE et maître Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de Seine Saint DENIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. GLOBEN GROUP immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 904 245 164, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
ENERGIE D’AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 15 Janvier 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures du 12 mars 2024, monsieur [P] [X] a confié à la société ACL2R assurée auprès de la société SMABTP, des travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau solaire dans la maison à usage d’habitation dont il est propriétaire sise [Adresse 3] à [Localité 11] (59), moyennant un prix de 15.200,00 euros TTC.
L’installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire a été réalisée le 12 mars 2024 suivant factures du même jour sur lesquelles sont mentionnées la société GLOBEN GROUP et la société ENERGIES D’AVENIR en qualité de sous traitants.
Monsieur [P] [X] a souscrit auprès de la société HAPINOV suivants factures des 3 juillet 2024 et 28 janvier 2025, un contrat d’entretien de la pompe à chaleur pour les périodes du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 et du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 moyennant le versement de la somme mensuelle de 178,80 euros TTC.
Suite à l’apparition de désordres sur les installations, monsieur [P] [X] a par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2024, mis la société ACL2R en demeure d’avoir à procéder aux réparations nécessaires à ses frais ou à lui rembourser l’intégralité des sommes versées ou à procéder au remplacement du matériel litigieux sous 15 jours.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la société ABEILLE IARD ET SANTE assureur de monsieur [P] [X] , a établi un rapport d’expertise amiable le 13 mars 2025 dans lequel il a conclu à une absence de concordance entre le matériel facturé et le matériel commandé, et à la présence de désordres affectant les installations.
Par courriel du 13 mars 2025 adressé au cabinet SARETEC, la société ACL2R a proposé de procéder à une intervention sur les installations litigieuses à la date du 22 mars 2025.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2025, monsieur [P] [X] a fait assigner la société ACL2R, la société SMABTP, la société GLOBEN GROUP et la société ENERGIE D’AVENIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 11 décembre 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de la société GLOBEN GROUP et de la société ENERGIE D’AVENIR à communiquer sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passer un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, leur contrat d’assurance civile professionnelle en vigueur au 12 mars 2024, ainsi que la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, monsieur [P] [X], représenté par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance à l’exception des demandes initialement formulées à l’encontre de la société ENERGIE D’AVENIR dont il sollicite la mise hors de cause.
Il fait valoir à l’appui de ses demandes que les pièces qu’il verse aux débats démontrent la réalité des désordres qu’il invoque et justifient l’organisation d’une mesure d’expertise, et que les panneaux solaires posés par la société ACL2R portent atteinte au droit de propriété des voisins et l’exposent ainsi en sa qualité de propriétaire, au risque d’un éventuel recours. Il ajoute que la société ACL2R a procédé à la pose des panneaux litigieux sans avoir besoin d’accéder à la propriété voisine de sorte qu’elle pourra en réaliser la dépose sans avoir à passer par le terrain des voisins dont il suffira le cas échéant, d’obtenir l’autorisation en amont et qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’exclure la question de l’empiétement de ces panneaux de la mission de l’expert judiciaire. Le demandeur précise que dès lors que la société ACL2R confirme que la société ENERGIE D’AVENIR n’est pas intervenue à son domicile contrairement à ce qui figure sur la facture du 12 mars 2024, il convient de mettre celle-ci hors de cause.
En défense, la société ACL2R, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicite la mise hors de cause de la société ENERGIE D’AVENIR ainsi que le débouté de monsieur [P] [X] du surplus de ses demandes.
Elle expose n’avoir commis aucune usurpation d’identité mais qu’un apporteur d’affaires a reconnu avoir utilisé l’identité de la société ENERGIE D’AVENIR, et que cette société n’a pas procédé aux travaux litigieux de sorte qu’elle doit être mise hors de cause. La société ACL2R estime que la société ENERGIE D’AVENIR n’apporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable ni la du préjudice qu’elle invoque et du lien de causalité entre les deux. Elle considère qu’il n’existe pas de préjudice en l’espèce dès lors qu’elle reconnaît que l’entreprise ENERGIE D’AVENIR n’est pas intervenue dans le dossier du demandeur. Elle en déduit que la demande provisionnelle de dommages et intérêts formulée par la société ENERGIE D’AVENIR se heurte à des contestations sérieuses et doit être rejetée.
La société SMABTP, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, et sollicite une modification du contenu la mission proposée par monsieur [P] [X] ainsi que la condamnation de ce dernier aux frais et dépens.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que la mission d’expertise sollicitée ne peut porter sur un prétendu empiétement des panneaux solaires sur la toiture des voisins dès lors qu’il n’est justifié d’aucune réclamation émanant de ces derniers et qu’une telle mission ne saurait être organisée sans leur participation.
La société ENERGIE D’AVENIR, représentée par son conseil, sollicite le débouté de monsieur [P] [X] de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre, et formule à titre reconventionnel, une demande de condamnation de la société ACL2R à lui verser à titre provisionnel la somme de 15.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes qu’elle n’est jamais intervenue dans le cadre des travaux réalisés chez le demandeur et n’a pas été conviée à l’expertise amiable organisée par l’assureur de ce dernier en mars 2025. Elle précise avoir été informée dès avril 2024 d’une usurpation de son identité par la société ACL2R et avoir déposé plainte le 2 mai 2024 pour ces faits. Elle relève par ailleurs que l’usage de son nom dans le cadre de travaux litigieux mal réalisés et mis en œuvre sans respect des règles de l’art porte atteinte à sa réputation et lui cause un préjudice moral important. La société ENERGIE D’AVENIR souligne en outre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour assurer sa défense dans le cadre d’une instance qui ne la concerne manifestement pas.
La société GLOBEN GROUP, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’intégralité des parties s’accordent sur l’absence de participation de la société ENERGIE D’AVENIR aux travaux litigieux réalisés au domicile de monsieur [P] [X], et que celui-ci sollicite dans ses dernières conclusions la mise hors de cause de la société ENERGIE D’AVENIR et ne maintient aucune des demandes initialement formulée à son encontre.
Il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la société ENERGIE D’AVENIR.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Monsieur [P] [X] est fondé à obtenir, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, la communication par la société GLOBEN GROUP de son contrat d’assurance Responsabilité civile Professionnelle en vigueur au 12 mars 2024, compte tenu des dommages dont celle-ci est susceptible de devoir répondre.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de cette pièce sous astreinte présentée par monsieur [P] [X], dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise amiable du 13 mars 2025 que l’immeuble de monsieur [P] [X] est affecté par les désordres suivants :
— vase d’expansion de la pompe à chaleur vide,
— traces de coulure sur la pompe à chaleur,
— chauffe-eau solaire en défaut et affichant le code LHP,
— déport des panneaux solaires sur la parcelle voisine,
— une des pattes de fixation du panneau solaire non fixée à la toiture.
Ces éléments suffisent à justifier, pour monsieur [P] [X], l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite au contradictoire de la société ACL2R et de la société GLOBEN GROUP ayant réalisé les travaux litigieux ainsi que de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ACL2R, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont le demandeur bénéficie à l’encontre des sociétés défenderesses.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes du dispositif de la présente ordonnance.
A ce titre, la société SMABTP sollicite l’exclusion des points portant sur l’éventuel empiétement des panneaux solaires sur la toiture des voisins du deùandeur. Cependant, l’expertise amiable du 13 mars 2025 fait état de l’empiétement des panneaux litigieux et la société ACL2R ne conteste pas la réalité de ce désordres. De plus, dans l’hypothèse où l’empiétement serait établi, il caractériserait une absence de conformité de l’installation aux dispositions du contrat conclu par le demandeur avec la société ACL2R, et exposerait nécessairement le demandeur à un risque de poursuites de la part de son voisin.
Il convient ainsi d’intégrer à la mission de l’expert judiciaire la question de l’empiétement des panneaux solaires litigieux commandés par le demandeur, sur l’habitation des voisins de ce dernier, afin que cette question puisse être traitée contradictoirement.
Sur la demande reconventionnelle de provision sur dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la société ENERGIE D’AVENIR entend se prévaloir du fait que“nonobstant la question pénale de l’usurpation d’identité de la société ENERGIE D’AVENIR par la société ACL2R, son implication dans le cadre de travaux litigieux porte atteinte à sa réputation et lui cause un préjudice moral important” et que son préjudice serait démontré par “la prise de contact réalisée en 2024 par Madame [G], également victime des tromperies de la société ACL2R, mais aussi par l’assignation délivrée à l’initiative de Monsieur [X]”.
Il convient premièrement de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la réalité d’une usurpation d’identité qui n’a pas été établie pénalement, la société ENERGIE D’AVENIR ne fournissant pas les suites de sa plainte du 2 mai 2024, qui portait par ailleurs sur des travaux réalisés antérieurement à ceux dénoncés dans le cadre de la présente procédure et concernait une dénommée madame [G] n’ayant également aucun lien avec le litige objet de la présente assignation.
Par ailleurs, force est de constater que la communication d’éléments relatifs à une personne étrangère aux faits objets de la présente procédure ne saurait suffire à démontrer la réalité du préjudice moral invoqué dans le cadre de ses conclusions par la société ENERGIE D’AVENIR.
De plus, le préjudice moral invoqué par cette dernière ne peut se déduire de l’assignation qui lui a été délivrée par monsieur [P] [X] dès lors que la société ENERGIE D’AVENIR ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des conséquences de l’usage de son nom dans ce dossier, et ne rapporte ainsi pas la preuve d’un préjudice distinct de la nécessité d’avoir dû faire valoir ses droits et intérêts en justice, lequel est de nature à relever des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, la demande indemnitaire présentée par la société ENERGIE D’AVENIR sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner monsieur [P] [X] aux dépens de la présente instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ENERGIE D’AVENIR l’intégralité des frais exposés par elle en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice.
Par conséquent, la société ACL2R sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Mettons hors de cause la société ENERGIE D’AVENIR ;
Faisons en tant que de besoin injonction à la société GLOBEN GROUP de communiquer à monsieur [P] [X] ou à son conseil, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, son attestation RC Professionnelle en vigueur au 12 mars 2024 ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Organisons une mesure d’expertise entre monsieur [P] [X] d’une part, et la société ACL2R, la société SMABTP et la société GLOBEN GROUP d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [N] [E] ([Adresse 6] – Mél : [Courriel 8]), expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel d’Amiens, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment l’ensemble des factures et devis relatifs aux interventions réalisées sur l’immeuble litigieux ;
— visiter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 12];
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile), et notamment les désordres affectant les murs intérieurs et les façades extérieures du garage ainsi que le mur pignon ;
— examiner la pompe à chaleur, le chauffe-eau, ainsi que les installations afférentes,
— préciser la date d’achèvement des travaux ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— dire si les équipements installés au domicile de monsieur [P] [X] sont conformes aux factures établies par la société ACL2R ;
— dire si les installations ont été correctement dimensionnées par rapport aux lieux;
— dire si les panneaux solaires installés sur la toiture de monsieur [P] [X] suivant les factures du 12 mars 2024 empiètent sur la toiture voisine de la propriété du demandeur ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux imputable à la société ACL2R et/ou à la société GLOBEN GROUP;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de monsieur [P] [X] vis à vis des installations réalisées suivant factures du 12 mars 2024 ; dire si les éventuels désordres étaient visibles lors de la réception des travaux, notamment en fonction de ce niveau de compétence;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer l’ensemble des responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis et notamment l’existence d’un préjudice de jouissance et/ou d’un préjudice moral;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par monsieur [P] [X] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la société ENERGIE D’AVENIR de sa demande de provision ;
Condamnons la société ACL2R à payer à la société ENERGIE D’AVENIR une somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel monsieur [P] [X] aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 5 février 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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